‹ Le crédit populaireChapitre 20 sur 30 · ARMÉES · texte numérisé non relu

ARMÉES

Dégagements.

Ventes.

Dégagements.

Tentes.

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Ce qui avant tout frappe les yeux à l'aspect des tableaux qui précèdent, c'est la forte et rapide pro-

gression dont ils témoignent dans l'activité de rétablissement qui nous occupe. Si Ton compare entre elles les deux années extrêmes, on trouve que de i85i à, 1862 l'augmentation a été pour les

l en nombre, de 613,883 art. ou de 61 •/.

Engagements. . . j ^ gommes> ^ limm fr 98 0/>

en nombre, de 46,026 art. — 16 °/«

en sommes, de 2,196,150 fr. — 33 °/.

en nombre* de 674,768 art. — 77 %

en sommes, de 15,776,494 fr. — 117 %

en nombre, de 82,389 art — 167 e /

en sommes, de 1,257,687 fr. — 151 •/•

Renouvellements.

Dégagements. . .

Ventes

A une seule et faible exception près, -— elle concerne les ventes des nantissements non dégagés ni renouvelés à temps, — l'accroissement est moins fort pour les nombres que pour les sommes des opérations ; c'est dire que la moyenne générale de l'opération tend à s'élever, que les prêts minimes diminuent, du moins proportionnellement. On se confirme dans cette vue en comparant entre elles lés trois périodes de quatre années en lesquelles nous avons divisé notre tableau $ le montant moyen du prêt, qui n'est que de 16 fr. dans les années i85i à i854, s'élève à 19 fr. environ dans les périodes de 1 855-58 et de 1859-62. Faut-il en conclure que la part proportionnelle <|eja Ynisère, qui pstte ties hardes au mont-de^piéfé pourempfunter 2 ou 3 fr., diminue ^dans la cti^ÉWe de

cet établissement? ou est-ce que le pauvre luimême, en possession de quelques bijoux, de quelque habillement passables, peut ne plus borner sa demande de prêt à la somme la plus minime? Les documents ne permettent pas de répondre là-dessus avec assurance. Mais la misère moins grande des emprunteurs, telle qu'elle semble ressortir de l'élévation du montant moyen du prêt, ferait supposer que le mont-de-piété aurait une clientèle de plus en plus disposée et apte' à payer à l'échéance et à reprendre les nantissements. 11 ne paraît guère qu'il e$ soit ainsi ; car si la proportion des dégagements aux engagements reste à peu près la même dans les trois périodes quatriennales, les renouvellements diminuent au profit des ventes qui augmentent. Ainsi, le rapport entre les renouvellements et les engagements, qui est de 28 p. 100 en i85i-54, descend à 26 et respectivement à 24 p. 100 dans les deux périodes quatriennales suivantes; au contraire, la proportion des vgntes aux engagements s'élève de* 5.8 p. 100 à 6.4 et puis à 7.7 p. 1O0. Gela revient à dire que l'impuissance ou l'incurie des emprunteurs augmente d'une façon continue le nombre des nantissements qui ne retournent pas à leurs propriétaires. Encore les chiffres officiels sur lesquels nous raisonnons n'indiquent-ils pas l'étencîUe réelle de ces douloureuses aliénations ; grâce à i'inter-

vention journellement plus large des « acheteurs de reconnaissances, » un grand nombre d'opérations se terminent dans les livres du mont-de-piété par un dégagement, tandis qu'elles aboutissent en réalité pour l'emprunteur à une vente de son gage. Nous aurons à tirer de ces faits les enseignements qu'ils comportent, en appréciant d'une manière générale l'institution des monts-de-piété, et en essayant notamilûfent de savoir si le régime du monopole a produit fie bons effets, et s'il ne vaudrait pafe mieux y substituer lçt liberté tes banques de prêt sur gage. Mais la solution de cette question sera plus aisée lorsque nous aurons étudié, en nous aidant surtout des recherches de M. Blaîie, l'organisation des monts-de-piété dans les autres pays. ^^

VIIÏ

LES MONTS-DE-PIÉTÉ A L'tTRANGCT-

Belgique. Il existe en Belgique vingt-deux montsde-piété situés dans les villes suivantes "îJPruxelles, Anvers, Bwges, Liège, Gand, Tournay, Loïivain Malinoa, Courtray, Terviers, Mons, Ostende, N** mur, Yptes, Termonde, Saiirt-Nicolas, Huy, Tirlemont, Dinant, Nîrelles, Diest et Saint-Trond. I e taux de l'intérêt auquel ils prètqnt varie de 6 à 24 p. 100. En principe, ilsjie prêtent pas gratm-

tement; nous verrons cependant que, dans certains cas, ils ont un fonds destiné à prêter aux indigents, sans intérêt.

Les monts-de-piété belges sont régis par la loi du 3o avril 1848. Le système de cette loi mérite d'être connu, parce qu'on y trouve résolues plusieurs des questions qui ont été laissées en suspens par notre législa&m.

L'érection ou ia suppression d'un mont-de-piété a lieu sur la proposition du conseil de la commune ; cette délibération doit être soumise à ravis de la députafton permanente, du conseil* provincial et revêtue de la sanction royale (art. s). La suppression peut même être prononcée d'office, lorsque le mcrn^ n'ayant pas de ressources propres qui suffisent à l'alimenter, ne reçoit pas ,de subvention de la province ou de l'État (art. 10). L' administration est confiée à cinq membres chpisis par ïe conseil de le commune ; il doit cependant, sur ces cîftq membres, en prendre un dans le bureau de bienfaisance et un dans l'administration des hospices. Les membres sont soumis à réélection tous les quatre ans et indéfiniment rééligibles.

