‹ Le Crime d'IncendieChapitre 49 sur 71 · Art..32, section 2, litre · texte numérisé non relu

Art..32, section 2, litre

2, Toulouse, 10 nov. 1824. Journal du Palais.

Arrive larévision de 1832. Le projet maintenait, pour la qualification du crime, la nécessité de l'existence de la volonté de communiquer le feu mais la Commission de la Chambre modifia le système,comme nous le verrons plus loin. Deux tempéraments furent encore apportés à la disposition primitive : la loi nouvelle fait, au point de vue de la peine, les même distinctions que pour l'incendie direct, distinctions basées sur la nature de l’objet et le droit de l’agent sur cet objet ; elle a de plus exigé la communication effective du feu.

L'incendie par communication suppose donc, dans le dernier état de la législation, la réunion de trois conditions, expressément indiquées dans un arrêt du 1# juillet 1852 « pour constituer le crime, il faut : 1° que la communication ait été possible ; 2° qu’elle ait eu lieu réellement; 3° que le feu ait été mis volontairement aux objets qui l’ont communiqué » (1).

1° Communicalion possible. — Les objets incendiés doivent être placés de manière à communiquer l’incendie : c’est dans ce fait que réside toute la moralité de l’action. Le geste de l’agent est criminel pour cette seule raison que le feu peut se transmettre aux choses situées à proximité du premier foyer de combustion. La situation des objets qui ont servi de véhicule à l'incendie fait en effet suffisamment présu-

1, Se 1852,1,470.

mer l'intention coupable, Evidemment cette première condition comporte de l’élasticité: quandpeut-on dire qu’une chose est placée de manière à communiquer l'incendie à un autre? Pure question d’espèce. Un élément atmosphérique quelconque, parfois des conditions de fait spéciales peuvent avoir une influence sur le résultat effectif. Quoi qu'il en soit, il est certain que la loi n’exige pas le contact direct, mais la communicabilité. Il est donc nécessaire de constater avec soin la position des objets incendiés et leur rapport de proximité ou d’éloignement avec les choses auxquelles le feu s’est communiqué. C’est ainsi que la Cour suprème a cassé un arrêt « parce qu’il n’était pas dit que la maison qui avait communiqué l'incendie fût placée de façon à le communi- quer et qu’ainsi l'élément constitutif du crime n'était pas établi » (1). Mais tandis qu’il est suffisant, pour que le premier élément du délit existe,que le feu ait été mis à des choses quelconques, il est indispensable, en ce qui concerne le second que la communication ait été faite à l’un des objets énumérés dans les précédents paragraphes de l’article 434.

2 Communication effective de l’incendie. —Cet élément constitue le fait matériel du crime. Un arrèt de Cassation l’indique nettement: « Ilest certain, y est-

il dit, que le caractère du crime d'incendie par

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