‹ Le crime, causes et remèdesChapitre 168 sur 190 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

« L'adultère, en dissolvant lo mariage naturel, entraîne le divorce moral; pourquoi ne dissoudrait-il pas également le mariage civile avec le divorce légale ? Pourquoi 'maintenir forcément la cause du désordre en en aggravant les effets par l'inutile scandale d'un procès et d'une condamnation ? »

Criniinaloïdes. — Pour les criminaloïdes adultes non récidivistes et sans complices il suffira pour la première fois la suspension de la peine avec caution et l'obbligation de la réparation du dommage ou bien pe travail forcé (dans les champs si le coupable est un paysan) en cas d'incapacité pécuniaire et la prison cellulaire dans le cas oi\ il refuserait de travailler.

Homo-sexuels. — Les homo-sexuels, par exemple, dont le crime fut occasionnellement provoqué par la demeure dans les casernes, les collèges, par le célibat forcé, ne récidiveront évidemment plus si on en élimine la cause ; il suffira de leur infliger la peine conditionnelle, car on ne peut les assimiler aux homo-sexuels-nés, qui manifestent leurs mauvais penchants dès l'enfance, sans y être déterminés par des causes spéciales, et qu'il convient de séquestrer dès leur jeunesse, car ils sont un ferment contagieux, cause d'un grand nombre de criminels par occasion.

Beaucoup d'autres délits punissables à instance privée, suivant le Code pénale, pourraient entrer dans le domaine du Code civil pour les amendes et les réparations des dommages; voir: la violation du secret épistolaire ou télégraphique, les dommages causés au bien d'autrui, les mauvais traitements des conjoints ou des enfants, quand ils ne sont pas habituels et ne proviennent pas d'instincts dépravés et véritablement criminels : en y ajoutant, lorsqu'il s'agit de conjoints, la séparation et le divorce.

Ces mesures disciplinaires seraient suffisantes dans les cas de violation des devoirs inhérents à un emploi public et pourraient s'étendre jusqu'à la suppression de l'emploi. La menace

simple, la violation du domicile sans intentions criminelles, l'injure, l'exercice arbitraire de ses propres raisons, le pâturage abusif, l'iïitroduction arbitraire du fond d'autrui, seraient suffisamment punis par la réparation des dommages, qu'un juge civil pourrait fort bien évaluer (voir Garofalo, Riparaxione alla vittima del clelitto). J'ajouterai encore les vols alimentaires de minime valeur, étant donné que l'insignifiance de la valeur peut, jusqu'à un certain point, démontrer le caractère occasionnel du délit; n'est-ce pas une injustice flagrante que de voir de petits voleurs, le plus souvent inoffensifs, (enfants qui volent un fruit, une enseigne, parfois pour faire une simple niche), être punis avec autant de rigueur et même plus sévèrement que les véritables criminels volant sur grande échelle et finissant souvent par être impunis ? Je n'oublierai jamais que le jour où cinq ministres du règne d'Italie se levaient comme un seul homme en plein Parlement pour nier ou justifier les vols de Tanlongo et G.'*', s'élevant à plus de 30 millions, 7 enfants pleuraient depuis un mois et demi dans une prison cellulaire pour- avoir volé un hareng de la valeur de 35 centimes.

Dans ces derniers cas, je voudrais aussi distinguer la véritable association qui a été précédée d'une entente, d'un plan minutieusement arrêté, de cette demi-complicité occasionnelle qui, souvent, n'a rien de criminel, étant l'etfet d'un simple caprice; je fi'apperais très sévèrement la première, pour la seconde la simple réparation civile et la réprimande ou la peine conditionelle suffiraient.

Criniinels habituels. — Quant aux récidivistes et aux criminaloïdes devenus habituels, ils doivent être traités comme les criminels-nés, mais soumis à une discipline moins sévère, leurs crimes étant presque toujours moins graves (vols, escroqueries, faux, etc.). Et puis, tandis que pour le criminel-né le premier crime, s'il est très grave, peut suffire à le faire condamner à la relégation perpétuelle, pour le criminel habituel

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il faut, avant de décréter ce traitement, un nombre de récidives plus ou moins grand, suivant les sortes de crimes et les circonstances dans lesquels ils furent commis.

