‹ Le Crime d'IncendieChapitre 59 sur 71 · Chauveau et Hélie, t VI, n · texte numérisé non relu

Chauveau et Hélie, t VI, n

ber devant la preuve contraire, mais une disposition expresse qui assimile en cas d'incendie l'intention éventuelle à l'intention déterminée. « L'agent a prévu et voulu un mal direct : l'incendie des matières auxquelles il a mis le feu et il a prévu sans le vouloir mais en les acceptant cependant comme possibles d’autres conséquences qui dépassent son but direct. La pénalité sera donc encourue même dans le cas où l'incendiaire aurait pris toutes les dispositions possibles pour que le feu ne se transmit pas (1).» A l’appui de cette thèse on peut citer un échange d'observations concluantes qui eut lieu, lors de la discussion de la loi de 1832, à la Chambre des Pairs entre un membre de cette Chambre, Cuvier, et le Garde des Sceaux. Cuvier disait : « D’après le projet de loi, c’est uniquement des vents que dépendra la gravité de la peine. Celui qui aura mis le feu par un temps calme encourra une peine moindre pour la mème action que celui qui l’aura commise par un temps moins favorable. » Le Garde des Sceaux lui répondit: «Ilest vrai que, malgré toutes les précautions prises, quoique l’incendiaire n’ait voulu alteindre que sa propre chose, il peul arriver que le vent communique l’incendie. Il en subira la responsabilité. IL y a déjà une peine très grave si l’incendie s’arrète

à sa propriété. Si un accident porte le ravage un peu

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