TROISIÈME PARTIE
aurait passé en prison en cas de condamnation, il a le droit de sortir.
Cette raison ne peut être admise, étant donnée la proportion élevée de rechutes constatée dans toutes les formes d'aliénation.
D est des infortunes qui ne pardonnent malheureusement jamais et n'accordent qu'un faible répit; et puisque nous ne pouvons en délivrer complètement l'individu, tâchons au moins que la famUle et la société n'en soient pas les victimes (1).
D'ailleurs : toutes les nations les plus civilisées présentent des institutions analogues ; nous l'avons vu pour l'Angleterre où elles sont déjà anciennes.
En Danemark l'asile criminel existe déjà; et il a récemment été introduit en Suède et en Hongrie (SulVisiituxione di maniœmi criminali, VirgUio, 1887, Milano).
En France, siège à la Préfecture de Police une Commission médicale, permanente, chargée de désigner, séance tenante, ceux, parmi les individus arrêtés, qui au premier abord paraissent aliénés. Enfin en 1870 on commença à ériger un véritable asile criminoJ annexé à la maison centrale de Gaillon.
Ce quartier est soumis à la discipline de la prison, moins le travail obligatoire et les punitions qui ne peuvent être infligées sans la permission des médecins ; les condamnés à plus d'un an peuvent seuls y être admis et n'en peuvent sortir sans l'autorisation du ministère (Le quartier des condamnés aliénés annexé à la maison centrale de Oaillon, par le D^ Hurel, Paris, 1877).
(1) Récemment Cbistiaki {Arch, di Psichiatria, 1896) a démontré que rincurabilité (82 %) et la mort (17 \) en sont Tissue la plus fréquente; tandis que les guorisons sont plus rares (5 à 8 %) et que presque chez tous on observe une prédominance des tendances antisociales (87 \), NicuoLSOX trouva que 75 % des criminels communs le sont par cupidité, 15 % par haine, 10 \ par immoralité, tandis que la proportion des criminels fous est respectivement de 10,83 et 71 \ {Journal of Mental Science, 1895, oct.). Ces derniers sont donc plus dangereux et plus féroces.
LoMBROso — m. 33
514 CHAPITRE ni
Tous les autres peuples civilisés de l'Europe continentale, s'ils n'ont pas un véritable asile criminel, ont des lois et des institutions qui en partie y suppléent. À Hambourg, à Halle, à Bruchsal, chaque pénitencier est fourni d'une infirmerie destinée exclusivement aux aliénés, avec jardins, cellules de sûreté, et discipline particulière, de façon que les aliénés y peuvent recevoir des soins continus comme dans les véritable^ asiles.
En Belgique, une loi (18 juin 1850) ordonnait que « les prévenus, pour lesquels toute procédure a été suspendue pour cause d'aliénation mentale, soient dirigés dans des asiles désignés par le Ministère Public.
« Les asiles y doivent avoir des quartiers spéciaux pour les maniaques prisonniers, accusés ou condamnés, qui ne peuvent être mêlés avec les autres malades sans une autorisation spéciale du ministre de la justice. Le médecin directeur est responsable des évasions des aliénés dangereux et des criminels: en cas de fuite, il doit faire toutes les démarches nécessaires pour leur réintégration » .
Une nouvelle loi Lejeune (juin 1891) établit trois aliénistes inspecteurs spéciaux des prisons pour y signaler, isoler et soigner les aliénés.
En Hongrie une espèce de Sénat médical composé de juges et de médecins aliénistes est chargé de se prononcer dans les cas douteux.
Nous dirons donc, en résumant ces dispositions, que dans ces asiles on devrait recevoir:
1^ Tous les prisonniers devenus fous, ayant des tendances criminelles.
2*^ Tous les aliénés qui par tendances homicides, incendiaires, pédérastiques, etc., furent soumis à une procédure judiciaire restée en suspens par la découverte de l'aliénation. 3^ Tous les imputés de crimes étranges, atroces, commis sans mobile précis (1) et pour lesquels a surgi le doute de
(1) Au premier abord cette proposition paraît absurde et Ton s'ost 5-ervi de cette apparente absurdité pour réfuter les partisans des asiles