Les élections se font tous les deux ans, au moyen d'un renouvellement partiel qui porte

1 La députation permanente correspond à notre conseil de préfecture, dont cependant elle diffère sur plusieurs. points.

tantôt sur trois, tantôt sur deux membres ; les premiers sortants sont désignés par un tirage au sort (art. 6). L'administration, ainsi constituée, n'est cependant pas tout à fait autonome : la loi soumet à l'avis de la députation penùanente du conseil provincial ej.à l'approbation du roi, les délibérations des conseils communaux relatives atf# règlements organiques (art. 7). L'ensfânble de ces stipulations reflète le caractère général de la législation belge, cherchant à transiger entre le self-Qovemment ol la centralisation, partagée qu'elle est entre l'empreinte que lui a laissée r<wsfcupation française et ses aspirations vers le régime autonomique des comtés et des paroisses d'Angleterre. Dans la matière qui iious occupe, la tendance interventioiftèete paraît l'emporter -pour le fond, puisque, à rencontre de ce qui existe en Angleterre, la législation belge de 1848 a supprimé la liberté du prêt sur gage, fait du mont-de-piété une affaire comniercialfe, le rend en outre dépendant de l'autorité provinciale et centrale, et le maintient Constamment sous la surveillance gouvernementale (art. 9). La loi du 3o avril 1848 a de même prononcé la suppression des commissionnaires, et y a substitué des bureaux auxiliaires (art. 4)« Pour assurer l'efficacité de la mesure, elle a édicté des pénalités contre « les individus qui auront porté habituellement des effets aux morits-de-piété, » et « ceux qui

auront habituellement acheté des reconnatasanees » (art. 19) ! Afin de rapprocher autant que possible le prêt de l'emprunteur, la loi permet aux montsde-piété d'établir des succursales dans les communes où il n'y a pas de mont; mais elle soumet la constitution des succursales h l'autorisation royale, comme s'il s'agissait de fonder im établissement principal (art. 5).

La dotation du mont-de-piétê est formée avec les ressources suivantes , que je dispose dans un ordre pour ainsi dire subsidiaire; car si les premiers fonds suffisent, on n'a pas recours aux autres : i° les donations, legs ou fondations ; 2 subvention de l'administration de la bienfaisance publique; 5° subvention de la commune; 4° subvention de la province; 5° subventionne l'Ëtat. Sauf quelques cas exceptionnels, l'obligation de former, le capital incombe aux établissements de bienfaisance et à la commune. Lorsque dans la commune il y a plusieurs établissements de bienfaisance, dans quelle mesure chacun doit-il contribuer? L'art. 10 delà loi porte que la répartition est faite par le conseil de la commune, sauf l'approbation de la députation permanente.

Les rentrées, par voie de dégagements et de ventes, seront employées avant tout àr rembourser les capitaux empruntés aux particuliers, ensuite à restituer les versements extraordinaires qu'auraient

été obligés de faire, en cas d'urgence ou d'insuffisance momentanée, la commune et les établissements de bienfaisance (art. 11). Les bénéfices et bonis servent à fonper la dotation du mont-de-piété, suivant la quotité fixée par le règlement organique (art. 12). Si la diminution des charges résultant du remboursement des capitaux et de la constitution de la dotation le permet, l'administration est tenue de réduire l'intérêt des prêts. Loin d'arrêter cette réduction à la limite de 5 p. 100, comme le fait notre loi dei85i,laloibelge veut, lorsque toutes les charges sont couvertes, que les bénéfices annuels soient employés à former une dotation destinée à faire des prêts gratuits aux indigents. Ce n'est qu'après avoir formé la dotation normale et la dotation des prêts gratuits que l'excédant des bénéfices et bonis serait versé à la caisse des établissements de bienfaisance (art. 3 et 16).

La loi n'exclut aucun objet et ne fixe aucun maximum pour les sommes à prêter sur nantissement ; c'est avec, raison qu'elle a laissé la solution de ces questions aux règlements organiques. Elle a seulement limité à i,ooofr. les prêts sur marchandises neuves. De plus, le même article exige que nul prêt sur marchandises neuves ne puisse être fait sans l'intervention' du directeur ou de son délégué immédiat, et il interdit la cession des reconnaissances pour cette espèce de dépôts. Pour jus-

tîfier ces précautions et ces restrictions, on dit que les marchandises neuves présentées en nantissement, à moins qu'elles ne soient apportées par le producteur lui-même ou le débitant , sont fortement suspectes de provenir d'une source équivoque ; elles auront été achetées pour « faire argent a ou même auront été volées* L'intervention du directeur ou de son délégué immédiat empêche les surprises et assure que le prêt sera fait en connaissance de cause. En défendant la cession des reconnaissances, la loi a voulu qu'on ne perdît pas la trace du voleur ou de l'escroc. Quant à la limitation des prêts à i ,000 fr. , on l'explique par deux raisons. S'il y a vol ou escroquerie (on ne peut pas se promettre qu'on ne sera jamais trompé) , il importe de limiter la libéralité et éventuellement la perte du mont-de-piété; sinon, si c'est un fabricant ou un négociant qui dépose, la loi n'a pas voulu que les industriels et les commerçants trouvassent dans l'administration du mont-de-piété"un intermédiaire pour faire leurs ventes aux enchères *.. Reste à sa-

1 La question fut agitée dans l'enquête que fit notre Conseil d'État. « On a remarqué, dit M. Horace Say, que le marchand qui est gêné court de toutes parts chercher des marchandises et qu'il va les mettre au mont-de -piété pour se faire de l'argenL Souvent la faillite ne tarde pas à suivre, et c'est une faillite frauduleuse qui a été facilitée. » Cet inconvénient, que la loi belge a voulu prévenir, l'a été chez nous dans la pratique. Le mont-de-piété ne prête sur les marchandises neuves que 60 p. 100, ce qui amoindrit les ressources que peut ainsi se procurer le commerçant aux abois.

voir si cette crainte doit empêcher la banque des nécessiteux — et c'est là, nous l'avons vu, le caractère réel du mont-de-piété — de venir en aide, le plus largement possible, au petit industriel qui, par arrêt momentané dans sa vente, se peut voir empêché de continuer sa production ; au petit boutiquier qui, par une échéance pressante à laquelle il ne peut pas faire honneur, sera probablement poussé à la banqueroute, à la ruine?

Enfin l'art. 2 5 de la loi belge accorde aux déposants « la faculté de payer des à-compte sur la « somme qu'ils ont empruntée, et de dégager suca cessivement les divers objets formant un seul « gage. » Nos lois ne donnent pas formellement cette faculté aux emprunteurs, mais l'administration du mont-de-piété de Paris a créé une caisse d'à-bon-compte.

La loi dont nous venons de présenter l'analyse esSt applicable à tous les monts-de-piété belges, mais chacun a ses statuts organiques propres qui varient suivant les localités. L'étude de ces divers règlements nous entraînerait trop loin, et nous nous bornerons à montrer dans le tableau synoptique suivant, emprunté à l'ouvrage de M. Blaize et se rapportant à l'exercice i85s, quelle est l'importance relative de ces établissements.

