‹ Le crime dans la familleChapitre 33 sur 40 · Art. 67 du Code pénal · texte numérisé non relu

Art. 67 du Code pénal

pas celui qui la subit, il serait plus logique:de ne frapper que ceux qui sont un danger véritable et de préserver et améliorer les autres, les enfants en première ligne.

On s’est même demandé s’il ne fällait pas trouver des équivalents et des substituts à la peine. Cette théorie, plutôt philosophique, .qui peut être un peu excessive en ce qui. concerne l'adulte, doit être acceptée complètement visà-vis des mineurs.

Dans la pratique, à Paris, à part de très nombreuses exceptions depuis dix ans, le tribunal ne déclare presque jamais qu’il y a discernement et, par suite, ne prononce point de peines, dans le sens propre du mot, contre les mineurs de 16 ans qui lui sont déférés.

Pendant ces douze dernières années. sur 5816 mineurs de 16 ans traduits en justice, 2127 ont été rendus à leurs parents. 2 818 ont été soumis à l'éducation correctionnelle, la plupart jusqu'à 20 ans; 871 seulement, et c’est trop, ont été condamnés comme ayant agi avec discernement, avec ou sans l’application de la loi de sursis. |

Les condamnations prononcées contre les

1. La responsabilité et les équivalents de la peine, par GasTon Ricarp dans la Revue philosophique du .mois de : novembre 18909.

mineurs, que l’on déclare avoir agi avec discernement, sont mauvaises à tous les points de vue, alors même que la loi de sursis viendrait leur faire crédit de l'exécution de la peine. La sentence qui prononce sur la responsabilité pénale, en déclarant qu’il y a discernement, est elle-même sujette à critique.

Comment en effet des juges qui voient devant eux, pendant quelques instants, un enfant, qui se trouve dans des conditions psychiques tout . à fait anormales et momentanées, peuvent-ils scruter suffisamment la conscience de ce délinquant pour déclarer qu’il a agi avec ou sans discernement? |

Aussi, le plus souvent, ils n'examinent même point ce problème psychologique, et, comme leur but à atteindre est de prononcer une peine en rapport avec le tarif pénal, ils préfèrent déclarer qu’il y a discernement pour ne point prononcer l'envoi en correction qui, à leurs yeux, serait une répression trop grande.

Nous verrons tout à l'heure ce que sont en réalité les maisons de correction; qu'il me suffise d’indiquer, quant à présent, cette fâcheuse tendance qu'ont les juges correctionnels de prononcer de courtes peines dans l'intérêt même des mineurs; ils ne font qu'éviter un mal pour un pire.

Mieux vaudrait la remise aux parents tout de suite, que de la faire précéder d’une condamnation indélébile qui frappera pendant toute sa vie celui qui en est l’objet. Et puis, je le répète, comment résoudre ce cruel problème

: >psychologique du discernement, quand: on n’y est point préparé par une expérimentation prolongée et qu’il faut se prononcer presque instantanément sur une question aussi délicate ?

Quand le fait commis est grave et qu’il faut sévir, mieux vaut encore, au point de vue de la préservation du mineur et même de la société, lui appliquer la miseen correction que de le frapper irrévocablement. Les conséquences d’une peine infamante, au seuil de la vie, peuvent être terribles et amener celui qui en a été l’objet à employer plus tard des moyens criminels pour effacer les effets néfastes de cette condamnation.

En voici un exemple. -

Il y a quelques années, j'ai eu à instruire une affaire de faux en écriture publique contre un homme âgé de 56 ans qui,condamné quand il n'avait que 15 ans à cinq années d’emprisonnement pour attentat à la pudeur, comme ayant agi avec discernement, n'avait jamais comparu depuis en justice et avait falsifié son casier judiciaire pour obtenir une situation,

n'ayant jamais osé révéler à qui que ce soit ce passé terrible, même pour obtenir une réhabilitation : opération judiciaire d’ailleurs assez compliquée. La cour d'assises de la Seine l’a acquitté, malgré la matérialité du faux et l’aveu de l’accusé; le jury, dans la plénitude de sà juridiction, avait compris que la faute commise, qui comportait une nouvelle peine infamante, n’était que la conséquence funeste de l’ancienne condamnation. Combien, lors de sa” première comparution en justice, eût-il mieux valu l’envoyer en correction jusqu’à sa vingtièmé année! L'éducation correctionnelle, même il y a cinquante ans, aurait été mille fois préférable à l’emprisonnement de droit commun, surtout à une époque où la loi de sursis et la libération conditionnelle n'étaient point applicables. .

Le progrès à accomplir pour les tribunaux, en l’état de la législation actuelle, serait donc de ne déclarer presque jamais que le mineur a agi avec discernement, et, quand la remise aux parents n’est point possible, de soumettre le délinquant à l'éducation correctionnelle.

L'envoi en correction n’est d’ailleurs point irrévocable; la libération provisoire est très souvent accordée après quelques semaines ou au bout de quelques mois à peine, soit à la

famille qui présente des garanties suffisantes, soit à des patronages de libérés. Dès lors, il ne reste de la sentence prononcée que la mesure comminatoire de la réintégration qui, comme une épée de Damoclès, maintiendra jusqu'à l'expiration du temps fixé le mineur libéré dans la nouvelle voie du bien, qu’il pourra suivre volontairement. Je dis volontairement, parce que dès lors lui seul est maître de sa destinée, et il ne me déplaît pas qu’un enfant, dans des conditions normales d’intelligence et de sens moral, soit placé dans lalternative ou de reprendre ses mauvaises habitudes et de renouer connaissance avec les camarades qui l'avaient entraîné au mal, ou de fuir les occasions mauvaises en écoutant les bons conseils des parents ou des patrons chez lesquels il sera rentré.

Quand la famille ‘est douteuse, les patronages des libérés sont là pour maintenir l'enfant dans les bonnes dispositions. Je n’en veux pour preuve que les excellents résultats obtenus par la Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés du département de la Seine depuis un demi-siècle.

- En résumé, quand l'éducation correctionnelle est prononcée. le retour dans la famille, soit directement, soit au moyen des patronages des libérés qui placent l’enfant chez un patron

Page 1