TROISIÈME PARTIE
En Allemagne nous voyons cette théorie propagée par Homrael, Feuerbacli , GroUmann, Hottzendorf ; en Angleterre par Hobbes et Bentham et en France par Ortolan et Tissot.
Tissot déclare qu'il est impossible ti-ouver un rapport moral entre le crime et la peine {Iniroduction philosophique a l'étude du droit pénal ^ 1874, p. 375).
En France, c'est un procureur du roi qui a dit: « L'homme n'a pas le droit de punir : pour avoir ce droit il faudrait qu'il posséda la science et la justice absolue. — Si ce n'était an nom de la nécessité la plus absolue, comment l'homme pourrait-il s'arroger le droit de juger son semblable ? Mais du fait que l'homme ne pouvait se défendre sans infliger la punition, on en a conclu qu'il avait le droit de punir ; mais qu'il ne l'ait pas en réalité on le voit en ce que, dès que ce prétendu droit s'éloigne du fait il perd toute valeur; nous en trouvons une preuve dans cette ancienne prescription : Matronae generis humanis (Breton, Prisons et emprisonnements. — Paris, 1875).
Eondeau, gouverneur sous Joseph II, dans ï Essai physique sur la peine de mort (1), en niant le libre arbitre, répudiait les notions de bien on de mal, de mérite ou de démérite, universellement acceptées, et en parlant de la justice répressive il déclarait : « que le crime n'existe pas dans la nature ; c'est la loi seulement qui impose injustement cette dénomination à des actes nécessaires et inévitables. Les causes infinies et diverses qui produisent la prétendue criminalité sont toutes matérielles et toutes indépendantes de noti-e volonté, comme les miasmes qui produisent la fièvre. La colère est une fi.èvre passagère, la jalousie un délh-e momentané, la rapacité du vol et de la fraude est une aberration de malade, les passions dépravées, qui poussent aux crimes contre nature, sont des imperfections organiques. Tout mal moral est mi résultat du
(1) Frassati, La nuova scitola di Diritto pénale in Italia ed all'estero. — Toriao. Bocca, 1891.
mal physique. L'assassin lui-même est un malade de même que tous les autres criminels ! Pourquoi, et au nom de quel principe pourrait-on donc les punir ? Si ce n'est parce qu'ils troublent le chemin régulier de la vie sociale, parce qu'ils entravent le développement normal et légitime de l'espèce, que la société, ou mieux le Gouvernement, a le droit de mettre un obstacle aux conséquences funestes de leurs actes, de la même manière que le propriétaire d'un champ a le droit d'opposer une digue au torrent qui menace d'inonder son fonds. Le pouvoir social peut donc sans scrupules et sans hésitation, priver les malfaiteurs de leur liberté: mais dès le moment que tout crime est le produit naturel et la conséquence logique de quelque maladie, la peine ne doit être qu'un traitement médical. On guérira le voleur et le vagabond en leur faisant goûter les joies du travail. Si ensuite par une exception maUieureusement trop fréquente , ils se montraient insensibles aux cures médicales, on les séparerait définitivement de leurs concitoyens » . On le voit, nos conclusions les plus audacieuses sont donc déjà vieilles de plus d'un siècle.
On pourra se demander si c'est par méchanceté, ou par l'effet de leur propre organisme que les fauves dévorent l'homme; mais, malgré le doute, personne ne s'abstiendra de les tuer en se laissant docilement dévorer par elles; et il n'est personne qui, en pensant au droit à la vie et à la liberté de ces autres créatures du bon Dieu que sont les animaux domestiques, ne s'abstienne de les accoupler pour les faire travailler, ou ne les tue pour s'en nourrir. Et de quel droit, si ce n'est de celui de la défense^ sequestrons-nous les aliénés? De quel droit privons-nous le soldat du plus saint, du plus noble droit, de celui de se créer une famille, et l'envoyonsnous bien de fois, malgré lui, à la mort ?
C'est justement parce que la peine est fondée sur la nécessité de la défense, qu' elle est moins exposée aux contradictions.
Autrefois, la peine, en se modelant sur le crime, comme elle