‹ Le Crime d'IncendieChapitre 45 sur 71 · S 2. — INCENDIE PAR ORDRE DU PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

S 2. — INCENDIE PAR ORDRE DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire d'une chose, au lieu de l’incendier lui-même, incite un tiers à la détruire par le feù. Le tiers exécute l’ordre. Quelle est, au point de vue pénal, la situation de ces deux personnages ? Le Code de 1810 n'avait pas prévu l'hypothèse et son silence avait fait naître un doute. Le tiers devait-il être considéré comme auteur principal, le propriétaire jouant le rôle de complice, ou bien inversement, le propriétaire ne pouvait-il pas passer pour auteur intellectuel, le tiers n’étant que complice ? Le débat ne se. ramène pas d’ailleurs à une simple question de mots, car suivant que l’on adopte l’un ou l’autre système la situation des délinquants change du tout au tout.

Admettons la première théorie, le tiers est auteur principal : incendiaire de la chose d’autrui il est puni des peines portées aux paragraphes 3 et 5 de l’article 434 c'est-à-dire, suivant les cas, soit des travaux forcés à perpétuité, soit des travaux forcés à temps.

Le propriétaire s’il est réputé complice, tombe, en

vertu de l’article 59 du Code pénal, sous le coup des

1, Cas., 5 juillet 1854.D. 54.5. 429,

— 113 — ‘ mêmes pénalités, En toute évidence ce système est fatal au propriétaire qui perd, de ce fait, la double prérogative attachée à sa qualité même, prérogative tenant soit à l’exonération de peine à défaut de pré- ‘udice causé à autrui, soit à la diminution de la peine applicable à la personne qui incendie sa propre chose au préjudice d'autrui. Tout au plus, comme palliatif, pourrait-on admettre en faveur du complice une exception personnelle tenant à sa qualité de propriétaire. Dans la seconde théorie au contraire, le propriétaire bénéficie du double privilège que nous venons de rappeler et le tiers par voie de conséquence, en profite également.

Au point de vue logique, celui-là apparaît bien comme l’auteur principal. Il est évident que le fait ne change pas de nature parce que le maître, au lieu de mettre lui-même le feu, a chargé de ce soin son domestique par exemple. Le crime en effet suppose une résolution et une action. Or la résolution est la cause unique de la criminalité et de la peine. Au point de vue légal, il n’en va pas de même : le Code pénal, dans l’article 60, a pris comme critérium de la complicité non pas la notion psychologique du crime, mais la matérialité du fait. C’est en se basant sur cette règle que la Cour de cassation a admis que le tiers devait être considéré comme auteur principal et le propriétaire comme complice, mais que celui-ci pouvait faire valoir une exception personnelle tenant

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à sa qualité (1). Cette jurisprudence a été consacré définitivement par la loi du 13 mai 1863, qui, dans les paragraphes 4 et 6 de l’article 434, punit de la même peine que le propriétaire le tiers qui aura mis le feu sur l’ordre de celui-ci. « Le paragraphe #4, dit le rapporteur, punit des travaux forcés à temps le propriétaire des objets qui y sont désignés, lorsqu'il y met le feu lui-mème. S'il se fait aider dans l’accomplissement de ce crime et si le feu est mis par un tiers, celui-ci ayant alors brûlé des objets qui ne lui appartiennent pas, est puni des travaux forcés à perpétuité et le propriétaire instigateur de l'incendie encourt la même peine comme complice. On arrive à un résultat analogue dans le cas prévu par le paragraphe 6. Ce résultat est à la fois anormal et injuste. Il est anormal, car les règles de la complicité appellent sur le propriétaire une peine plus grave que celle qu’il aurait encourue s’il avait été l’auteur du crime. Il est injuste car celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire n’est pas plus coupable que s’il l’avait mis à un objet à lui appartenant et le propriétaire qui provoque l’incendie ne doit pas être plus puni que s’il l’avait commis lui-même. »

Il résulte des principes rappelés plus haut qu'’aucune peine n’est encourue. ni par le tiers ni par le

propriétaire, sauf au cas-d’incendie d’édifice habité ou

1% Cas., 48 moy. 1862 D. 62,4051%

servant à l'habitation, si le sinistre n’a occasionné aucun dommage à autrui. La Cour de cassation a, en conséquence, fort justement décidé « que X.s’étant rendu complice par provocation et s'étant substitué sa femme pour arriver à l’incendie d’une maison non habitée lui appartenant, n'avait pas à répondre du préjudice apporté à sa propriété propre, mais uniquement du préjudice volontaire que l'incendie devait apporter à autrui (1) »..

Si au contraire l’acte criminel du tiers et de son complice a causé un préjudice quelconque à autrui, la justice pénale reprend ses droits ; elle les frappe tous deux d’une peine qui varie selon les distinctions établies par la loi, d’après la nature de l’objet incendié. Dans cette échelle de pénalité apparait une disproportion marquée entre la peine qui frappe le propriétaire qui, en vue de réaliser un profit illégitime, mel le feu à sa chose et celle qui est prononcée contre l'individu usant de manœuvres frauduleuses pour s’approprier le bien d’autrui et employant dans ce but d’autres moyens que l'incendie.

La loi vise, comme fait de provocation, l’ordre du propriétaire en employant le mot « ordre » dans son sens le plus large. Elle fonde, dans le paragraphe 4 et 6, la culpabilité de celui-ci sur des bases différentes de

celles qui sont établies par l’article 60 du Code pénal.

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