PRÉLIMINAIRES
L'organisme financier qu'est le Crédit National ne se différencie pas par la forme des sociétés bancaires ordinaires.
Ii affecte, en effet, la forme d’une société anonyme sous le régime de la Loi de 1867. De cette particularité due aux apparences et aux mots, le public a été d’abord dupe, de telle sorte que certains avaient cru y voir une sorte de banque instituée pour les, sinistrés. Nous avons dit qu’il n'en est rien. Le Crédit National n’est en réalité qu’un guichet de l’Etat. L'examen des conventions aux fins de création de cet établissement et de ses statuts fera mieux apparaître ce caractère et celui de la mainmise directrice de l'Etat en vue de réaliser le but bien défini que nous avons indiqué.
L'institution de cet établissement résulte d’une convention passée entre :
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1) Male Klotz, Ministre des Finances, agissant au nom de l'Etat,
d’une part ;
2°) M. Charles Laurent, Premier Président honoraire de la Cour des Comptes, agissant pour le compte d'une société anonyme à constituer sous la dénomination de « Crédit National » pour faciliter la réparation des Dommages causés par la guerre.
Cette convention a été ratifiée par la loi du ro octobre 1919, promulguée par M. Raymond Poincaré, Président de la République, ce qui souligne le caractère étatique du Crédit National.
Cette loi spécifie, art. 2, que le Crédit National est subrogé à l’Etat dans le privilège de l’art. 2103 du Code Civil accordé à l'Etat par l’art. 5 de la loi du 17 avril 1919 pour le remboursement des avances consenties, en vertu de l’art. 1, parag. > de la convention approuvée.
Art. 3. La loi affranchit de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières les intérêts des avances consenties par le Crédit National en vertu de la dite convention au moyen de fonds provenant de l'émission des obligations, titres ou valeurs soumis eux-mêmes à l'impôt sur le revenu. En outre, le Crédit National est autorisé à émettre, après autorisation spéciale du Ministre des Finances; des obligations
bénéficiant du, privilège de l'art: 7 de la dite convention.
Enfin, assimilant les obligations gagées par l'Etat aux . tres d'Etat, la loi dispose qu'elles peuvent servir d'emploi aux fonds des incapables, des communes et des établissements publics et d'utilité publique.
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