TROISIÈME PARTIE
nouvelle, car elle était déjà appliquée dans des pars et à des époques différentes et sous des gouvernements vraiment libres sous forme d'admonition à Florence, d'ostracisme en Grèce, de pétalisme en Sicile.
Dans la constitution des États-Unis, c'est le Cong-rès luimême qui fixe les peines pour les crimes politiques; il en était de même dans la Rome républicaine (1).
Mais si la peine devrait toujours être temporaire pour les crimes provoqués par la seule passion politique, dans les crimes politiques mixtes, au contraire^ on pourrait appliquer la peine dans une forme mixte : c'est-à-dire fixe pour un certain nombre d'années, correspondant à la légitime réaction sociale, comme dans les attentats à la liberté des citoyens; indéterminée pour une série d' années, afin qu' il soit possible de l'interrompre quand l'offense à l'organisation politique n'est plus dans les pays considérée comme telle.
Criminels -par occasion. — Le même crime doit être puni diversement que s' il est commis par un criminel-né, par un criminaloïde ou par un criminel d'occasion, et même n'être pas puni bien de fois, dans ce dernier.
L'essentiel dans ces cas c'est d'en connaître le vrai mobile.
Un délit vraiment occasionnel, et qui exclue toute peine, c'est le vol de comestibles par les affamés (Cre.aiani, De jure criminali 1748).
On doit également exclure d'une vraie peine, c'est l'opinion de Puglia et de Pinsero {Sciiola positiva, 1896, YII) et de Capobianco (Scuola 'positiva^ anno III), tous les délits involontaires, en laissant aux juges civils le soin d'évaluer la réparation du dommage, car il serait injuste de regarder un homme comme, absolument indigne de la vie sociale, pour le seul fait qu' il est imprévoyant ou disti*ait, ou souvent pour un simple accident qui peut ne se renouveler jamais: on pourrait, tout au plus, dans le cas de récidive répétée, ajouter à la
(1) Voir mon Grime politique, pag. 397.
réparation des dommages une amende ou la suspension de l'office, de l'art ou de la profession qui aurait été cause de l'acte coupable.
Aide au suicide^ etc. — Parmi les prétendus crimes que la loi punit et que la conscience publique absout, sont ceux que Garofalo appelle non naturels., mais juridiques et que nous appellerons conventionnels: l'aide au suicide par exemple.
« Si, laissant de côté les pures abstractions, nous interrogeons la science de la vie, nous y voyons, écrivent Calucci et Perri, que l'intérêt de la société à l'existence de chacun de ses membres n'est pas absolu; mais qu'il diminue de beaucoup et cesse même tout à fait dans les cas de mort volontaire. De son côté la biologie nous démontre que dans la lutte pour l'existence, ce sont les plus faibles, les moins aptes à la vie sociale qui succombent; le suicide est justement une des formes de cette défaite, il est, suivant Hackel, une soupape de sûreté pour les générations futures, auxquelles il épargne un triste et fatal héritage de névroses, et par conséquent de douleurs; il est, dit Bagehot, un des instruments de l'amélioration de la race humaine par voie de sélection » (Ferri, L' Omicidio-Suicidio, 2"^ ediz., Eratelli Bocca, 1884). Telle est aussi l'opinion de MorselH et la mienne. J'ai démontré avec Ferri que le suicide se trouve en antagonisme avec l'homicide (voyez Homme criminel., vol. I), qu'il en est une véritable soupape de sûreté, de sorte que là où l'un domine, l'autre diminue; de ce côté le suicide est donc d'un réel avantage à la sécurité de !a société.
De plus, écrit Ferri, ou vous retenez que l'homme n'a pas le droit de disposer de sa propre vie: et alors vous devez punir le suicide : ou vous reconnaissez que le suicide n'est pas un délit ; et dans ce cas comment pourriez-vous punir celui qui prend part à ce suicide en l'aidant, seulement parce qu'il y prend part? Car, tout compte fait, si l'on ne peut nier que l'État exerce la fonction répressive pour défendre les citoyens uti sinc/uli., dans les cas de crime contre leur sûreté,