SOCIÉTÉS M SECOURS MUTUELS
Les d$ux institutions que nous venons d'analyser laissent les droits de chacun entièrement séparés ; chacun a son livret, chacun a sa maison, et les obligations ou les créances de chacun demeurent étrangères aux créances et aux obligation^des autres. Avec lasociété de secours mutuels, nous voyons surgir une application du principe d'assurance et de solidarité.
La loi distingue trois espèces de sociétés de secours mutuels : i° les sociétés libres; 2 les sociétés reconnues; 3° les sociétés approuvées. Les premières se forment sans autre restriction que celle imposée à toutes conventions de respecter la morale et les lois d'ordre public. Si elles comptent plus de vingt membres, la permission de l'autorité est nécessaire, comme die Test pour toutes les associations, conformément à l'art «91 du Code pénal et au décret du 96 mars i852. Les sociétés reconnue* sont autorisées par un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique ; ainsi constituées, les sociétés sont de véritables
étaBfissëments publics ayant le droit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux des meubles et des immeubles. Les sociétés simplement approuvées forment une institution intermédiaire entre la société libre et la société reconnue. Si elles ont des avantages qui n'appartiennent pas aux sociétés libres, elles ont aussi une capacité moins étendue que les sociétés reconnues. Spécialement, les sociétés approuvées peuvent acquérir des meubles, mais elles n'ont, quant aux immeubles, que la capacité de les prendre à bail, tandis que les sociétés reconnues en peuvent devenir propriétaires. Laissons de côté toutes ces distinctions, qui ne sont intéressantes que pour les jurisconsultes. Qu'elles soient libres, reconnues ou approuvées, les sociétés de secours mutuels reposent toutes sur le même principe : Y assurance des associés en cas de maladie. La loi n'autorise pas l'assurance contre le manque de ressources provenant du chômage. On craint que l'assurance en pareil cas ne fût un encouragement aux grèves et coalitions d'ouvriers. La crainte de manquer du nécessaire, dit-on, ne suffit pas toujours pour empêcher ces terribles manifestations; ne seraient-elles pas plus fréquentes, si les ouvriers étaient assurés de vivre, pendant quelques jours, sur les fonds de la société de secours mutuels ? Il serait désirable que là prohibition pût être restreinte aux chômages volontaires, et qu'on eût
trouvé le moyen de permettre l'assurance contre le chômage forcé. Mais de telles distinctions sont, en fait, impossibles, car dans les grèves, le chômage, volontaire pour les uns, est forcé pour les autres. Quand un atelier se ferme, le chômage atteint tout aussi bien le mutin que l'ouvrier docile. Comment faire de pareilles distinctions (') ?
Chaque société a ses statuts; cependant il existe une espèce de modèle que l'administration fait appliquer partout, sauf les petites modifications qui seraient commandées par les besoins locaux. En général il y a dans toute société de secours mutuels des membres participants et des membres honoraires. Les premiers payent leur cotisation annuelle, et, en cas de maladie, ont droit à être secourus ; les seconds sont plutôt des bienfaiteurs que des associés. En cas de maladie, ces derniers ne reçoivent aucune indemnité pécuniaire. La société leur donne seulement des soins fraternels et l'assistance personnelle : des associés se présentent chez l'associé honoraire pour le veiller, comme ils le feraient pour un associé participant. La cotisation est de 1 fr. par mois, soit 1 2 fr. par an. La statistique démontre que les primes des associés participants suffisent, et au delà, pour couvrir lès dépenses
(*) Les sociétés de secours mutuels sont régies par fa lof eu 15 juillet W5d, par celle du *Q juin 1351, par ceUe du 1? juillet 18*| et par le décret ûu 26 mars f 8&2.
de la société; en 1861, les cotisations des membres participants, dans les sociétés approuvées, dépassaient de 600,000 fr. le chiffre des dépenses obligatoires, c'est-à-dire du service médical et pharmaceutique, de l'indemnité aux malades, des frais funéraires et des frais de gestion. Il reste donc régulièrement un boni considérable, qui se compose de l'excédant des primes des associés participants, de la totalité des cotisations payées par les membres honoraires, des subventions de l'État et des dons ou legs faits par les bienfaiteurs. A quoi ce 60m est-il employé ? Parmi les sociétés, les unes versent à la caisse des retraites de la vieillesse pour créer des pensions viagères à leurs membres participants. L'administration les pousse dans cette voie en réservant ses subventions aux sociétés approuvées qui ont voté un prélèvement sur leur réserve pour le service de leurs pensions. Celles qui n'ont pas pris ce parti consacrent les revenus disponibles au soulagement des membres infirmes ou âgés, ou à d'autres affectations charitables. Quelque louables que soient ces emplois donnés aux excédants des recettes sur les dépenses de l'année, il faudrait cependant penser avant tout à la constitution d'une forte réserve, dont le besoin ne peut tarder à se faire sentir. La majeure partie de nos associations de secours mutuels étant de création récente, l'époque des fortes
dépenses n'est pas encore venue pour elles; à mesure que leurs sociétaires avancent en âge» les cas de maladies, d'infirmités et de décès se multiplient; la moyenne de la dépense par membre, tout en y comprenant les membres nouveaux qui entrent successivement et qui occasionnent encore relativement peu de déboursés» dépasse alors aisément les rentrées ordinaires. Une forte réserve accumulée dans les meilleures années peut seule garantir, en ce cas, contre la déconfiture.
La moyenne des dépenses par tête» telle qu'elle s'établit aujourd'hui, est développée dans le tableau suivant ;
i 4 Frais d'administration ....... i f
t* Honoraires des médecins. . » . . . 1 80
5° Frais de médicaments ....... 2 oS
4* Frais funéraires .......... » 5o
5* Secours aux veuves ou orphelins. . . » 2 5
6* Indemnités pour journées de travail. 4 90
Total. . . . 10 5o
Cette somme déduite de 12 fr M c'est-à-dire de la cotisation annuelle des membres participants, laisse un boni de 1 fr. 5o disponible.
L'admission des femmes avait d'abord fait difficulté. Gomme elles gagnent des salaires moins élevés» il n'y avait pas égalité dans les conditions
de l'association entre les membres. Cette objection aurait pu être opposée par les femmes, mais elle n'était pas valable contre elles. Si les femmes gagnaient des salaires moins forts, il n'y avait qu'à leur accorder une indemnité moins élevée pour les jours de maladie. Qu'importait, après tout, le taux des salaires, si les femmes payaient lft même cotisation que les hommes? On craignait aussi que les femmes, parce qu'elles sont plus sujettes aux maladies que les hommes, n'imposassent aux sociétés de secours mutuels des charges trop lourdes, et que leur adjonction ne troublât l'économie financière de ces établissements. Mais cette appréhension a cédé devant l'observation bien simple que les femmes, plus sujettes aux indispositions courtes , le sont moins que les hommes aux longues mala- 1 dies. Cette compensation détruisant l'objection, les femmes ont été admises, et leur nombre a fait des progrès considérables. En i852, il était de 26,181, et en i858 de 61,720; au 3i décembre 1861, on comptait 80,866 participantes contre 455,489 participants.
Mous allons, dans les deux tableaux qui suivent, présenter le développement des sociétés de secours mutuels pendant la période décennale de i85a & 1861. Le tableau A comprend la totalité de ces institutions, tandis que le tableau 6 n'embrasse que les sociétés approuvées. .
ANNÉES
(31 décembre.)
N0XBBJI
des sociétés.
NOMBftS
des sociétaires.