* Enquête, p. $4. *

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Hollande. On distingue, dans ce pays, trois espèces de banques de prêt sur gage : 1* celles qui sont affermées à des particuliers ; a* celles qui sont administrées par une régie communale; 3° les banques de petit prêt qui sont confiées à des particuliers.

Lesrbanques affermées sont adjugées, après enchères, au plus offrant et «lernier enchérisseur; celui-ci verse tous les trois mois et par quart, le montant du fermage à la caisse municipale. L'adjudication confère, dans^ie ressort de la commune, un privilège au fermier, qui est seulement ienu de se conformer aux clauses de son cajiiei: des charges. Le régime qui résulte de ces charges est d'ailleurs, à part le fermage qui est généralement condamné, semblable aux banques privilégiées de prêt sur gage et ne présente aucune particularité digne de remarque.

Il en est autrement des banques régies par les communes ; on verra par l'organisation de la banque d'Amsterdam, la plus importante de toutes, que ce système diffère sensiblement des monts-dé^ piété ordinaires.

La grande banque de prit sur gage, qui a été fondée en 1614, est un établissement communal dirigé par cinq commissaires que nomme le conseil municipal; ces commissaires régissent la banque sous l'autorité immédiate du conseil et la surveil-

lance de la députation provinciale et de l'État. Elle prête sur dépôt d'effets mobiliers, à l'exception de certains objets trop encombrants, comme la literie, et d'autres trop fragiles , comme les glaces et la porcelaine ; le minimum est de 1 florin ou environ 2 fr. , et la loi ne fixe pas de maximum. Seulement au-dessus de 2,000 fl., le prêt ne peut être consenti que par les commissaires eux-mêmes ou au moins l'un d'entre eux. Au-dessous de 2,000 fl., les prêts ne sont pas faits par les agents de la banque; l'intermédiaire des commissionnaires est obligatoire. De là résulte une» élévation extraordinaire du prix de l'argent; car à l'intérêt déjà très-élevé, il faut ajouter de fortes remises que les règlements accordent aux commissionnaires. Le droit pour le prêt moyen de 7 fr. étant pour le commissionnaire

de. • , 6.40 p. 100

et pour la grande banque de. • • 16.00

Le taux moyen de l'intérêt payé par l'emprunteur est de ss.4op.ioo 1 .

Le nombre des commissionnaires qui était originairement de soixante a été réduit à trente ; la banque fixe les lieux où leurs bureaux seront placés, et pour conserver les garanties qui résultent des choix faits par les commissaires, il leur est interdit de céder

Rapport de M. de Watteville, p. 08.

leur charge. Les reconnaissances, pour les prêts au-dessous de 2,000 fl M sont délivrées par les commissionnaires sans intervention de l'administration de la banque. Pendant dix jours, les effets restent chez le commissionnaire et le déposant a la facuké de les retirer. Si, dans ce délai, il ne les a pas repris, les objets déposés sont portés à la banque par le commissionnaire qui reçoit des employés un bulletin de visa détaché d'une souche, laquelle est fixée sur l'objet déposé. La durée du prêt est de quinze mois. A l'expiration du quinzième mois, l'objet non dégagé est vendu et le boni, s'il y en a, remis au commissionnaire, qui le tient pendant trois ans à la disposition de l'emprunteur. Si, au contraire, l'adjudication ne couvre pasles avances faites par la banque, le nantissement est retenu et rendu au commissionnaire qui est responsable des avances, des intérêts de (fuinze mois et des frais de vente *.

L'intermédiaire obligatoire des commissionnaires a été souvent attaqué en Hollande et, à plusieurs reprises, leur suppression a été annoncée. En i856, époque ou s'arrêtent nos renseignements, la routine avait triomphé de ces critiques, et le carac-

1 Rapport de M. de Watte ville, p. 96. Renseignements fournis par M. Blaize qui les a reproduits dans son ouvrage sur les montsde-piété, publié en 1856.

tère forcé du ministère des commia&ionnaires existait encore. Il ne parait pas que l'exemple de la Belgique, qui est tombée dans l'excès opposé en supprimant tout intermédiaire, ait contribué à mieux faire sentir aux législateurs hollandais les inconvénients de l'intermédiaire imposé.

La banque d'Amsterdam délègue à des particuliers qu'on appelle conservateurs des banques de petit prêt le droit de prêter sur gage de petites sommes variant entre un minimum de 5o c. et un maximum de 1 fr. 4o c. Pour éluder cette dernière restriction, on divise le gage autant que faire se peut; on prête 1 fr. 4o c. sur une casserole et î fr. 4o c. sur son couvercle. Le nombre de ces banques de petit prêt, qui était autrefois de i«8, a été réduit à 6o. Les avances sont faites par le conservateur de la banque, qui garde les objets déposés au lieu de les porter au magasin, comme font las commissionnaires. « C'est un curieux spectacle, dit M. Blaize, que le magasin d'un prêteur, à raison de la Variété des nantissements. On y voit des souliers, des* bibles, des chapeaux,, des babouches, des marmites, des guenilles de toutes les couleurs , des pipes, de vieilles ferrailles, etc. , etc. , le tout méthodiquement rangé, aligné, étiqueté, avec l'ordre et la propreté qui caractérisent la Hollande *. » .

Bteize, Des monts -de p(été 9 vol. I, p. 358-354.

La durée légale du prêt est de trois mois; mais, en moyenne, la durée de fait n'est que de six semaines. Les droits à payer sont identiques, quelle que soit la durée; le tableau suivant en indique les tarifs :

de o.3oào.4oc.onpayeo.o3c.,soit34p. 100.

de o.5o à 0.60

de 0.70 a 0.80

de 0.90 à 1 fr.

de 1.10a 1.20

de 1.20 à 1.40

Les chiffres étant relatifs à une durée de trois mois et les prêts ne durant de fait, en moyenne, que six semaines ou la moitié, le taux de l'intérêt doit être doublé et représenté par les chiffres suivants :

de o.3o à 0.40 on paye o.o3, soit 68 p. 100.

deo.5oào.6o — 0.04» -—58 — de 0.70 à 0.80 — o.o5, — 55 — de 0.90 à 1.00 — . 0.06, — 5o — de 1.10 à 1.20 — 0.08, — 56 — de 1.20 à 1.40 — 0.09, — 65 — Le taux moyen est donc de 56.33 p. 100 l .

