L'ECONOMIE DE LA LOI FONDAMENTALE DU 17 AVRIL
Après la proclamation du principe de solidarité de l’art. 1°, la Loi du 17 avril 1919 détermine d’abord les caractères que doivent présenter les dommages pour que l'Etat soit obligé de les réparer ; ils doivent être directs, matériels et certains.
(1) Toulemen : La réparation des dommages de guerre. Paris 1921:
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Seuls les dommages dérivant directement des opérations de guerre sont régis par la loi. Les dommages indirects restent régis par le droit commun de la responsabilité de l'Etat. | è ,
Les dommages considérés sont ceux qui ont été subis dans la zone des armées, sans distinguer si c'était du fait de l'ennemi ou du fait des armées alliées, et le bombardement par avion dans la zone de l’intérieur ; le préjudice d'ordre moral a été écarté.
En vertu de cette loi, seul, l'Etat français s’est déclaré responsable envers les victimes de la guerre. <
Elles n’ont d’autre débiteur que l'Etat français. L'Etat
français, en application même du Traité de Versailles, dont
on connaît ce qu'il est advenu, avait un droit de recours contre l’Allemagne.
L'art. 2, par. 1° de la loi réservait expressément ce
recours dans les termes suivants : « Les dommages certains, « matériels et directs... ouvrent droit à la réparation inlé-
« grale.. sans préjudice du droit de l'Etat français d’en « réclamer le paiement à l'ennemi ». Ce droit résultait expressément de l’art. 37 du Traité de Versailles.
Dans l'illusion dangereuse que la nation vaincue exécutcrait les clauses du traité, on s’est bercé trop longtemps du slogan « l'Allemagne paiera » pour croire que les paiements effectués aux victimes de la guerre seraient progressivement équilibrés par ceux de Allemagne. Il a fallu déchanter et la charge écrasante des réparations qui ont incombé à nos budgets d’après-guerre n’a pas été la moindre cause des perturbations gouvernementales, financières et monétaires dans notre pays.
1 serait hors du sujet d'entrer dans le détail de la loi du 17 avril 1919. Il n'est cependant pas sans intérêt de
rappeler, puisque l'institution du Crédit National a eu esseniiellement pour objet le paiement des dommages de guerre, que l'Etat s'est trouvé d’abord en présence d’une grave question : celle du remploi, qui s’est posée ainsi : l'Etat devait-il allouer aux sinistrés une indemnité égale à la valeur de la chose détruite en lui laissant la libre disposition de cette somme ? ou bien ne devait-il allouer l'indemnité que sous la condition qu’elle serait employée à créer une chose équivalente à la chose détruite ? La question était grave. Elle opposait deux conceptions générales du droit à réparation : la conception du droit social et celle du droit individuel. Ces conceptions se heurtèrent avec force au sein des assemblées législatives. Les tenants du droit individuel à la réparation siégeaient en majorité au Luxembourg et il est remarquable qu'ils se sont montrés plus équitables envers les sinistrés que les partisans du droit social, qui l’emportèrent longtemps au Palais Bourbon.
Devant les discussions passionnées que soulevait ce problème, le Parlement a adopté une solution transactionnelle.
Quant à l’évaluation des dommages et à la fixation des indemnités, c'était une tâche si considérable que la loi de 1919, au lieu de s’en remettre aux tribunaux ordinaires, avec la procédure des expertises, a dû créer dans chaque canton des commissions spéciales chargées d'évaluer le montant des dommages et, dans chaque chef-lieu d’arrondissement d’où dépendaient les commissions cantonales, un tribunal de dommages de guerre statuant sans appel.
La loi du 17 avril 1919 consacrait ainsi le droit à réparalion, et organisait l'évaluation des dommages et la fixation des indemnités. Restait à trouver les ressources suffisantes pour en assurer le paiement aux intéressés, C’est là