‹ Le crime, causes et remèdesChapitre 153 sur 190 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

mesurant ainsi approximativement l' adaptabilitô sociale du coupable.

<; Mais, dès qu'il a prononcé sa sentence, le juge ne se préoccupe plus de savoir si ce condamné ne retombera pas peu après dans la faute. — Que sait-il de l'application de la peine et de l'effet que produit sur le coupable la privation de sa liberté? Et d'ailleurs lorsqu'un prisonnier est amendé après 10 ans de prison, devrait-il subir encore 10 autres années tandis qu'un autre est libéré au bout de 5 ans, lorsqu'il lui serait utile de rester encore en prison?

« Le crime est comme la maladie ; le remède doit être approprié au malade: c'est la tâche de Tantliropologie criminelle de déterminer dans quelles mesures il doit être appliqué. Que dirait-on d'un médecin qui, s'arrêtant sur la porte d'une salle d'hôpital, dirait aux malades qui lui seraient présentés: Pneumonie ? scirop de rhubarbe pour 15 jours! Typhus? scirop de rhubarbe pour un mois ! et puis ce temps écoulé les mettrait à la porte, guéris ou non ? » (Ferri).

La peine, pour éviter ces fautes, doit donc être indéterminée et présenter de grandes subdivisions partant du principe de Cicéron : a natura hominis discenda est natura juris; on doit la différencier selon que l'on a sous les yeux, un criminel-né, un criminel par occasion ou un criminel par passion.

Poiu' tout criminel (1) pour lequel 1' acte accompli et les conditions personnelles démontrent que la réparation du dommage n'est pas une sanction sociale suffisante, le juge ne devra décréter dans la sentence de condamnation que la relégation à temps indéterminé, dans l'asile criminel ou dans l'établissement des incorrigibles ou dans les établissements (colonies agricoles et prisons) pour les criminels par occasion, adultes et mineurs.

L'exécution de la sentence devrait ensuite être regardée comme une continuation logique et natiu-elle de Tœuvre du

(1) Ferrx, op. cit.

juge; comme une fonction de défense pratique de la part d'organes spéciaux.

Les commissions d'exécutions pénales par l'intervention des experts anthropologistes-criminalistes du juge, de l'accusateur et du défenseur, joints aux fonctionnaires administratifs représenteraient, justement, non pas l'abandon et l'oubli du condamné dès qu'on a prononcé la sentence comme cela arrive maintenant, mais bien au contraire une œuvre humanitaire et efficace do protection, soit de la société contre les dangereuses libérations à échéances fixes, des criminels redoutables, soit de l'individu contre l'inutile exécution d'une sentence qui, dans le fait, aurait été démontrée excessive à son égard. On voit donc que la libération conditionnelle est connexe au principe de la rélégation indéterminée.

Peines exira-priiitcntiaires. — T^ous devons autant qu'il est possible éviter les entrées courtes et répétées dans les prisons qui sont, comme nous l'avons démontré, les écoles du crime, surtout du crime associé, le plus dangereux de tous. « Elles empêchent toute cure, elles rendent impossible un travail continué et donnent au criminel une sorte de prestige sui generîs^ car il en est de ceux qui inscrivent sur leur bonnet le nombre de leurs condamnations » (1).

« On dirait, écrit Krohne {Manuale dl scicnxe penitenxiarie) que la plupart des pays ont adopté pour principe d'envoyer en prison le plus grand nombre d'hommes possible, aussi souvent que possible et pour une durée aussi abrégée que possible » . Il aurait pu ajouter de manière à ce que la prison produise aussi peu de bien que possible et autant de mal que possible (Joly).

J'ai vu en prison 11 enfants arrêtés sous la très grave accusation d'association de malfaiteurs, pour avoir volé un hareng, 4 pour une grappe de raisin, pour un peu d'herbe, un poussin,

(1) V. AspiBALL : Cumulative Punishments. London. 1S92.

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tandis que trois ministres défendaient à la chambre l'innocence d'un voleur de 20 millions.

