DEUXIÈME PARTIE
Dans tous les États-Unis, et plus tard en Suisse et en Prusse, on décréta des lois qui défendaient de vendre des boissons aux écoliers, aux mineurs, aux aliénés et aux sauvages; on rendit l'aubergiste responsable des lésions et des dommages causés par l'ivresse, responsabilité pour laquelle, dans TlUinois, il devait déposer de 4 à 5000 dollars ; dans quelques États, il était encore responsable des dommages causés à la famille de l'ivrogne habituel, par l'oisiveté et par les maladies procurées par ses boissons.
En Angleterre, on défendit, dès 1856, la vente des spiritueux pendant les jours de fête; plus tard, en 1864 et 1870, on promulgrfa des lois qui en limitaient la vente à quelques heures seulement.
On y décréta une amende (Vict. Vni) variant de 7 à 40 schellings, ou un jour de prison, pour quiconque était trouve publiquement en état d'ivresse.
En 1871, sous les auspices de Gladstone (qui en fut victime), on limita le nombre des débits:
Dans les villes 1 par 1500 hab. dans les campagnes 1 par 900 hab. » 2 » 3000 » > 2 » 1200 »
On nomma des inspecteurs spéciaux pour contrôler les débits clandestins et les sophistications des vins étaient punies par des amendes progressives suivies de la fermeture du débit.
Par la loi de 1873 on ordonna de n'accorder aucune permission de débit de boisson tant que les titulaires de ceux existants ne seraient pas décédés; et on prélevaient des sommes sur le fonds des licences pour l'acquisition des anciens cabarets afin de les fermer.
À tout cela, vinrent s'ajouter: les prédications des pasteurs, notamment celles du père Mathew, que en 1838-40, réussit par sa seule éloquence à faire diminuer, de la moitié, en Irlande, la consommation des boissons alcooliques, et le chiffre des crimes (de 6400 à 4100) : et enfin la taxe sur les bois-
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sons, dont le revenu atteignait V3 de toutes les impositions. Aux États-Unis, cette taxe s'élève à 110 dollars par hectolitre ; en France, elle rapporte à TÉtat plus de 500 millions de francs (et on parle de l'augmenter); en Belgique plus de 13 millions.
Suivant le Code pénal hollandais, sanctionné le 2 mars 1881 : L'ivrogne trouvé sur la voie publique est puni d'une amende maximum de 15 florins; s'il récidive, de la détention simple non supérieure à trois jours; en cas d'une seconde récidive pendant l'année qui suit la première condamnation, la peine peut être élevée à deux semaines; dans les années successives elle peut s'étendre à trois semaines et plus encore ; s'il est en mesure de travailler on l'envoie dans un établissement public de travail, pour un an et plus.
Le débitant qui fournit des boissons à un enfant mineur de 16 ans, est puni de la détention ne dépassant pas trois semaines et d'une amende non supérieiu-e à 100 florins; la loi de 1881 interdit le commerce des alcools en quantité inférieure à 2 litres, sans l'autorisation de l'autorité communale ; cette autorisation est refusée dès que le nombre des débits a atteint :
1 pour 500 habitants dans les grandes villes
1 > 300 . » dans les villes de 20 à 50,000 hab.
1 > 2pO > dans les villages.
Après la promulgation de cette loi, le nombre des débits de 40,000 qu'il était en 1881, tomba à 25,000 en 1891 (Jaquet, ouït, cité).
En Suisse, le privilège d'acheter à l'étranger, de fabriquer et de vendre en gros l'alcool, appartient au gouvernement: les deux tiers de la quantité consommée doivent être importés de l'étranger; de l'autre tiers, une moitié est fabriquée par l'État, qui exproprie, dans ce but, les grandes distilleries, et l'autre est vendue par les 200 distilleries secondaires du pays.
Le prix de vente est fixé, par le Conseil Fédéral. — L'alcool pur et les spiritueux supérieurs sont frappés d'un