TROISIÈME PARTIE
qui ne voit pas que le consentement vrai et spontané de la victime enlève toute raison d'être à la défense de la part de l'Etat? En quoi sentons-nous compromise notre sécurité en apprenant qu'un individu a été tué sui" sa demande ? — L'Égiise seule peut prétendre sauver le pécheur malgré lui.
Diffamation. — On peut en dire autant des peines décrétées par le Code italien contre les diffamations ayant un but politique ou social, œuvre le plus souvent d'hommes meilleurs que les normaux; car ils ont le courage de révêler au public des faits qui ne passent pour diffamation, que parce que les accusés sont puissants.
Ces nobles diffamateurs ne sont pas à craindre, ne portant aucun dommage ; ils ne désobéissent aux lois que parce qu'elles sont imparfaites. Ce sont donc des pseudo-criminels (1), plus dignes de louange que punissables. Il suffirait de les obhger de démontrer leur bonne foi en fournissant les preuves des faits et de les démentir s'ils se trompent, d'autant plus que c'est déjà panser nos plaies que de les mettre à nu.
Duel. — Il en est de mêràe des pénalités contre le duel. Sommes-nous encore soumis à cette tyrannie de la coutume, qui nous poussait au duel dans les cas exceptionnels et graves, dans lesquels était impuissant le ministère de la loi? S'il en est ainsi, nous avons devant nous des individus inoffensifs : et se serait déployer un zèle excessif et injuste que de les punir pour éviter un danger qui, en réalité, n'existe pas. Et d'un autre côté, appartient-il cà la loi pénale de corriger les mœurs? Assurément non: car mœurs et lois suivent la pente naturelle des choses, et sont toutes les deux déterminées par le milieu ambiant. Il suffit de rappeler que les duels sévissaient le plus dans les pays où on les punissait le plus sévèrement ; et que du moyen âge à nous, leur nombre s' est al)aissé à mesure que s'adoucissaient les lois pénales qui les frappaient.
(1) Voir Homme criminel, vol. II.
Mais qui a jamais cru de vaincre les préjugés par les peines? Ne moissonnent-ils pas déjà assez de victimes sans que ces peines inutiles viennent encore s'y joindre pour en moissonner de nouvelles?
Le code pénale doit viser à défendre la société en la purifiant de la mauvaise race des criminels. Or, le duelliste n'en est-il pas plutôt une victime, du moins dans la plupart des cas? Et, si gifice aux moyens que les sciences nous offrent, nous trouvons en lui quelquefois un criminel , pourquoi dans ce cas lui offririons-nous une lionnete voie de salut ? Et s' il ne r est pas, pourquoi punirions nous une victime de ces préjugés que nous voulons extirper ? — Mais le préjugé mourra: ou il sera plus fort que la loi; et les peines inappliquées, grâce à leur sévérité disproportionnée, rendront plus ridicules les efforts impuissants du législateur.
Adultère. — On peut en dire autant des peines contre l'adultère, qui sont sans doutes justifiées en droit canonique, mais dans le Code moderne pourraient tout au plus être classées parmi les contraventions.
L'adultère est assurément immoral ; et il est certain que si la loi pouvait l'empêcher en le punissant, elle serait la bienvenue ; mais telle n'est pas l'opinion du plus grand nombre ; et puis dans ces sortes de procès, la victime est plus souvent lésée que le coupable ; il est donc inutile de recourir à la loi'; d'ailleurs la générale et habituelle impunité rend plus cruelle la condamnation dans les cas bien rares où elle a lieu. Et puis, comme dit avec raison Berenini dans sa magnifique monographie, Offesa e difesa:
« La loi peut-elle obliger la femme à aimer son maii ou le mari sa femme ?
« La loi ne peut sauvegarder que des droits matériellement et forcément exigibles. L'amour n'est point un droit qu'un conjoint puisse exiger de l'autre, et la loi ne peut, par suite, protéger un droit qui n'existe pas pour la personne qui s'en prétend lésée.