CHAPITRE III
L'éducation correctionnelle. — Les maisons de correction actuelles.
L'autorité judiciaire, toujours clémente visà-vis de l'enfant qui a commis une première faute, quand celle-ci toutefois n’a point une gravité exceptionnelle, se montre plus rigoureuse en cas de récidive, et la juridiction répressive prend des mesures plus sévères quand elle le juge indispensable.
Après une instruction complète tendant, non seulement à établir la matérialité des faits, mais aussi à se renseigner sur l’enfant et sur la famille, le magistrat instructeur renvoie, d’accord avec le ministère public, le jeune délinquant devant le tribunal correctionnel, que l’enfant soit détenu ou non.
Lors de sa comparution, il peut être l’objet de trois mesures bien distinctes : ou bien il sera acquitté comme ayant agi sans discerne-
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ment et selon les circonstances, dit la loi, rendu -à sa famille ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année‘; ou bien, s’il est décidé qu'il a agi avec discernement, il sera condamné à des peines qui subissent des atténuations importantes ?.
En un mot, s’il y a discernement, le mineur est condamné comme l’adulte ; l'absence de discernement, au contraire, rend obligatoire son acquittement, mais le tribunal, en ce cas, a l'option ou de le remettre à sa famille ou de le soumettre à l’éducation correctionnelle pendant un temps plus ou moins long.
Beaucoup de bons esprits, criminalistes ou philosophes, voudraient voir disparaître de la loi cette distinction entre les mineurs qui ont agi avec où sans discernement. Îl serait tout au moins préférable, comme je l’ai déjà dit, de fixer “un âge où il n'y aurait jamais à s'occuper du discernement et où les moyens de préservation seraient seuls employés.
En partant de ce principe que la peine est un acte de défense sociale et qu’elle ne moralise