‹ Le crime dans la familleChapitre 26 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La correction paternelle.

Le droit de punir est un apanage de la puissance paternelle depuis les temps les plus reculés. À Rome, sous l'empire de la coutume romaine, le pater familias pouvait infliger à ses enfants de tous âges: la prison, les verges, les fers, la relégation et même la mort. La loi des XIT tables transforma un peu ces droits, en établissant une différence entre les pubères et les impubères. Plus tard, la législation se modifia et la société intervint de plus en plus dans la répression des méfaits commis par Îles enfants. Mais le père conserva toujours ses pouvoirs de correction paternelle, qui étaient la conséquence de NORBASIE OR de la famille romaine.

Dans notre ancienne France, le père de famille était aussi très fortement armé contre ses enfants, et ce n’est que peu à peu que la législation intervint pour organiser, à côté de la justice familiale, une répression pénale au profit de la société.

Aujourd’hui les droits de correction paternels sont nettement établis par le Code civil (art. 371 et suiv.).

La loi française, après avoir proclamé que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et qu’il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation, donne au père seul l'exercice de cette autorité pendant le mariage. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après 18 ans révolus.

Passant aux sanctions à établir, le législateur ajoute que le père qui a des sujets de mécon- -tentement très graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants : Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans commencés, le père peut le faire détenir pendant un temps qui ne doit pas excéder un mois, et, à cet effet, le président du tribunal d’arrondissement doit, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation. |

* A partir de l’âge de 16 ans commencés et jusqu’à la majorité ou l'émancipation, le père peut seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus. Il doit s’adresser, à cet effet, au Président du tribunal qui, après en avoir conféré avec le Procureur de la République, délivre l’ordre d’arrestation ou le refuse, avec la faculté d’abréger le temps dela détention requis par le père.

Dans l’un et l’autre cas, il n’y a, dit la loi, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation dans lequel les motifs n’en sont pas énoncés. Le père est seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables. Le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise; mais si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention peut être de nouveau ordonnée en remplissant les mêmes formalités.

Le père remarié ne peut jamais faire détenir son enfant du premier litque par voie de réquisition, quand même l’enfant aurait moins de 15 ans accomplis. La mère survivante et non remariée doit, pour obtenir la détention de son enfant, obtenir le concours des deux plus proches parents paternels et ne peut user égale-

ment que du droit de réquisition. Enfin, les père et mère naturels qui ont reconnu légalement leur enfant, sont assimilés pour les droits de correction paternelle aux père et mère légitimes.

Ces dispositions légales, qui paraissent sages et prudentes en apparence, sontfort critiquables, et je vais en présenter les principales défectuosités.

Tout d’abord, le père dont l’énfant est âgé de moins de 16 ans commencés, peut obtenir la détention de celui-ci pendant un mois, sans qu’il ait à expliquer autrement les motifs qui lui font réclamer cette mesure. En un mot, le Président du tribunal est, en quelque sorte, à la merci du père de famille, sans pouvoir contrôler les raisons qui ont amené celui-ci à recourir à cette extrémité. Or, le père peut n'avoir aucun motif plausible pour exercer son

droit et quelquefois même 1l peut n’avoir pour.

but que de se débarrasser momentanément d’un enfant dont la présence le gêne, sans que celui-ci ait commis le moindre manquement à ses devoirs filiaux.

On a vu, en effet, des pères de famille faire entrer dans des maisons de correction, pour un mois, un enfant, tout simplement pour ne pas le nourrir pendant cette période; car s'ils

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sont tenus de par la loi de payer les frais de détention, en réalité, à Paris, par exemple, un simple certificat d’indigence, délivré très facilement, permet d’obtenir la remise de cette charge pécuniaire.

Quoi qu’il en soit, le père de famille peut, selon son bon vouloir, faire détenir légalement son enfant, qui n’a pas 15 ans et qu’il veut momentanément éloigner de son domicile, quelquefois dans un but immoral, sans que l'autorité judiciaire puisse s’y opposer. Ce droit de correction est, il est vrai, inhérent à sa qualité de père de famille, mais on peut prévoir les abus qui doivent parfois résulter de cette autorité sans contrôle.

En pratique, à Paris notamment, des renseignements sont pris officieusement sur le père et sur l’enfant, et quand une supercherie est dévoilée, le Président du tribunal fait des remontrances au père et l’engage à ne point persister dans sa demande. Mais le magistrat ne peut légalement faire davantage, puisque le père est «. investi de par la loi du droit absolu de correction paternelle, tant que l’enfant n’a point com-

. mencé sa seizième année. ,

Et puis, alors même que les griefs du père du famille seraient fondés, et que celui-ci serait absolument digne, quels seront les résultats

obtenus par une détention d’un mois au maximum ?

L'enfant, sachant qu’il sera libéré très rapidement, ne conservera de cette peine qu’un grave ressentiment contre celui qui la lui aura infligée et n’en profitera point sérieusement au point de vue d’une amélioration morale. Quand il reviendra chez son père, il aura peut-être perdu toute affection pour ses parents et quelquefois

il deviendra pire. Certains même quitteront, comme je l’ai observé, la maison paternelle et deviendront des vagabonds, préférant la rue, où l’on est libre, à la maison où se trouve le justicier dans la personne du chef de famille.

Pour ces deux raisons, les droits concédés au père, quand l'enfant n’a pas 15 ans accomplis, sont à la fois excessifs et insuffisants. J’indiquerai tout à l’heure les correctifs que tous les bons esprits réclament, mais je veux d’abord faire une nouvelle critique relative à la correction paternelle obtenue par voie de réquisition, c'est-à-dire quand l’enfant a commencé sa seizième année.

Là encore la limitation du temps de l’internement est un danger. Du moment où l’auto-

rité judiciaire intervient et peut, avec le Minis- .

tère public, être juge de lopportunité de la mesure réclamée, il n’y a pas lieu de fixer une

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