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ou de la réclusion, 1l sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines. Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, 1l sera condamné à être enfermé de un an à cinq ans dans une maison de correction.
« ARTICLE 68. — L’individu, âgé de moins de 16 ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus.
« ARTICLE 69. — Dans tous les cas où le mineur de 16 ans n'aura commis qu’un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 16 ans.
Voici maintenant les prescriptions nouvelles
que je voudrais voir introduire dans ces articles
du Code pénal.
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