ANALYSE DE LA CONVENTION DU 7 JUILLET
L'art. 1* définit les buts de l'institution, qui sont les suivants :
Le Crédit National effectue dans les conditions prévues par la loi du 17 avril 1919; par les Décrets et arrêtés pris pour l’application de cette loi et par la dite convention, les opérations suivantes :
1°) Verser aux ayants droit, pour le compte de l'Etat et dans la limite des ressources que le Crédit National aura réalisées, tout ou partie des-indemnités payables en espèces et qui leur seront allouées en toute propriété en vertu de la loi du 17 avril 1919, et effectuer le service des intérêts dus à propos de ces indemnités ;
2°) Consentir — pour le compte de l'Etat — et dans la même limite, tout ou partie des avances complémentaires, d’une durée maxima de 25 ans, prévues à l’art. 5 de la dite loi ainsi que celles prévue à l’art. 44.
L'art. 5 paragr. 5o de la loi du 17 avril 1919, auquel la convention renvoie, spécifie :
« Sous condition de remploi, la somme correspondante à la dépréciation résultant de la vétusté est allouée en toute propriété à l’attributaire jusqu'à concurrence d’une somme de 10.000 fr. et, pour le surplus, elle fait l'objet, sur la demande de l’attributaire, d’avances remboursables par lui
à l'Etat en 25 années à partir de l’année qui suivra le dernier
versement et productives d’un intérêt de 3 %. « Sous la même condition, la dépréciation pour vétusté ne pourra excéder 0 % du coût de la construction à la
veille de la mobilisation, en cas d'immeubles servant exclu-
sivement à l'exploitation rurale.
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« Pour le remboursement de ces avances, l'Etat jouit d'un privilège qui est inscrit au premier rang des privilèges réglementés par l’art. 2103 du Code Civil ».
L'article 44 de la loi du 17 avril 1919 déclare :
« Si l’attributaire procède au remploi en ce qui concerne, soit les immeubles, dans les conditions prévues aux art. 4 et 5, soit les biens meubles, ou s’il prend, devant la commission cantonale ou le tribunal des dommages de guerre, l'engagement de procéder à ce remploi ou à cette reconstitution, il a droit, sans justification, dans le délai de deux mois à dater de la remise du titre, à un premier acompte de 25 % sur la somme allouée pour la perte subie; sans que cet acomple puisse être inférieur à 3.000 fr. si la. perte subie est égale ou supérieure à ce chiffre, ni supérieure à 100.000 fr., à moins qu'il ne justifie devant le Tribunal des dommages de guerre d’un emploi ou de besoins immédiats plus considérables, notamment par la production de quittances, comptes, factures; notes de livraison ou commandes acceptées par les fournisseurs. 3
« Quand le paiement de la perte subie est totalement effectué, le montant des frais supplémentaires est versé, dans les mêmes conditions, sur présentation du titre complémentaire.
« Il en est de même pour l'excédent de la valeur de remplacement sur le montant de la perte subie en ce qui concerne les biens meubles visés aux n° + à h du paragr. 4 de l’art. 13. '
« Les sommes allouées à l’attributaire pour la réparation des dommages causés aux meubles visés an paragr. 2 de l’art. 13 de la présente loi seront payés après épuisement de toutes autres sommes dues au dit altributaire À quelque titre que ce soit. à
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Si, après affectation du montant des frais supplémenlaires à la reconstruction d'immeubles ou à la reconstitution d’une exploitation, l’attributaire use de la faculté qui lui est réservée par le paragr. 5 de l’art. 5, la somme correspondante à la dépréciation résultant de la vétusté lui est versée sur présentation du titre spécial au fur et à mesure des justifications d'emploi.
« Indépendamment de l'application des dispositions ci-dessus et avant toute évaluation des dommages de guerre, il peut être alloué aux sinistrés, pour répondre aux besoins les plus urgents, des avances, dont les conditions d’attribution sont fixées de concert par le Ministre des Régions libérées et par le Ministre des Finances ».
Outre le service de ces paiements et avances, l’art. 2 de la convention du 7 juillet 1919 prévoit pour le Crédit National la possibilité de consentir, jusqu’à concurrence d’une somme globale de 5oo millions, des avances, d’une durée maxima de 10 ans et minima de 3 ans, en vue de faciliter la création, le développement ou la remise en marche d’exploitations industrielles et commerciales établies en France et appartenant à des Français.
Cet article conférait déjà au Crédit National un rôle qui devait être important et qui contenait en germe une activité appelée à s’élargir considérablement dans le sens d’une aide pour la reprise économique du pays.
Ces avances et paiements, aux termes des articles 4 et 5, sont effectués sous la responsabilité du Crédit National, qui n'assume aucune autre responsabilité vis-à-vis de l'Etat ou des ayants droit que celle résultant des décrets, arrêtés ou instructions donnés par le Trésor.
Après avoir déterminé ainsi l’objet du Crédit National, la convention prévoit le moyen de procurer à cet établissement les fonds nécessaires à ces fins. A cet effet, l'article 3 dispose
Le Crédit National réalisera, par l'émission d’obligaions, les sommes qu'il pourra se procurer en vue des opérations précitées.
Les modalités de délivrance des titres aux intéressés el des paiements font l’objet d’un règlement intérieur, que nous aurons l’occasion d'analyser plus loin. |
Les avances prévues ci-dessus sont productives d’intérêts, dont le taux est fixé par le Conseil d'administration et modifiable pour les affaires non traitées.
« Toutefois le total du taux de revient et de la contribution prévue à l’art. 12, qui organise une réserve spéciale, ne peut dépasser de plus de 1 % le taux de revient en inté- -rêts, primes et lots des obligations en circulation au moment de la fixation du taux d'intérêt des avances en question » (art. 5). ,
L'Etat participe aux charges de la façon exposée à l'art. : ke
Les annuités nécessaires sont inscrites chaque année au budget pour assurer le service d'intérêt, le remboursement, et, s’il en existe, les primes et lots des obligations que le Crédit National aura émises après autorisation.
Afin de faire face aux dépenses d'exploitation, ces annuités, calculées d’après la charge effective assumée par le Crédit National à raison de ses émissions, sont ma jorées d’un pourcentage de 0,25 % par an pendant les ro premières années ; majoration réduite à 0.1°5 % par an par la suite, sans que le résultat de ces majorations puisse dépasser de plus de 500.000 fr. le montant des dépenses d'exploitation.
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En cas d'insuffisance, la Société a la faculté de demander la revision des dites majorations et, à défaut d’acord, pourrail entrer en liquidation.
- Une discrimination est faite entre les dépenses d’exploilation des obligations gagées et celles des obligations non gagées.
L'éventualité d’émission d'obligations libellées en
monnaie étrangère fait l’objet d’une disposition de garantie
de change à charge de l'Etat.
Les articles 4 et 10, qui règlent les questions comptables de versements entre le Trésor et le Crédit National, fixent à 10 millions le montant du fonds de roulement laissé à la disposition du Crédit National.
Un fonds spécial de réserve est constitué, en vertu de l’art. 120, par une discrimination qui porte sur la contribution de 1 % dont il a été parlé ci-dessus. Cette contribution
se décompose de la façon suivante :