Prusse. A Berlin, la seule ville prussienne à la- 1 Rapport de M. de Watteyille, p. 100; annexes au rapport.

quelle nous voulons nous arrêter ici, il n'existe pas de banque privilégiée de prêt sur gage ou mont-depiété. Un acte du cabinet en date du 25 février 1 854 a autorisé la société du commerce maritime (See Handlung) à fonder la banque royale de prêt (Kœnigliches Leih-Amt zu Berlin). Cette banque royale ressemble aux monts-de-piété en ce qu'elle ne se p?ppose aucune spéculation et que ses -bénéfice* sont consacrés à des œuvres de bienfaisance. Elle en diffère parce qu'elle n'a pas de privilèges qu'à côté d'elle il existe des banques privées qui prêtent aussi sur gage. La banque royale étant soutenue par une puissante compagnie commerciale qui lui prête de l'argent à 4 p* ioo, peut faire aux emprunteurs des éditions meilleures. 11 ne faut donc pas être surpris que les opérations de la banque royale soient plus étendues que celles des onze banques privées. En i85s, la première a prêté 1,019,295 thalers sur 32 £968 articles, tandis que les secondes n'ont ensemble avancé que 252,293 thalers sur 248,022 objets. Pour l'une et les autres, les prêts ont pris une grande extension depuis i834 ; à cette époque les opérations de la banque royale ne portaient que sur 39,378 objets et celles des bureaux particuliers que sur 28,081. Si le nombre des prêts a augmenté, la moyenne a considérablement baissé. A la banque royale, elle est tombée de 8 thalers à 3 thalers et 1/6 (baisse de

61 p. 100) et, pour les banques privées, elle n'est plus que d'un thaler lorsqu'elle était, en i854, de 1 thaler 1/2 à 2 thalers*

La banque royale prête sur toute espèce d'objets, excepté sur les livres, les liquides, les gravures et autres objets susceptibles de détérioration. EHe accepte aussi en nantissement des papiers publics et des papiers communaux jusqu'à eoncprrence de 1 ,000 thalers. Le minimum du prêt est de 1 tkaler. La somme avancée est, suivant la nature de l'objet, égale tantôt à la moitié, et tantôt aux trois quarts de la valeur de l'objet déposé. L'intérêt se calcule par mois et au taux suivant : Jusqu'à 100 thalers. •'•••.., 10 » p. 100.

de 101 à 5oo . ♦ . . , .8 i/3 p/ 100.

de 5oi et au-dessus 6 1/2 p. 100.

Les objets vendus faute de dégagement payent en outre 1/2 groschen par thaler ou 6 centimes sur 3 fr, 75. Les effets ptiblics et tous autres reçus en gage par la banque payent invariablement 6 2/3 p. 100, quel que soit le montant du prêt. Après la vente des nantissements non dégagés, trois avertissements dans les feuilles d'annonces informent les porteurs de reconnaissance qu'ils peuvent se présenter pour toucher le boni. Trois mois après le dernier avertissement, les bonis qui ne sont pas réclamés sont employés à des œuvres de bienfaisance. Un arrêté du ministre des finances, en date

du 1 2 décembre 1 848 , a établi une caisse d'à-complc pour procurer la libération partielle des emprunteurs. La proportion des objets vendus n'est, duu reste, pas considérable; elle n'était en i852 que de 2. î p. i'oo par rapport aux engagements \ Le prêt se fait directement, sans entremise de commissionnaires.

Autriche. Le mont-de-piété de Vienne, fondé en .1715, ne présente aucune particularité remarquable, si ce n'est la lenteur de ses opérations. Les formalités de l'engagement et du dégagement sont tellement multipliées que les emprunteurs s'éloignent de cet établissement inhospitalier. Aussiles opérations sont-elles fort restreinte^, si on les compare à la population de cette grande capitale. Le nombre des prêts s'est insensiblement élevé de 4o,ooo (chiffre de 1780) à *ao,ooo (chiffre de 1839), tandis qu'à Berlin, de i834 à i85a, période beaucoup plus courte, il est monté de 39,000 à 226,000. La différence est aussi très-sensible si l'on considère les sommés prêtées, car le mont de Vienne ne prête que 1,600,000 florins. L'intérêt des prêts est de 12 p. iqp et les bénéfices ou bonis sont versés à la caisse des hôpitaux.

1 11 existe à Berlin un m<mt»de-piètè qui n'a rien de commun avec les banques de prêt sur gage. C'est une institution charitable qui donne des secours d'argent aux maîtres d'école et aux ministres calvinistes.

A Prague, il y a aussi un mont-de-piété fondé en 1747 par Marie-Thérèse, déclaré établissement public le 26 mai 1770 et, depuis cette époque t garanti par la caisse publique; il prête à 8 p. 100 depuis la réduction qui a été ordonnée en i838. Avant cette époque, le taux ; des prêts était de 10 5/6 p. 100. Le prêt sur- gage n'est pas interdit en principe aux particuliers; toute personne a le droit de faire les mêmes opérations que le mont-depiété. Mais tandis que le mont-de^piété peut demander à ses emprunteurs jusqu'à 8 p. 100 d'intérêt, la loi défend aux particuliers de dépasser le taux de 4 p. 100 : c'est là une prescription presque impossible à observer quand il s'agit de petite prêts, toujours fort coûteux pour le prêteur; il faut ou que les particuliers. renoncent à faire concurrence à la banque, ou qu'ils éludent la fixation légale de l'intérêt par les moyens qu'on sait.

Le mont-de-piété de Venise mérite aussi d'être sigbalé à cause de son union avec la caisse d'épargne. C'est la caisse d'épargné qui lui prête l'argent des dépôts à 4 p« 100; cet argent est ensuite prêté par le mont à raison de 7 p. 100, décomposés de la manière suivante : 6 p. 100 à titre d'intérêt et 1 p. 100 pour la reconnaissance.

