‹ Le crime, causes et remèdes. Avec un appendice sur les progrès de l'anthropologie criminelle pendant les années 1895-98Chapitre 163 sur 205 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

que la peine encourue par le coupable ne dépasserait pas un mois d'emprisonnement.

Ceux qui refuseraient de payer seraient condamnés au travail: et s'ils réfusaient de s'y soumettre, on augmenterait la sévérité de la prison autant, bien entendu, que cela serait conciliable avec le respect de la vie.

Quant à l'objection que l'amende est difficile à proportionner elle ne mérite pas d' être prise au sérieux, car il est clair qu'une journée de prison pour un homme riche ne correspond pas en quantité de douleur à une journée de prison pour un vagabond, tandis qu'une amende de 10,000 francs pour un riche peut équivaloir à quelques francs pour un pauvre.

Indemnité. — L'amende permettrait encore d'indemniser la victime, en puisant à la source même du délit d'autant plus que le plus grand nombre des criminels par cupidité (voir Homme criminel^ vol. III), se recrute surtout parmi les personnes aisées, les professionistes, etc.

On devrait obliger les juges pénaux à fixer, eux-mêmes, la liquidation des dommages, afin d'éviter les longueurs et les ennuis d'un nouveau procès au tribunal civil; et les représentants du Ministère public à provoquer d'office la condamnation aux dommages et intérêts civils dans le cas oii, soit par ignorance ou par crainte, l'action des victimes ferait défaut » (Ferri, 0. c).

Bonneville de Marsangy propose d'accorder à la victime un privilège spécial sur les biens du condamné. — L'indemnité, écrit-il, doit être exigée par l'État comme les frais de justice : la grâce ne doit être accordée que si le dommage est réparé (avec responsabilité solidaire de la famille du condamné); on doit retenir une part du produit du travail du détenu en faveur de sa victime. La prescription ne peut être admise (comme l'indique l'article 229 du Code pénal autrichien) que dans le cas où le dommage a été réparé et le coupable ne possède plus rien provenant du délit.

Réprimande et caution. — La réprirnande judiciaire^ comme substitutif de la peine dans les délits légers est déjà admise dans notre Code et dans les Codes pénaux Russe, Espagnol, Portugais ; dans le canton de Vaud et dans le droit Romain qui ensegnait : « moneat lex antequam puniat > justement au Al. Fr. 3, chap. 1 : De officie praefecti vigilum^ livre I, titre XV, on trouve un cas d'application de l'admonition: « et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium aut « fustibus castigat eos, qui negligentius ignem habuenmt, aut « -severa interlocutione, comminatus fustium castigationem re- « mittit > (1). Cependant, si l'admonition peut être efficace dans les cas d'étourdories de jeunesse, do rixes, d'injures, elle est bien peu sérieuse dans les délits des criminaloïdes, sans la caution qui est une véritable amende en suspension.

Le magistrat oblige le coupable à déposer une somme d'argent qui garantisse la société de sa récidive : le dépôt est fait pour un temps déterminé, après lequel on le lui restitue si sa conduite a été irrépréhensible. Ce principe est admis aux États Unis et en Danemark; et il est certain que l'obligation de déposer une somme, la crainte de la perdre, en cas de rechute, sert beaucoup mieux à prévenir les voies de fait, les rébellions et les injures que quelques jours de cellule (Ouva).

La garantie de bonne conduite n'est pas moins utile : « Quand le magistrat, au lieu d'infliger la peine, demande à l'accusé la garantie de ne pas troubler la tranquillité d'autrui, ou de tenir une bonne conduite, de s'abstenir d'actes déterminés, il l'avertit que dans le cas de rechute il subira une peine plus sévère que celle qui lui a été infligée à la première transgression » ; cette mesure était adoptée dans le code espagnol ; en Angleterre elle fonctionnait déjà aux époque les plus anciennes, sous les formes des Recognisances io keep ihe peace et of good Behaiiour^ demandés par le juge de paix aux mauvais sujets, aux oisifs, etc. ou bien à celui qui avait menacé

(1) Oliva, Délia Itbei'ià condixionale. Trani, 1885.

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