L'occupation idéale pour ces criminels serait les grands ateliers industriels s'ils sont citadins, les colonies agricoles dans les zones à défricher pour les campagnards, en allant des plus malsaines aux plus salubres, suivant les catégories de criminels ; la colonie de Castïadas qui a créé un oasis au milieu des terres les plus malsaines de la Sardaigne et les miracles des Trois Fontaines sont là pour prouver combien il est facile de mettre en pratique ces organisations, qui diminueraient les énormes dépenses que les honnêtes gens doivent soutenir pour la punition des criminels et seraient d'un réel avantage à la société à laquelle ils ont nui.

Coniplicité. — Les criminels les moins redoutables, ceux par occasion et par passion, ayant poiu- caractère psychologique constant d' agir isolément, sans compHce, il s' ensuit que la complicité, au moins dans les crimes de vols sur les grands chemins et d'assassinats (1) chez les adultes, doit constituer à elle seule une circonstance aggravante; et de toute façon doit être considérée non seulement comme elle Ta été jusqu'à présent sous le rapport de la part plus ou moins active prise par les divers associés dans l'entreprise criminelle, mais, surtout comme caractère distinctif des criminels appartenant aux catégories les plus dangereuses (2).

Criminels aliénés. — Quant aux aliénés criminels et aux nombreux criminels-nés, chez lesquels l'épilepsie et la folie morale se manifestent clairement par des accès psychiques, l'unique traitement qui leur convient c'est l'asile criminel.

Avec l'asile criminel, nous enlevons au criminel qui voudrait feindre l'aliénation mentale toute envie de simulation.

(1) SiGHELE, La teoria 'positiva délia complicità, Torino, Bocca, 1894.

(2) Ferri, Sociologie criminelle, Paris, 1890.

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nous mettons fin à l'hérédité et à l'association des criminels, qui presque toujours s'organisent dans les prisons et par suite à la formation des bandes; nous empêchons les récidives, diminuons les énormes dépenses des procès et les crimes par imitation, qui en sont souvent la couséquence.

Wiedemeister {Zeits. f. Psychiatrie, 1871), objecte que ces asiles léseraient la justice dans les cas de guérison; observons, d'abord, que ces cas sont bien rares ; la statistique de Broadnioor n'en enregistre que le chiffre insignifiant de 5,5 sur 100. Quoiqu'il en soit, on pourrait remédier à cet inconvénient en accordant la liberté au peu de malades qu'une longue observation démontrerait être guéris.

« Mais dès qu' un criminel a été reconnu aliéné, nous objecte J'alret, il doit cesser d'être considéré comme criminel ; il doit rentrer simplement dans le droit commun » . Nous répondrons: qu'il ne peut rentrer simplement dans le droit commun, parce qu'il a tué, violé, volé, tandis que les autres sont des aliénés inoffensifs (Ferei, v. 1); car tant que persiste le péril, persiste le droit de défense.

Mais à part cela : ce raisonnement dérive de tout un ordre d'idées que la science va désormais en éliminant: c'est-à-dire que la folie soit une infortune et le crime une perversité du libre arbitre. Or, de même qu'on a reconnu, il y a un siècle, contrairement aux opinions du moyen âge, que la folie ne dépend pas de notre « libre volonté » , il faut maintenant reconnaître que le crime lui-même n'en dépend pas davantage. Crime et folie sont deux infoi'tuues; traitons-les donc tous les deux sans rancune, mai défendons-nous de leurs coups (Ferri, Sociologie criminelle).

Avec les principes de l'école positiviste ne peut donc subsister l'objection que l'aHéné « soi-disant criminel » appartient au droit commun : il appartient au droit défensif comme le vrai criminel.

Pour cette même raison tombe d'elle-même l'objection, que l'aliéné ne peut être détenu pour un temps indéterminé; et que lorsqu'il est guéri, même avant l'expiration du temps qu'il

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