Bavière. D'après le règlement du 1 1 novembre i834, les monts-de-piété de Munich prêtent à toutes personnes connues ou inconnues , même à

celles qui prennent un nom supposé; on n'excepte que les mineurs, les personnes ivres ou celles qui seraient privées de raison. Tous les objets sont reçus en nantissement , à l'exception de quelques objets fragiles, dangereux ou trop encombrants. La banque accepte lés lettre» de change, les brevets de pension ou de solde, même les objets destinés au culte et ceux qui sont marqués aux armes royales. Dans ce dernier cas, cependant, le déposant est obligé de prouva qu'il en est le propriétaire. Le minimum des prêts est de 1 il., et leur durée d'un an. À l'expiration, le déposant a encore quatorze jours pour dégager le nantissement; après ce sursis, le gage est vendu aux enchères. On ne fait pas de prêt pour moins d'un mois* et l'intérêt du mois commencé est dû en entier. Le taux de l'intérêt est ainsi tarifé :

de 2 fl. à i5o 8 p. îoo.

de i5i fl. à 999 6 1/2 p. 100.

de 1,000 fl. et au-dessus. 5 1/2 p. 100.

Les bonis sont, pendant une année, tenus à la disposition du dépos&nt; faute de réclamation dans ce délai, ils appartiennent à la banque, qui les verse avec les bénéfices aux caisses de la maison d'asile et de celle d'accouchement.

Saxe. La maison de prêt ou Leih-Hams est comme la banque de Munich, un établissement

placé sous la direction et la garantie de 1' administration communale. Les règlements de cet établissement ne présentent aucune particularité notable; il prête à de gros intérêts; car l'intérêt proprement dit, qui est de 8 p. 100, monte jusqu'à 3a p. ioo, par suite des droits de reconnaissance et d'estimation.

Russie, Les deux Lombards qui sont établis, l'un à Saint-Pétersbourg et l'autre à Moscou, ressemblent à la plupart des monts privilégiés. Les prêts sont faits à toute personne qui se présente; les règlements ne prennent de précautions qu'à l'égard des domestiques en livrée, des hommes de peine et des enfant^ mineurs, toutes personnes à l'égard desquelles la loi exige une autorisation d'emprunter. D'aprte'IL de WatteviBe, le Lombard de Saint-Pétersbourg fait 70,000 prêts et avance 1 millions de fr. , ce qui donne une moyenne de i43 fr. par prêt. A Moscou, le nombre des prêts n'est que de 6,000, et les sommes prêtées s'élèvent à 3 millions de fr. , ce qui donne une moyenne de 5oo fr. *. Dans les deux villes, la moyenne du prêt est donc très-élevée; c'est dire que le Lombard ne vient que très-rarement en aide aux classes nécessiteuses. C'est un moyen de crédit employé

* Rapport* p, 101.

principalement par les riches en proie à une gêne momentanée.

Espagne. 11 y a peu de monts-de-piété en Espagne, et les deux seuls qui soient importants soiît situés à Barcelone et à Madrid. Celui de Madrid est régi par un statut du 2 3 novembre i844; comme celui de Venise, il se rattache à la caisse d'épargne qui lui prête des fonds à 5 p. 100. Cette connexité explique pourquoi les livrets de la caisse d'épargne sont acceptés en nantissement. Lorsqu'en 1849 M. Peupin proposait à l'Assemblée législative d'autoriser les nantissements sur livrets, il invoquait à l'appui de sa proposition qu'en Espagne le mont-de-piété les acceptait sans difficulté; mais, sans examiner ici le mérite de la proposition considérée en soi, nous ferons observer que cet argument était peu concluant, parce qu'en France la caisse d'épargne et le mont-de-piété ne sont pas connexes, comme ils le sont à Madrid. Le mont-de-Piété de Madrid apendant longtemps prêté gratuitement; mais le développement de ses opérations et l'accroissement de ses frais d'administration l'ont obligé à prélever un intérêt de 6 p. 100. Avant le statut de 1844, les bonis étaient imprescriptibles ; le nouveau règlement a substitué à l'imprescriptibilité la trop longue prescription de dix années.

11 existe aussi en Espagne une institution de pré-

voyance pour les agriculteurs, connue sous le nom de positos. C'est une institution qui n'a nulle part chez nous d'analogue, et dont l'étude est intéressante malgré sa décadence, qui devient chaque jour plus sensible. Nous empruntons les détails qui suivent à l'ouvrage de M. Colmeiro, intitulé : Derecho administrative* espahoL Nous traduisons :

« Parmi les devoirs de l'autorité publique figure l'obligation de former des dépôts de substances nécessaires à l'alimentation. C'est un système très-ancien en Espagne où les établissements destinés à ce service public sont connus sous le nom de positos. À la vérité, ils n'ont pas seulement pour mission de faire face au déficit des subsistances puisqu'ils prêtent aussi au laboureur du grain pour la semence; nous en parlerons cependant en cet endroit, carie posito est moins une banque agricole qu'une sorte de provision ou de réserve de matières alimentaires formé en temps d'abondance et de bon marché, pour prévenir les disettes et les prix excessifs. Oh ne doit pas non plus les considérer comme des remèdes accidentels et temporaires, mais comme une institution permanente, née d'un sentiment de prévoyance.

« On ne connaît rien de certain sur l'origine des positos; la première loi qui les concerne date du règne de Philippe II. Le plus grand nombre furent formés par des conventions entre les habitants de la commune ; d'autres au moyen de fondations pieuses, et de ce nombre ceux de Tolède et (FAlcala qui furent créés aux frais du cardinal Ximénès de Cisnéros. C'est le besoin de combattre la disette, tantôt produite par l'insuffisance de la récolte, tantôt par de" mauvaises mesures de police, qui fit naître cette bonne pensée et la fit adopter presque partout dans le royaume. Il en résulte qu'à mesure que l'agriculture fera des progrès et que les vérités économiques exerceront une plus grande influence sur l'administration, l'utilité des positos, comme greniers publics de provisions et de réserve, \w toujours en diminuant. Us finiront par perdre ce ca-

ractèrç et l'on sentira de plus en plus la nécessité de les réorganiser en y substituant de véritables banques agricoles, ainsi qu'on a déjà tenté de le faire, quoique sans succès jusqu'à présent.

