‹ Le crime dans la familleChapitre 35 sur 40 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les réformes. — Le reclassement dans la famille et dans la société. — Un nouveau Code pénal de l’enfance.

Pour concevoir des réformes sérieuses, il faut se renseigner d’abord; et la méthode expé- ‘rimentale est la seule qui puisse donner des indications précises. La sociologie criminelle, tant au point de vue psychologique que mathématique, permet de juger avec connaissance de cause la situation exacte, découvre les défauts existants, en même temps qu'elle indique les améliorations à apporter. |

Les théories philosophiques et criminalistes ne suffisent pas pour changer une législation ; il faut encore que l’expérimentation raisonnée ait fait connaître toutes les imperfections d’un système avant d'en proposer un autre. Il se produit à chaque époque des évolutions d'idées donnant un courant nouveau; mais si ces nouvelles idées ne sont basées que sur des hypo-

thèses, 11 y a bien des chances pour qu'elles soient faussées. On a dit avec raison, d’ailleurs, que les phénomènes sociaux sont dirigés non pas par les idées, mais plutôt par les sentiments et surtout par les besoins matériels et intellectuels. |

Quand la loi romaine donnait le droit de vie et de mort au père de famille sur ses enfants, elle exagérait à dessein son autorité parce que cette puissance familiale était nécessaire à la constitution et à l’organisation de la société romaine.

Lorsque, plus tard, des supplices terribles furent inventés, non seulement pour punir les crimes, mais encore pour arracher des aveux à ceux qui étaient de simples accusés, ces tortures n'étaient point de simples actes de barbarie, elles répondaient à un besoin social qui a disparu.

De nos jours, les peines corporelles ont été remplacées presque partout par la privation de la liberté, et,siles Anglais ont conservé le fouet, c’est qu'ils n’ont pas cru qu’il y ait lieu de le supprimer de leurs lois répressives. La peine de mort elle-même tend à disparaître des législations pénales, et si quelques grandes nations telles que l'Angleterre, la France, les États- Unis, la Russie et d’autres encore ont laissé ce

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châtiment exemplaire inscrit dans leurs codes, son application est devenue très rare.

En France, ce châtiment suprême s’étendait, il n’y a pas si longtemps, aux crimes politiques, à la fabrication de la fausse monnaie et à d’autres méfaits; aujourd’hui, la peine de mort est encore prévue pour punir certains crimes et pour protéger efficacement la discipline militaire, mais elle n'est guère appliquée que pour l’assassinat, et encore son exécution est-elle très restreinte. La peine de mort disparaîtra bientôt de toutes les législations, quand les besoins sociaux, ce qui ne saurait tarder, n’en réclameront plus la conservation.

Dans ces dernières années, on a cherché une orientation nouvelle dans la voiè répressive, en se basant sur ce que les crimes et les délits, que l'on a toujours considérés comme des entités,ne peuvent être réprimés de lamême manière, selon qu’ils ont été commis par tels

ou tels individus. En un mot, on tend de plus

en plus à créer ce que l’on ‘a appelé juste-

, ment l’individualisation de la peine.

On commence également à comprendre que le Code pénal, ce tarif arbitraire et suranné, ne répond plus aux besoins sociaux, et après avoir peu à peu aboli tout ce qui restait des tortures du moyen âge, on a songé à créer des atténua-

CORRECTION ET PRÉSERVATION. az:

tions aux ‘rigueurs excessives de lois. pénales faites pour une société qui a disparu.

En partant de ce principe, que la peine est une simple défense sociale, qu’elle ne corrige et ne moralise pas, qu'elle ne fait qu'inspirer la crainte d’un nouveau châtiment, il faut rechercher s’il n’y a pas lieu de créer des substituts aux peines édictées par les lois. La théorie des équivalents de la peine suppose, avant d'être admise, l'établissement de rapports intelligibles entre les travaux des sociologues et l’étude philosophique du droit.

On ne saurait être étonné de la lenteur des conquêtes ainsi que de l’intensité des résistances. Le criminaliste, qui oppose une fin de non-recevoir aux applications de la criminologie, sait qu'à ses côtés est l'école entière des légistes, fille et héritière fortunée de la philosophie scolastique; c'en est assez pour qu'il repousse, ex cathedra, les conclusions les plus contraires de la psychologie et de la psychiatrie, de la statistique morale et de la sociologie *.

