‹ Le Crime d'IncendieChapitre 60 sur 71 · Garraud, t. VI, no · texte numérisé non relu

Garraud, t. VI, no

plus loin, quoique la volonté n'ait pas concouru à cette communication, comme déjà il y avait crime, perversité dans la volonté, il supportera la responsabilité nouvelle des dommages qu’il pourra avoir occasionnés (1).Il est hors de doute que ce passage ne réserve pas la preuve contraire.

M. Garçon, dans son Code pénal annoté, expose sur ce sujet une théorie très ingénieuse. À son avis, l’incendiaire serait responsable de toutes les conséquences pénales de son acte, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la communication avait été voulue par lui, s’il était dans son intention d'allumer un incendie criminel, s’il avait sûrement commis un des crimes prévus par les six premiers paragraphes de l’article 434. Mais si l'agent avait mis le feu dans des conditions telles qu'aucun desdits paragraphes ne lui soit applicable, « il ne pourrait être responsable de l'incendie par communication que s’il avait eu la volonté de le commettre : une prévision plus ou moins vague de la possibilité de cette communication ne suffirait même pas » (2). Cette théorie est très équitable en son fond « car il est tout à fait injuste de punir un individu pour un acte qu’il avait le droit d'accomplir parce que cet acte, à son insu, a porté

des conséquences délictueuses » (3). Malheureusement

1. Moniteur, 22 mars 1832,p. 841, 2. Garçon, n° 142, 8. Garçon, n° 134,

elle se heurte à un argument considérable, le texte même de l’article 434 qui n’établit pas la distinction proposée par M. Garçon.

Nous tenons donc pour exact en principe le sysième de M. Garraud: ses conséquences en sont peut: être rigides puisqu'il fonde une responsabilité sur une simple absence de prévision. Aussi pour en atténuer les effets, admettrons-nous, que la position des objets qui ont communiqué l'incendie doit être telle qu’un homme raisonnable eût dû prévoir la communication.

Parmi les législations étrangères, la législation belge consacre à l’incendie par communication deux dispositions très intéressantes; les articles 516 et 517. Ces articles sont ainsi conçus : Article 516 « Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, sera puni comme s’il avait mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose, » — Article 517: « Lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. »

Ces articles se réfèrent à deux hypothèses distine- Duché 10

tes, Le premier a trail au cas où l'incendiaire met le feu à des objets quelconques avec l'intention bien déterminée de le communiquer à l’une des choses énoncées aux articles précédents. La question d’intention est ici prépondérante, le délinquant n’utilise les premiers objets que comme moyens de transmission puisque leur destruction n’est pas son but immédiat. Le texte d’ailleurs n’exige pas que la communication du feu soit effective la volonté criminelle étant suffisamment établie. Si cette communication a lieu le crime sera consommé; si elle échoue, par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, le crime ne sera que tenté.

Le deuxième article est plus complexe. Il vise le cas où l’agent a voulu brûler certaines choses et où le feu s'est communiqué à un objet dont la destruction est punie d’une peine plus forte. Dans cette hypothèse l'intention du délinquant semble indifférente. Cependant la loi le rend responsable de cet incendie médiat parce qu'elle présume qu’il a voulu la communication qui, d’après la position des objets, apparaît comme une conséquence fatale de son fait. Le texte dit en effet : « si les choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre.» Cette certitude decommunication établit à la charge de l’agent une présomption d'intention, Simple présomption naturelle d’ailleurs

qui tombe devant la preuve contraire.

De ce simple exposé ressortent les divergences profondes qui séparent la législation belge de la législation française. La comparaison n’est pas à l’avantage de notre Code dont l’imprécision a fait naître, nous l’avons vu, de grandes difficultés d’interprétation.

Rapprochons, en passant, de l’article 517 du Code belge l’article 465 du Code pénal portugais qui rend le délinquant responsable de l’incendie par communication lorsque les objets étaient placés de telle sorte que le feu devait se communiquer « nécessairement » sauf accident imprévu.

Le paragraphe 8 de l’article 434 contient-il lui aussi une applicatien de la théorie du dol éventuel ? On l’a soutenu (1). L’incendiaire, a-t-on dit, en perpétrant son crime, en a accepté toutes les conséquences. Or, par son fait, un homicide a été occasionné : le coupable a pu prévoir ce résultat. En persévérant dans son dessein il a entendu supporter cette conséquence immédiate de son acte. C’est pousser un peu loin, nous semble-t-il, la théorie du dol éventuel car dans la plupart des cas la prévision normale de la mort d’une personne aura échappé à l’incendiaire. Voici, un individu qui met le feu à une meule de

paille dans laquelle un vagabond est couché ; peut-

4. Notamment Grenier. Thése Paris. « L'incendie au point de vue

pénal», p. 143.

on dire que cet individu prévoyait la présence du malheureux dans le foyer d’incendie ? Evidemment non.

Pour expliquer la disposition du paragraphe 8, M. Garraud a exposé une théorie basée sur le concours du dol et de la faute, la faute venant aggraver la responsabilité qu'a d’abord fait naître le dol (1). Dans notre hypothèse le dol consiste dans le fait d’incendier la meule et la faute résulte de l’insouciance chez le coupable du danger que son acte pouvait faire courir à autrui. Certainement celui-ci ne prévoyait pas la présence du vagabond dans la meule,mais sa responsabilité se trouve accentuée du fait de n’avoir pas prévu toutes les conséquences que l’incendie pouvait avoir pour la personne qui en a été la victime. Au premier abord celte théorie paraît plus séduisante que la précédente parce qu’elle gradue en de plus équitables proportions la responsabilité du délinquant ; mais si elle est juste dans la majorité des cas, il en est d’autres où elle tombe complètement à faux. Elle repose en effet sur de pures suppositions car il peut arriver que l’incendiaire ait prévu la présence d’un étranger dans le lieu sinistré.

En définitive il nous paraît plus rationnel d’admettre qu’en notre matière le législateur n’accentue la

peine qu'en considération de la gravité particulière

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