Cas.,3 seplembre 1863, D
Aussi la simple provocation du propriétaire à l’incendie de sa chose alors mème qu’elle n'aurait pas été suivie de dons, de promesses ou de menaces suffiraitelle à la rendre passible des peines portées auxdits paragraphes. Mais l’incrimination légale est restreinte à ces deux textes, elle laisse le paragraphe 1* en dehors de sa portée. Il semble dès lors que le propriétaire qui aurait fait mettre le feu à sa maison habitée ne devrait encourir la peine de mort que si l’on relevait à
sa charge un fait de complicité prévupar l’article 60 (1).