La loi de sursis, la libération conditionnelle, ont déjà apporté une sage modération aux exigences des lois pénales. L’essor est donné, et, de plus en plus, on voudra préserver et re-

1, GasrTon Ricuanrp, loc. cit.

classer çelui qui a commis un fait isolé, occa-

sionnel, circonstanciel, avant de le punir, en

réservant les rigueurs de la loi aux incorrigibles conscients qui restent, malgré tous les avertissements de la justice, en lutte ouverte contre la société. Bientôt on entrera hardiment, après les précurseurs hardis et généreux qui l’ont tracée, dans la voie nouvelle.

__ L'enfance a droit, en première ligne, aux ‘réformes. Le Code pénal, qui date de cent ans bientôt, n’a point été transformé en ce qui la concerne; on a fait seulement quelques lois nouvelles pour protéger l’enfance malheureuse ou maltraitée, ainsi que pour améliorer les établissements pénitentiaires qui lui sont destinés.

Tout récemment encore, on s’est occupé de transformer les maisons de correction et de créer des écoles de réforme. Le but est utile, louable, humanitaire. Mais il y a plus à faire que de préparer le logis; ne doit-on pas s’occuper d’abord de celui qui doit l’occuper ?

Si l’on a fait une campagne implacable contre les maisons de correction, ce n’est pas, à moins d'ignorance de ceux qui en parlent, contre les établissements eux-mêmes qu’elle était dirigée, mais bien, par une véritable pétition de principe, contre la mesure elle-même de léducation correctionnelle.

Depuis dix ans, le Comité de défense de Paris, suivi dans cette voie par tous ceux de la province, a préparé les réformes à accomplir, | | mais rien n’a encore été tenté législativement. Et cependant ces enfants coupables, ou soidisant tels, ont droit à une protection efficace ; ne font-ils pas partie, en effet, de la génération qui sera la France de demain ? Il ne serait pas difficile cependant d'arriver promptement à une solution favorable. Tout le monde est d’'accord sur les principes, 1l n’y a qu’à les appliquer. |

Quelles sont donc ces réformes, si difficiles à

obtenir et que l’on réclame avec tant d’insistance ? Bien peu de chose, en réalité : la transformation de trois ou quatre articles du Code pénal.

Sans rentrer dans la question de la responsabilité pénale, n'est-il pas logique de décider que tant que l’âge de 18 ans n’est pas arrivé, l'enfant a droit à être traité autrement que l'adulte, sa responsabilité pénale devant suivre de près, il me semble, sa capacité civile ? Mais alors, doit-on attendre qu’il commette un méfait grave pour se poser la question de savoir s’il n’a point été amené à cet acte parce qu’il n’avait point été l’objet d’une préservation suffisante ?

ne 2

Faut-il aussi envoyer indistinctement dans les maisons de correction et de réforme, même les mieux organisées, tous les enfants qui se rendent coupables d'un délit ? En un mot, ne faut-il pas, tout d’abotd, essayer de moraliser l'enfant avant de le conduire loin des siens, dans une école qu’il considérera quand même comme une prison ?

La société qui arrête un enfant pour une faute ne valant point une répression, n’a-t-elle pas d’autres devoirs que de renvoyer cet enfant dans sa famille, sans plus s’occuper de lui et sans aider cette famille dans l’œuvre de réaction morale qui lui incombe? La justice attendra-t-elle, comme elle le fait actuellement, pour intervenir, que les récidives aient succédé aux récidives, ou que l'acte commis soit d’une gravité exceptionnelle pour appliquer ce que j'appellerai la médication de l'éducation préservatrice? Non, évidemment ; l’État a des devoirs tout tracés, et il doit prévoir avant de punir.

La marée montante de la criminalité juvénile ne peut être arrêtée que par des efforts nouveaux basés sur le principe de la préservation et non de la répression. Je ne rechercherai point davantage toutes les raisons qui me font désirer la modification absolue de notre légis-

lation, je ne pourrai que rééditer des arguments que tout le monde sent ou connaît ; je vais tout de suite, après avoir rappelé les termes de la loi actuelle, présenter les textes que je propose d'y substituer.

C'est dans les articles 66, 67, 68 et 69 que

se trouve exprimé ce que J'ai déjà appelé le Code pénal de l'enfance coupable.

Ces articles sont trop importants pour que je

ne les reproduise pas in extenso.

« ARTICLE 66.— Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, 11 sera acquitté; mais 1l sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction pour

y être élevé et détenu pendant tel nombre

d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

« ARTICLE 67. — S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : s’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de

« la déportation, il sera condamné à la peine de

dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention

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