« On a calculé qu'il j avait presque toujours en France trois millions d'hommes ayant passé ne fut-ce que vingt-quatre heures à la prison. Chaque année, plus de 100,000 individus viennent maintenir ou élever ce chiffre formidable en remplaçant ceux qui sont morts (Joly).

Béranger calculait que l'on pourrait dispenser de l'isolement, et nous dirons de la prison, plus de la moitié des condamnés : s.ur 300,000 dont 57,000 pour contravention de simple police, douanes, pêches, amendes, délits involontaires ;

7 à 8000 détenus pour dettes ;

5500 étrangers expulsés ;

13 à 14,000 qui attendent leur transfôrement ;

12,000 condamnés correctionnellement à moins de six jours (Joly).

Les courtes peines sont le plus souvent subies en commun avec les criminels d'habitude et ne peuvent avoir aucun effet intimidateur, surtout avec les minimums grossiers d'un jour ou trois des codes pénaux de la Hollande et de F Italie ; les effets en sont au contraire désastreux en enlevant tout sérieux à l'œuvre de la justice et surtout en effaçant toute crainte dans l'esprit des condamnés et en les poussant fatalement à la récidive pour le déshonneur désormais encouru {Feuri, op. cit.).

On a donc pensé pour les délits légers du substituer la prison par d'autres moyens répressifs tels que : la mise aux arrêts chez soi, la caution, l'admonition judiciaire, l'amende, le travail forcé sans emprisonnement, l'exil local, les peines corporelles, la condamnation conditionnelle : examinons ces nouveaux moyens.

Peines corporelles. Mise aux arrêts chex soi. — Les peines corporelles seraient, dans les déHts légers, un excellent substitutif de la prison, appliquées dans une mesure conciliable avec notre civilisation : le jeune, par exemple, la douche, le

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travail forcé, seraient incontestablement très efficaces, tout en étant moins coûteux et plus graduables. (En Angleterre et en Norvège on vient de rétablir le fouet pour les délits légers et Tissot affirme qu'il y est très utile). ISTon moins utile ce serait la mise aux arrêts du coupable dans son propre domicile ou dans une salle de la commune, mesure qui est déjà en usage parmi les militaires.

Amende. — Après les peines corporelles, la peine la plus proportionnée, la plus efficace, pourvu qu'elle soit garantie par la fidéjussion, est assurément l'amende -, appliquée en raison de la richesse, elle contribuerait à diminuer les énormes dépenses judiciaires, tout en frappant le criminel riche, qui échappe plus aisément à la peine, dans son côté le plus vulnérable et par lequel il est le plus poussé au mal.

Bonneville de Marsangy (o. c.) note justement que l'amende est la peine la plus libérale, la plus divisible, la plus économique, la plus complètement rémissible et par conséquent la plus efficace. Plus nous avançons, dit-il, plus l'argent a de valeur en ce sens que le nombre des plaisirs qu'on peut se procurer avec de l'argent paraît devenir illimité: d'ailleurs, le nombre de ceux qui en usent pour leur agrément, plus que pour leur devoir, s'accroît aussi (Joly) de sorte que plus nous avançons, plus l'amende devient utile.

L'amende devrait toujours être appliquée aux coupables de contraventions; elle diminuerait ainsi beaucoup les emprisonnements; l'art. 254 du Code de procédure pénale hollandaise de 1841, établit que : vu le procès verbal qui constate la contravention, l'officier du Ministère public près du Tribunal de simple police fait appeler le contrevenant, qui peut faire cesser la procédure judiciaire en payant le maximum de l'amende fixée par la loi. Le procès n'a lieu qu'en cas de refus de paiement. — Pom- Jes délits légers, cette fonction pourrait être exercée par la Chambre du conseil dont on augmenterait les attributions. Elle pourrait faire cesser l'action pénale en exigeant le pavement d'une amende, lorsqu'elle estimerait

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que la peine encourue par le coupable ne dépasserait pas un mois d'emprisonnement.

