CHAPITRE
La délivrance des titres et les paiements
Deux instructions ministérielles, l’une en date du
février 1920, l’autre en date du 4 novembre 1920, ont
réglementé la question de la délivrance des titres, du paiement des indemnités et des avances.
L’instruction ministérielle du 5 février 1920, se référant à la convention annexée à la loi du 10 octobre 1919, rappelle que l'intervention du Crédit National était alors limitée au règlement en capital et intérêts des titres de créance délivrés après fixation définitive des indemnités par les commissions cantonales d'évaluation ou les tribunaux de dommages de guerre, d’après les règles suivantes :
Délivrance des titres. Le chiffre du dommage pour chaque sinistré étant arrêté comme il vient d’être rappelé, le titre correspondant était, sur réquisition du Ministre des Régions libérées, établi par le Ministre des Finances (Direction de la dette inscrite), avec toutes indications utiles et remis par ses soins au Crédit National.
Au vu de ces titres, un compte était ouvert au Crédit National, au nom de chaque ayant droit, compte crédité par catégories du montant net des créances constatées, déduction faite des avances et acomptes déjà versés.
Ce compte ouvért, le Crédit National assurait alors aux intéressés la remise de leurs titres sous pli postal recommandé avec accusé de réception.
Les sommes dues en capital aux attributaires étaient liquidées par le Préfet du Département du lieu du dommage, sur demande de l'intéressé, accompagnée de toutes les justifications exigées par les services de l'Etat pour obtenir cette liquidation. La demande était alors adressée par le Préfet au Crédit National avec réquisition de paiement de la somme liquidée.
Les réquisitions de paiement devaient être établies d’une manière distincte pour chaque titre de créance.
Des paiements el tenue dés comptes des attributaires.
Les liquidations ainsi faites, les paiements ont été effectués par le Crédit National, sous sa responsabilité, dans la limite des disponibilités existant au compte de l’indemnitaire, et en observant l’ordre fixé par la loi pour le règlement des différentes catégories d’indemnités, rappelées à l’article 5 de la dite instruction, dans les limites de l’attribution mensuelle des fonds faite par le Ministre des Finances, répartie entre les départements par les soins du Ministre des Régions libérées.
- Les paiements du Crédit National étaient obligatoirement effectués à la caisse choisie par l'intéressé sur la liste prévue à l’article 18 de la convention approuvée par la loi du 10 octobre 1919 déjà analysée.
Le compte de l'intéressé une fois débité de la somme payée, l’indemnitaire recevait soit un ordre de virement, soit un chèque ou ordre de paiement, s’il devait être effectué en espèces. |
Sur la demande des intéressés, les titres de créance pouvaient être annotés de toutes. les opérations inscrites à leurs comptes respectifs.
Les oppositions ou mainlevées d'opposition formées entre les mains des comptables du Trésor devaient faire
l’objet d’une notification directe au Crédit National avec toutes justifications utiles.
En cas de perte d’un titre de créance, le titulaire, ou ses ayants-cause en Cas de décès de ce dernier, devaient en aviser immédiatement le Crédit National en vue de la’ délivrance d’un nouveau titre:
La dite instruction édicte ensuite dans sa partie finale les règles fixées aux comptables et proposés directs du Trésor appelés à intervenir à l’occasion des dits paiements.
Eu égard à l’extension du rôle du Crédit National, charsé en plus du paiement de ces indemnités, savoir :
1°) le remboursement à l'office de reconstruction industrielle, à l'office de reconstruction agricole, et à l'office spéciale de la motoculture de la valeur des cessions en nature consenties à titre d’avances aux sinistrés, moyennant la remise par ces derniers de délégations sur leurs indemnités de dommages de guerre ;
2°) le paiement des avances en argent sur indemnités de dommages de guerre, à l’exception des avances consenties en vue de la reconstitution du mobilier familial et des avances pour constitution de dossiers ;
3°) le paiement par annuités des indemnités de dommages de guerre supérieures à 1 million dans les conditions prévues par les art. 150 et suivants de la loi de finances du 31 juillet 1920 :
L'Instruction Ministérielle du 4 novembre 1920 édictait les règles suivantes :
Pour le remboursement des avances. Les offices susmentionnés remettaient chaque mois au Crédit National les délégations souscrites, avec.un bordereau détaillé en double expédition.
Après vérification, le montant des délégations était porté au compte individuel du sinistré intéressé et le Crédit National demandait à la Caisse Centrale de porter le montant des dites délégations au débit de son compte de fonds d’emprunt en même temps qu’au Crédit des comptes courants des offices précités.
Pour le paiement des avances en argent. Le Préfet ou son délégué, après avoir déterminé dans les formes et avec les garanties réglementaires le montant des avances à attribuer aux\sinistrés, adressait au Crédit National une réquisition de paiement, pour chaque avance, sur la caisse choisie par l’indemnitaire. La preuve du paiement restait dans tous les cas à la charge du Crédit National.
Le Crédit National était approvisionné par la caisse centrale des quantités de bons de la défense nationale nécessaires pour lui permettre d'assurer le règlement des avances égales ou supérieures à 100.000 fr. non assignées, payables sur la caisse des comptables du Trésor.
Pour le paiement des annuités liquidées dans les condilions prévues par les articles 150 et suivants de la loi du $r juillet 1920, dès la conclusion de la convention passée entre le Ministre des finances et le sinistré qui demandait le paiement par annuité de ses indemnités de dommages de guerre dans les conditions de ladite loi, Ja direction du mouvement général des fonds adressait à la caisse centrale du Trésor une réquisition de délivrance de titre de paiement reproduisant les indications essentielles de cette convention el, notamment, le nombre et le montant des annuités auxquelles l'intéressé avait droit ; chaque annuité faisait l’objet d’un titre spécial spécifiant le montant que le Crédit National acquittait ensuite pour le compte du Trésor.
Les litres de paiement correspondant à des annuités constituées en gage d'emprunts contractés par des sinistrés dans les conditions spécifiées à l’article 155 de la loi du 31 juillet 1920 étaient payables sans la production préalable d'aucune justification d'emploi.
La direction du mouvement général des fonds portait à la connaissance du Crédit National le nom des emprunteurs, ainsi que les numéros des annuités formant gage.
Les titres concernant les annuités qui n'avaient élé affectées à la garantie d'aucun emprunt ne devaient ètre payés qu'après remise au Crédit National d’un certificat du service départemental des dommages de guerre indiquant la somme à laquelle s’élevaient les justifications du remploi produites par l’indemnitaire au dit service.
Les paiements étaient effectués soit en espèces, soit par virement en compte, obligatoire pour toute somme dépassant 20.000 fr.
Les comptables du Trésor ne devaient effectuer le paiement en numéraire des litres d’annuités qu'après réception d’une autorisation à eux adressée directement par le Crédil National et spéciale pour chaque coupure ; le tout dans la limite de l'attribution mensuelle des fonds faite comme il a été dit précédemment.
Telles sont les règles et modalités de paiement qui ont présidé au règlement des indemnités et avances aux sinistrés en réparation des dommages causés par la guerre.
TITRE IV L'extension du rôle du Crédit National