‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 134 sur 227 · Huvelin, Injuria · texte numérisé non relu

Huvelin, Injuria

5. Id. : Le sens d’ob, dans la langue religieuse ou magique, est l’idée d’un acte destiné à rétablir l’ordre, le cours du destin, qui s’est trouvé modifié. Pour rétablir la balance, l'apport d’un élément positif ou négatif est nécessaire, et pour l'obtenir, on en appelle aux puissances. C’est la-préposition ou le préfixe ob qui indique que cette intervention a sa cause dans la perturbation inverse qu’il faut annuler.

Occentare aliquem, c’est donc prononcer une formule ayant pour but d'attirer les représailles du sort contre une personne qui a violé à son profit l’ordre préétabli.

b) Carmen, chant magique, sortilège, comme il a déjà! été démontré, prend chez Cicéron le sens de carmen famosum, poésie .outrageante.

Le terme condere, lui, n’a pas de sens défini. Il équivaut, à composer, écrire?, et peut s'appliquer aussi bien aux vers injurieux qu'aux charmes écrits. Ce qui prouve que les XIT Tables répriment bien les charmes.

c) Quod infamiam faceret flagitiumve alteri.

Infamia signifie déshonneur, infamie, honte.

Infamiam facere, s’appliquerait à un rite infamant concret, plus général que celui que désigne l’expression flagilium facere.

Le flagilium exprime tout ce que l’on peut concevoir de honteux et de déshonorant, et jette l’infamie sur la personne. H vient de flagito, qui dans la langue ancienne signifie : demander avec ardeur, insistance; originairement : harceler quelqu'un de réclamations bruyantes, de crisÿ. Ilest pro” bable que les XII Tables réprimaient ici le malum carmen accompagné d’une flagellation dévotoire. D'où la flagellation en retour, par idée du talion.

Cicéron confirme encore sa pensée, en même temps que l'existence du texte, dans un passage des Tusculanest « XII Tab. declarant condi iam lum solilum esse carmen, quod ne liceret fieri ad allerius injuriam lege sanxerunt5. »

1. Id., $ 12 : « Cicéron commet implicitement la même faute que Festus qui traduit occentare par convicium facere puisqu'il s’agit là d’injures prononcées au théâtre. »

2. Id., $ 25, note 3 cite les textes où l’on trouve condere équivalant à scribere et $ 21 où les textes cités, bien que se rapportant à l'opinion de Cicéron - et à l’injure verbale prouvent du moins que condere équivaut à scribere, où

conscribere.

.8. Voir Huvelin, /njuria, $ 14, étude des textes se rapportant au sens de jlagitare où l’on voit un créancier harceler son débiteur devant sa porte ou au forum; ou bien c’est la flagitatio de la foule contre un criminel qu’elle veut lyncher ou contre un magistrat impopulaire, etc. D'ailleurs, du lien entre flagitium et flagitatio, Huvelin pense qu'elle est, comme l’occentallo, d’origine religieuse ou magique. La flagellation se comportait tantôt comme un rite propitiatoire, tantôt comme un rite expiatoire. Plus tard, le rite magique, en perdant de sa vertu, serait devenu comme l’occentatio un simple acte injurieux et une atteinte à l’ordre public.

4 Cic, Tusc:,-IV,, 2, 4.

5. « Les XII Tables déclarent qu'on avait déjà l'habitude de composer un poème injurieux et elles décrètent qu'il n’est plus permis de faire injure à autrui.

Cicéron n'aurait donc pas été logique dans son interprétation de ce texte de la Loi des XII Tables, car :

a) Il a mal compris le moi carmen.

b) Il rend ce terme synonyme de l’occentatio, alors que ce sont deux termes différents. Ils peuvent, il est vrai, se rapporter au même délit, aux mala carmina, mais occenlare ou incantare (Pline) aurait consisté à les chanter, condere, à les écrire, soit, deux dispositions nettement distinctes!, toutes deux relatives aux carmina, ce qui n'exclut pas la disposition spéciale relative à l’occentalio.)

Enfin, malgré la sévérité des mœurs anciennes, il paraît assez invraisemblable que le fait de composer des poèmes diffamatoires eut une sanction si sévère : la peine de mort : « Cum perpaucas res capile sanxissent, in hanc quoque sanciendam putaverunt » alors que les XIT Tables avaient employé. dans peu de cas, la peine capitale, elles ont pensé qu’il fallait cependant sévir dans ce cas?.

Aussi Cicéron s’étonne-t-il lui-même, à Juste titre, et oppose-t-il la rigueur des XII Tables au laisser-aller de son époque.

D’ailleurs, la peine des verges pour l’occentatio et les carmina magiques a, de bonne heure, été restreinte pas l'effet de la loi Porcia de Caton l’Ancien (antérieure par conséquent à 605, date se sa mort), à certains cas mal connus. Mais il se peut aussi que cette peine capitale, exécutée au moyen de verges, l’ait été en vertu d’une sorte de loi du talion, pour punir le malum carmen, accompagné d’une flagellation dévotoiret. |

Voici maintenant les auteurs anciens se rattachant à l’opinion de Cicéron :

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