Ceux qui refuseraient de payer seraient condamnés au travail: et s'ils réfusaient de s'y soumettre, on augmenterait la sévérité de la prison autant, bien entendu, que cela serait conciliable avec le respect de la vie.

Quant à l'objection que l'amende est difficile à proportionner elle ne mérite pas d' être prise au sérieux, car il est clair qu'une journée de prison pour un homme riche ne correspond pas en quantité de douleur à une journée de prison pour un vagabond, tandis qu'une amende de 10,000 francs pour un riche peut équivaloir à quelques francs pour un pauvre.

Indeninité. — L'amende permettrait encore d'indemniser la victime, en puisant à la source même du délit d'autant plus que le plus grand nombre des criminels par cupidité (voir Homme crimiiiel^ vol. III), se recrute surtout parmi les personnes aisées, les professionistes, etc.

On devrait obhger les juges pénaux à fixer, eux-mêmes, la liquidation des dommages, afin d'éviter les longueurs et les ennuis d'un nouveau procès au tribunal civil; et les représentants du Ministère public à provoquer d'office la condamnation aux dommages et intérêts civils dans le cas où, soit par ignorance ou par crainte, l'action des victimes ferait défaut » (Eeeri, 0. c).

Bonneville de Marsangy propose d'accorder à la victime un privilège spécial sur les biens du condamné. — L'indemnité, écrit-il, doit être exigée par l'État comme les frais de justice : la grâce ne doit être accordée que si le dommage est réparé (avec responsabilité sofidaire de la famille du condamné) ; on doit retenir une part du produit du travail du détenu en faveur de sa victime. La prescription ne peut être admise (comme l'indique l'article 229 du Code pénal autrichien) que dans le cas où le dommage a été réparé et le coupable ne possède plus rien provenant du délit.

Réprimande et caution. — La rcpi^imande judiciaire., comme substitutif de la peine dans les délits légers est déjà admise dans notre Code et dans les Codes pénaux Eusse, Espagnol, Portugais ; dans le canton de Yaud et dans le droit Eomain qui ensegnait : « moneat lex antequam puniat » justement au Al. Fr. 3, chap. 1 : De officio praefecti vigilum., livre I, titre XV, on trouve un cas d'application de l'admonition: « et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium aut « fustibus castigat eos, qui negligeutius ignem liabuerunt, aut « severa interlocutione, comminatus fustium castigationem re- « mittit » (1). Cependant, si l'admonition peut être efficace dans les cas d'étourderies de jeunesse, de rixes, d'injures, elle est bien peu sérieuse dans les délits des criminaloïdes, sans la caution qui est une véritable amende en suspension.

Le magistrat oblige le coupable à déposer une somme d'argent qui garantisse la société de sa récidive : le dépôt est fait pour un temps déterminé, après lequel on le lui restitue si sa conduite a été irrépréhensible. Ce principe est admis aux Etats Unis et en Danemark ; et il est certain que l'obligation de déposer une somme, la crainte de la perdre, en cas de rechute, sert beaucoup mieux à prévenir les voies de fait, les rébellions et les injures que quelques jours de cellule (Oliva).

La garantie de bonne conduite n'est pas moins utile : « Quand le magistrat, au lieu d'infliger la peine, demande à l'accusé la garantie de ne pas troubler la tranquillité d'auti-ui, ou de tenir une bonne conduite, de s'abstenir d'actes déterminés, il l'avertit que dans le cas de rechute il subira une peine plus sévère que celle qui lui a été infligée à la première transgression » ; cette mesure était adoptée dans le code espagnol ; en Angleterre elle fonctionnait déjà aux époque les plus anciennes, sous les formes des Recognisances to keep the peace et of good Bekaviour., demandés par le juge de paix aux mauvais sujets, aux oisifs, etc. ou bien à celui qui avait menacé

(1) Oliva, Délia liberià condixionale. Trani, 1SS5.

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