« Vers la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, les revenus publics ne suffisant pas pour couvrir les dépenses ordinaires et extraordinaires du trésor, le gouvernement accepta l'offre que lui firent plusieurs commissions administratives de po> sitos et préleva sur leurs fonds 20 p. 100 tant en grains qu'en argent *•

« Peu de temps après, il leur demanda le tiers, à titre d'emprunt il est vrai, pour faire face à l'approvisionnement de l'armée et de la Hotte s .

« Par suite de ces exactions ruineuses et aussi des abus qui s'introduisirent dans l'administration des positos pendant les guerres civile et étrangère, ces banques de secours tombèrent dans un extrême afiaissement. ,

« Dès le principe, l'administration des positos fut confiée à des commissions spéciales nommées par les intéressés ou par les conseils municipaux (ayuntamientos). Mais le gouvernement, reconnaissant qu'il était indispensable d'exercer son droit d'inspection sur ces établissements, chargea le conseil supérieur de Castille de la direction de ce service en 1608. Un corps si nombreux et revêtu de tant d'attributions était peu propre à cette administration , et l'expérience ne tarda pas à démontrer sa négligence et son incapacité; aussi, en 1751, ces établissements passèrent-ils au ministère de grâce et de justice. Une chambre des comptes spéciale connaissait de la partie administrative; la partie judiciaire relevait de subdélégués spéciaux et, dans les bourgs, était attribuée au corrégidor ou au maire (alcaldemayor) .

« Après avoir été un instant restitués au eonseil de Castille, les positos furent confiés aux administrations provinciales par les Cortès de Cadix; en 1814, ils reprirent leurs anciens statuts. En

* Décret royal du 17 mars 1799.

* Décret royal du 8 mars 1801.

1818, on créa une surintendance générale des poattos qui dépendait du ministère de grâce et de justice. Ellejut supprimée en 1820 par suite du rétablissement des institutions administratives de 1812; la surintendance reparut en 1823, mais en 1833 Je service fut attribué de nouveau au ministère du fompnto, et aujourd'hui il relève du ministère de l'intérieur (ministerio de la gobernacion) .

« Voila pour l'administration supérieure; l'administration directe appartient à l'autorité locale, puisque d'après la loi municipale, les conseils communaux délibèrent sur la répartition des grains et sur tout ce qui concerne le développement et le progrès des posiïos l .

« Les maires exercent une action directe sur l'administration des positos: 1° comme chargés d'exécuter les délibérations des conseils municipaux; 2° comme chargés de diriger tous les établissements subventionnés avec les fonds publics; 3° comme chargés de veiller à l'exactitude des administrateurs et employés en matière de recouvrement et dépense des fonds publics. On peut donc dire qu'aux conseils municipaux appartient le pouvoir réglementaire des positos et aux maires l'administration active.

« L'administration peut être considérée à quatre points de vue différents: 1° la garde des grains et provisions; 2° le système de répartition des secours ; 3° la restitution des avances; 4° la comptabilité.

I. « Les fonds appartenant aux positos et, en général, toutes les recettes sont confiés à un dépositaire responsable nommé par le conseil municipal. Ils doivent être mis en lieu sûr et sous trois clefs qui sont aux mains du maire, du directeur du posito et du dépositaire. Deux livres reçoivent la notede l'entrée et de la sortie des deniers; deux autres sont spéciaux au compte des grains et sont également placés sous trois clefs.

1 Loi du 8 janvier 1845, art. 80 § 5.

II. «La répartition des grains appartenant aux posito* a un double objet : 1° de fournir aux laboureurs la semence de la récolte à venir; 2° de leur procurer des aliments pour les derniers mois qui précèdent la moisson (avril, mai, juin et Juillet).

« Pour le premier objet, lorsque arrive l'époque des emblavures, le maire, au nom du conseil municipal, prend un arrêté pour faire appel aux journaliers et laboureurs pauvres, avec invitation de faire rf connaître leurs besoins, les terres qu'ils ensemencent, le grain qu'ils ont, ce qui leur manque et enfin tous les détails propres à faire connaître leur position. Le conseil municipal, sur le vu des demandes et après information, fixe la manière dont sera faite la répartition.

« S'il y a injustice, l'habitant qui se croit lésé a la faculté de réclamer devant la même corporation et d'appeler à la députation provinciale de la décision rendue par le conseil municiaal '.

« Cette première répartition ne doit pas excéder le tiers des grains déposés, mais le conseil municipal peut ultérieurement, comme juge et arbitre souverain, ordonner de nouvelles répartitions en cas de besoin.

« En ce qui concerne les secours alimentaires aux nécessiteux, la distribution se fait de la même manière. S'il reste du grain après la première répartition , le posito peut en faire du pain pour son propre compte ou le confier au plus offrant des boulangers. S'il n'y a pas de besoins publics, et que néanmoins les prix du blé soient élevés, le posito doit renouveler ses provisions et porter ion grain sur le marché afin d'y provoquer la baisse. Il en serait autrement si les prix étaient bas, parce qu'alors l'établissement ne pourrait qu'y perdre. Si le posito n'a pas de blé et qu'il ait de l'argent disponible, il fait acheter du blé par des personnes de confiance.

III. « La restitution des grains ou avances a spécialement attiré

1 Loi du 3 février 1823, art. 92.

l'attention du législateur; s'il pouvait être accusé de prendre des précautions excessives et rigoureuses, je ferais observer que c'était le seul moyen d'empêcher la ruine de ces établissements.

« Ni les grains ni les deniers ne sortent du posito sans une obligation de restituer, garantie par une hypothèque et des cautions. Au moment de la récolte (c'est l'époque où expirent les délais pour les prêts de l'année précédente), les débiteurs doivent restituer les quantités reçues avec l'intérêt appelé pupillaire et consistant en 1/24 par fanègue (medio celeminpot % fanega) et, s'il s'agit d'argent, à 3 p. 100 «.»

M. Colmeiro parle ensuite de la comptabilité des positos; mais cette matière, qui devait trouver place dans un ouvrage de droit administratif, serait ici traitée hors de propos.

Portugal. Jusqu'à l'année i854, le prêt sur gage était entièrement livré à l'industrie privée qui levait des intérêts énormes, 6o p. 100 en moyenne. Pour venir en aide aux emprunteurs, le gouvernement concéda le privilège d'établir à Lisbonne et dans les autres villes du Portugal, des monts-de-piété prêtant à 6 p. î oo, plus un droit de i p. îoo pour frais d'administration, de prisée, de garde et d'assurance. Ce privilège, accordé à une compagnie privée (marquis de Bempostaet comp.)> n'était d'ailleurs pas exclusif du droit appartenant aux corporations antérieurement établies, ni à celles

« DerecîiO administrativo espanol, 1. 1, p. 294 à 300 ; § 5 " et suiv. L'intérêt du vingt-quatrième par fanega représente le taux de 4 1/6 p. 100.

qui seraient fondées dans le but de prêter sur gage à leurs associés.

