‹ Le Crime d'IncendieChapitre 48 sur 71 · Garçon, n · texte numérisé non relu

Garçon, n

Le Code de 1791 ne prévoyait pas l'incendie par communication comme une hypothèse distincte de l'incendie direct. Un même article englobaitles deux Cas: « quiconque sera convaincu d’avoir, par malice ou vengeance et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, navires, magasins, chantiers, forèts, bois-taillis, récoltes en meules ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu aux dites maisons... sera puni de mort (1). »

Trois conditions, d’après ce texte, étaient nécessaires pour l’application de la peine : d’abord le fait matériel de la mise du feu à des matières combustibles quelconques, ensuite l’intention de les incendier,enfin la volonté de communiquer le fléau aux objets protégés par la loi. La communication effective n’était pas exigée ; la seule éventualité de cette communication suffisait.

Le Code de 1810 semble toujours supposer la dualité d’intentions. Ainsiil a été jugé que ne pouvait être considéré comme coupable d'incendie, celui qui, en mettant volontairement le feu à des bruyères, a communiqué ce feu à une forêt, s’il a agi sans intention d’incendier cette forêt (2). La législation d’ailleurs ne se montre pas plus exigente que sa devancière en ce qui concerne la communication effective du feu.

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