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CHAPITRE PREMIER

Histoire de la législation

La législation actuelle relative au crime d’incendie n'est que le résultat d'une longue évolution suscitée par des nécessités pratiques et de nouvelles conceptions théoriques. De 1810 à l’époque présente d'’importantes transformations se sont opérées dans le système répressif de la criminalité incendiaire. Le monument élevé par les Assemblées du premier Empire reste debout dans son ensemble ; son ossature subsiste ; mais des parties endommagées ou vermoulues ont été consolidées voire mème supprimées. Ges vieux débris disparus, l'édifice restauré de fond en comble à un peu perdu cet air de vétusté qu’accentuait de jour en jour l’essor de la science pénale.

Est-ce à dire que cette nouvelle construction, si la-

borieusement élevée, réponde strictement à tous les

ET REE besoins actuels ? Non. Il en est des dispositions législatives comme de toutes choses humaines. Leur perfection relative peut, à un moment donné, s’accommoder des situations présentes. Puis, dans la course du temps, la législation se fige dans une stérile immobilité ; les situations qu’elle régit, emportées au contraire dans le tourbillon du progrès, se modifient et se transforment. Alors des lacunes apparaissent, d'autant plus profondes que l’évolution aura été plus rapide. Voilà pourquoi, si bien agencé qu'ait été après sa seconde restauration en 1863,le monument répressif du Code, aujourd’hui, malgré les retouches successives de deux générations, des lézardes y creusent d'inquiétants sillons. |

Le Code pénal de 1810, à l’exemple de la législation de 1791 dont l'application fut éphémère, ne consacrait au crime d'incendie qu'une seule disposition. L'unité de peine justifiait ce laconisme dans la réglementation : « Quiconque, disait l’article 434, aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois, taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer. le feu à ces choses ou à l’une d'elles, sera puni de la peine de mort. »

Au lendemain des déclarations humanitaires de

certains philosophes du xvrn° siècle, cette législation

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semble un anachronisme. Elle choque en effet le sentiment de justice le plus élémentaire. Le crime d’incendie dans ses multiples manifestations se diversifie à l'infini : gravité de danger, étendue du dommage, diversité du mobile, autant de nuances qui l’individualisent dans chaque cas déterminé. Cette variété des espèces s'accorde mal avec une disposition unique et surtout avec une peine uniforme. Frapper de mort l’incendiaire dont la main criminelle aura porté la ruine dans un village entier et le malheureux qui aura brûlé dans un champ des récoltes abattues, c’est faire montre d’une rigueur égalitaire vraiment excessive. Le législateur de 1810 dans un esprit de généralisation regrettable, n’a cependant pas craint d’aller jusque-là : de ce que l’incendie est dans certains cas un crime atroce, il ena conclu que dans tous les cas il devait être puni comme un crime atroce.Selon la remarque de Chauveau, il n’a vu qu’une face du crime, il n'a puni que son degré le plus élevé (1). Solution d'autant plus draconienne qu'aucun palliatif n’en pouvait modérer les effets. Les circonstances atténuantes étaient encore inconnues, Fussent-elles déjà entrées dans le domaine judiciaire, l’iniquité n’en aurait pas été moins flagrante, car c’eût été « fausser leur système que d’en faire le remède ordinaire de la sévérité de la loi » (2). Le législateur alors man-

4. Chauveau et Hélie. Théorie du droit pénal, t. VI, n° 2519.

2, Dunon, Rapport à la Chambre des Députés, Monileur, 1831,2,2108.

quait son but : il voulait réprimer l’incendie et c’est à l'impunité qu’il aboutissait. Le jury, en effet, effrayé des conséquences d’un verdict impitoyable, préférait une mesure de faiblesse à un acte d’injustice : il acquittait. Une fois de plus la pratique justifiait Montesquieu : « L’atrocité des lois, dit-il quelque part, en empêche l’exécution : lorsque la peine est sans mesure on est souvent obligé de lui préférer l’impunité (1). » « Et rien n’est plus corrupteur que l’impunité, elle enhardit toutes les passions, elle encourage tous les désordres : un seul crime impuni menace la sécurité de tous, une seule loi bravée fait tomber dans le mépris toutes les lois (2).»

Il est aisé de découvrir les motifs de ce rigorisme du législateur. D’abord la nature toute spéciale du crime d'incendie, caractérisée par l’indétermination du danger, militait en faveur d’une répression sans merci. Plus que dans toute autre hypothèse, l’exemplarité de la peine s’imposait ici comme une nécessité. Faure, dans son exposé au Corps législatif, met en relief ces idées : « Le crime d'incendie, comme celui d’empoisonnement, est l’acte qui caractérise la plus atroce lâcheté. Il n’en est point de plus effrayant, soit par la facilité des moyens, soit à cause de la rapidité des progrès, soil enfin par l'impossibilité de se

tenir continuellement en garde contre le monstre ca-

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