En i84o, on avait fondé à Lisbonne un monte pio de ce genre pour les employés -publics (per empregados publicos). Cette institution fut élargie en 1843 et ouverte à toutes personnes des deux sexes âgée de moins de soixante ans. C'est une espèce d'omnium de prévoyance où prédomine la caisse de retraite, et qui, avec l'excédant momentané de ses fonds, pratique aussi le prêt sur gage. D'après le» statuts de i843, chaque associé doit, en entrant, souscrire 5o,ooo reis au moins et pour 800,000 reis au*j)lus, c'est-à-dire de 3ia fr. à 4,992 fr. Plus tard, les associés font des versements supplémentaires selon le chiffre de pension qu'ils veulent obtenir. Commfi à Venise et à Madrid, le monte pio de Lisbonne est connexe avec la caisse d'épargne qui lui prête des fonds à 5 p. 100, tandis qu'elle-même ne sert que 3 p. 100 aux porteurs de livrets, r.

Piémont. On distingue en Piémont les monti nummarii qui prêtent de l'argent sur gage, comme nos monts-de-piété , et les monli qranatici, dont l'objet est tout à fait semblable à celui des positos espagnols. Les premiers n'offrent aucune particularité remarquable, si ce n'est le bas taux de l'intérêt; quelques-uns prêtent même gratuitement. Les monti granatici sont au nombre de soixante-

quinze; ils prêtent à 5 p. 100, payables soit en argent, soit en nature au moment de la récolte.

Tandis que les positos espagnols ne prêtent que sur garantie ^hypothécaire et caution, les monta granatici n'exigent aucuae garantie; aussi font-ils souvent des pertes. Quand on leur rend , les emprunteurs payent avec des blés de qualité inférieure, et cette différence est une nouvelle cause de ruine.

11 existe dans l'île de Sardaigne un établissement qui tient du mont-de-piété et du posito, et qu'on appelle monte dt soccorso. Il prête aux agriculteurs du blé pour les semejtfes et dje l'argent pour acheter des bœufs et instruments de labour; au printemps, le monte prête encore de l'argent pour le sarclage et l'exttfpation des mauvaises herbes. Quand vient le moment de la moisson, les emprunteurs rendent le capital et les intérêts; ces intérêts, quant au grain , sont calculés à un demiimbulto par starello, c'est-à-dire à 1/16, otf x 6 1/4 p. 1 00, ce qui rappelle le medio celemin por fanega des Espagnols. Geluirci n'est cependant que le vingt-quatrième du principal, c'est-à-dire un intérêt de 4 ï/6 pour 100. Entre le monte di softoorso et le posito^ il y a encore cette différence que l'excédant est vendu, en Espagne, et réduit en argent avec lequel la provision est renouvelée, tandis que dans l'île de Sardaigne, il est distribué auxjiabi-

tants du village qui en rendent la même quantité à la récolte prochaine. Pour les bœufs et instruments dejabonr , le monte di soccorso prête au faible intérêt de ï/a p. 100.

États romains. Le Mont-de-Piété de Rome, autrefois très-florissant, tombé dans une décadence complète pendant la révolution , fut rétabli en iSo5 par les ordres de Pie VII et les soins du cardinal Roverella. Il prête directement ou par l'entremise de commissionnaires (riccalieri) y qui sont autorisés à recevoir les nantissements jusqu'à

4 écus et à donner au nom du mont-de-piété des récépissés dont les modèles ou formules leur sont fournis par l'adafinistration.

Dans chaque village des Ëtats romains ou au moins 4ans presque tous, il existe un monte /rwmmtario analogue aux positos et au monte di soccorso de Sardaigne.

Grande-Bretagne. Le prêt sur gage, en Angleterre, n'a pas été moùopolisé ; il appartient à l'industrie privée» Il est entièrement libre tant que le prêteur ne demande pas à ses clients au delà de

5 p. î oo d'intérêt ; cette limite dépassée, l'industrie des pawn-brokers a été soumise à des règles sévères* malgré le respect que l'on professe en Angleterre pour la liberté de l'industrie.

Les pawn-brokers doivent, en premier lieu, se munir d'une licence qui leur est délivrée par l'ad-

niinistration du timbre, moyennant un droit de 1 5 liv. st. à Londres et à Westminster, de 7 liv. st. 1/2 pour le reste de l'Angleterre* Les patcnoflices sont indiqués par une plaque et ouverts de huit heures du matin à sept heures du soir. La loi ne se borne pas à ces mesures préventives; elle a également fixé le taux de l'intérêt que peuvent demander les pawn-brokers.

En voici le tarif :

Sommes prêtées. Intérêts,

Liv. st. . . Sh. . . D. . . . Liv. st. Sh. . . D.

2 6 et au-dessous 1/2

Il résulte de là que le taux de l'intérêt légalement fixé à ces pawn-brokers est de 20 p. 100 jusqu'à i5 shillings et de i5 p. 100 au-dessus de cette somme. Si le statut est, sous ce rapport, observé à la lettre, il ne Test pas toujours dans son esprit ; notamment dans les petits prêts, la limite est d'ordinaire dépassée. On comprend que si l'intérêt est le même, |u point de vue légal, pour toutes les sommes au-dessous de 2 sh. 6 d., en réalité, le taux sera plus élevé pour un prêt de 2 sh. que pour un prêt de 2 sh. 6 d, .C'est ce qui fait dire à Mac-Culloch : « La loi alloue l'intérêt au taux de 1/2 d. par mois pour 2 sh. 6 d., ce qui est le taux de 20 p. 100; mais la même somme est exigée pour les prêts inférieurs à 2 sh. 6 d. et comme beaucoup n'excèdent pas 1 sh. 6 d. et même six pence, l'intérêt est réellement oppressif 1 ; »

Cette oppression dont parle Mac-Culloch ne pouvant se produire que dans certaines limites est toléraWe, parce qu'elle est retenue par un frein légal. Il en est autrement de l'oppression qui vient de l'industrie créée par des prêteurs marrons et non munis de licence, prêteurs qui abondent en Angleterre et surtout en Ecosse, particulièrement à Glasgow. Plusieurs noms servent à les désigner (sham-pawn-brokers , dolly-shop-keeper) . Ces

* Dictionnaire du commerce. V. Pavm-broking.

prêteurs non licenciés ne prennent pas les objets à titre de gagistes; ils seraient en contravention arec la loi sur la matière et exposés à une sévère condamnation. Ils achètent le gage à réméré et ne délivrent pas de reconnaissance. Quand la restitution a lieu, les prêteurs retiennent des intérêts énormes, tels que 1 penny par shilling pour une semaine, c'est-à-dire 433 p. îôç.

L'industrie des prêteurs marrons est certainement contraire à l'esprit des statuts qui régissent les pawn-brokers ; mais en Angleterre, le respect pour la lettre de la loi est tellement lié ai* respect pour la liberté individuelle et industrielle que la jurisprudence a épargné cette profession. Ces prêteurs ont du reste trouvé, sinon des amis, au moins des défenseurs. Un professeur d'économie politique à l'Université de Dublin, M. Hancock , attribue tous les abus aux: mesures restrictives imposées par le parlement au prêt sur gage. Comment n'y aurait- il pas de prêteurs marrons? Lorsque les prêteurs patentés ont intérêt à restreindre le montant du prêt pour élever le taux, n'était-il pas naturel qu'il se créât une industrie procédant inversement, une industrie élevant son taux avec l'augmentation de la somme prêtée? La conclusion de M. Hancock est qu'il fallait laisser feire l'industrie libre et s'en remettre à la concurrence du soin de réduire l'intérêt à ses limites nà-

turelles. L'honorable professeur pense que, sous le régime de la liberté , l'intérêt serait descendu à 80 p. 100 J . Cette conclusion n'est pas de nature à faire aimer la liberté en matière de prêt sur gage ; mais n'anticipons pas sur une discussion dont le tour ne tardera pas à venir. .

Les pawn-brokers ne sont pas tenus de faire vendre aux enchères, lorsque .la somme prêtée n'excède pas 10 shill. Gomme le plus grand nombre des prêts est inférieur à cette somme, il en résulte que d'ordinaire le pawn-broker trafique du gage comme il l'entend, et que pour rentrer aussitôt que possible dans ses déboursés, il ne s'inquiète guère de conserver un boni à l'emprunteur.

L'élévation du taux de l'intérêt légal et surtout celle de l'intérêt perçu par les prêteurs marrons explique la création de sociétés charitables prêtant à des taux plus faibles. La société amicale de Westminster prête sans intérêts aux classes laborieuses de 5 sMll. à 2 liv. st. Primitivement le prêt était consenti sans caution ; on a plus tard exigé cette garantie. Les loan societies prêtent sans caution, à un intérêt qui n'excède pas 12 p. 100, des sommes dont le maximum est de i3 liv. st. Les prêts sont remboursables au moyen d' à-compte hebdoma-

1 The Vsury lavas and the trade of lending to the poor.

daires 1 . Ces sociétés sont en progression continue ; on en jugera par les chiffres que voici :

Fonds versés par les déposants n T . st. ut. st.

et les actionnaires . . . . . 194,279 210,139.

Nombre des prêts demandés. . 161,194 1 76 ,43g.

— accordés . . 1 44,9$ 8 i6i;i5o.

Ëtat des- prêts au 3 1 décembre. 393,670 454>35g.

Intérêt payé aux déposants et*

aux actionnaires 24,63s 26,179.

Intérêt payé par les emprunteurs 34,i45 37,220.

C'est-à-dire que tous les éléments de la comptabilité témoignent d'un développement lent mais continu. Cependant la fâcheuse situation économique où Tannée 1862 mettait les classes travailleuses s'était fait sentir également à ces sociétés; aussi les sommations adressées aux retardataires ont augmenté ( 1,6, 1 87 en 1 862 , contre 1 2 ,2 55 en ,1861) dans une proportion plus forte que le montant des opéi-atidns; la perte! toutefois, n'a pas atteint, en 1862 encore, 1 p. 100 des sommes prêtées. ."

1 Actes 5 et 6 de William IV, G. 23 et 3 et 4 de Vittoria, G. 110 du il août 1840.

L'Irlande possède aussi des loan-funds qui*prêtent aux classes laborieuses. D'après les statuts du i5 août i856, ces sociétés sont alixpentées par les fonds que leur prêtent les tiers ou que fournissent les sociétaires. Le maximum des prêts est de 10 liv. st. (2 5o fr.), et le même individu n'obtient jamais un crédit plus étendu ; celui qui l'a épuisé ne peut contracter un nouvel emprunt qu'après avoir remboursé les-io liv. st. L'intérêt ne doit pas excéder six pence par livre pour vingt semaines. Si les loan-funds font des bénéfices, ils sont appliqués à des œuvres de bienfaisance.

Soit en Angleterre, soit en Ecosse, soit en Irlande, l'action de ces institutions, de celles surtout où prédomine encore le caractère charitable, est relativement faible, quand on la compare à l'industrie florissante dès pawn-brokers. A quoi faut-il attribuer ce résultat? À ce que d'abord les moyens des sociétés charitables sont limités, tandis que ceux de l'industrie privée ne le sont pas. D'un autre côté, la fierté de l'homme, plus développée en Angleterre que partout ailleurs, éloigne les emprunteurs de la charité qui humilie et les porte de préférence aux bureaux de prêt, quoique le service demandé y coûte beaucoup plus cher. Noble sentiment! Plaignons, mais en les admirant, ceux qui suivent un semblable guide. De l'homme qui est secouru par la charité publique ou privée, on peut

dire.ce qu'Homère disait de l'esclave : Il a perdu la moitié de son âme. Félicitons-nous d'appartenir à une époque pu les hommes luttent pour retenir leur âme tout entière contre la misère, le plus terrible ennemi de la liberté. On vante beaucoup la générosité de ceux qui répandent la charité et je m'ftssocie de grand cœur à ces éloges; mais je connais quelque chose de plus grand que la générosité de ceux qui donnent» c'est la force d'âme de ceux qui refusent l ,

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