Hor. Sat., 11; 1. 82. Arnob. adv. geni., IV
d’injure!}, l’autre à la religion (crime de Magie), tous deux étaient, nonobstant les doutes de beaucoup d’auteurs, punis de mort. :
Quant à l’occentalio, elle comprend elle-même deux délits : « La Loi des XII Tables punissait de mort ceux qui, par des écrits ou un tapage nocturne, avaient offensé la réputation d'autrui; principalement lorsque ces manifestations étaient accompagnées de cérémonies magiques. » Il est évident que pour lui, dans ce cas, le caractère magique du fait n’est pas le principal, et, bien qu’il concède que du temps de Cicéron il était bien tard pour juger des délits avec clairvoyance, il ne retient, de l’occentatio primitive que : les écrits ou mala carmina, et les clameurs (convocium). La peine fut d’abord celle de mort, mais, trop sévère, dit-il, elle tomba en désuétude et on lui substitua la bastonnade (fustigatio) puis l’amende de 25 as?.
Costa se range à l’avis d’Huvelin. Il semble, dit-il, démontré, que la décision décemvirale qui frappait de la peine capitale l’occentatio et les mala carmina fût, beaucoup plus tard, rapportée à tort au chant et au poème injurieux « al carmen famosum ed al libellum famosum », tandis qu’elle devait se rapporter, au contraire, à l’accomplissement de conjurations et à la prononciation de paroles ayant pour but de nuire à autrui. Il reconnaît qu’on ne pouvait songer à punir les écrits diffamatoires dans une société où n'avait point pénétré l'influence hellénique, avant la diffusion de l'écriture, et alors que le sens de l’honneur n’était pas affiné. D'ailleurs, le premier exemple de répression exercée contre les auteurs d’écrits diffamatoires est relatif à Nevius, mais cette répression a sa source dans le droit de coercition émanant du magistrat,
1. Dans le mot « Injuria », il trouve : 1° Un sens générique ayant la valeur. négative de quelque lésion de droit qui n’est punie ou réprimée par aucun: moyen spécial : « In cotesio senso injuria equivale a : non jure factum, hoc est contra jus (Coll., II, v, 1; Dig. XLII, x, de Inj. 1, pr.); 2° les XII Tables ont, de plus, donné à l'injure, le sens positif d’une offense à la personne, que cette offense fut directe ou indirecte : « Offesa alla persona, mediata o immediata che fosse. » 5:
2. C’est à cause de la provocation, introduite pour toutes les peines capi-., tales, que la peine de mort n’a pu être maintenue dans le cas d’injure, car aucun magistrat n’aurait. osé infliger cette peine, certain que les comices.. ne l’auraient pas confirmée. La réaction contraire se produisit plus tard, : l'amende de 25 as étant, dans certains cas d’injure, ridicule. Gelle, XX, 1, 13, exemple de Lucius Veratius, qui se faisait suivre d'un esclave portant: une bourse pleine d’as, et souffletant les hommes libres qu'il rencontrait. : :
8, Dans son éd. de 1925, « Le obligazioni da delitti », p.312. LA
non dans une loi générale. Les premiers exemples de répression générale de Vl'injure sont celles rapportées parrAuector ad -Heren, 1,14,241: 2,.13;:19-:'9;.926, 4. « Falsae sunt hujusmodi (definitiones) ul si quis dicit injuriam esse nullam, nisi quae expulsatione aut convicio constel », ce qui prouve, à ce qu'il semble, la récente extension du concept d’injure aux offenses morales. Cependant, dans l'édition de 1903, p. 182 (citée par Huvelin) il considérait le Carmen famosum, délit portant atteinte à l'honneur d'autrui, bien qu’entièrement différent du con: cept relatif d’injure. Ce crime était puni par les XII Tables, dit-il, et, comme crime public, parce qu'il portait atteinte à l’un des droits fondamentaux de la société. La sanction requise était la peine de mort. Il définit le convictum : « Les paroles et les actes portant atteinte à l’honorabilité d'autrui, prononcées ou exécutés en public. »
Un troisième groupe d’auteurs traduit malum carmen par famosum carmen, ce qui ne les empêche pas de se rallier à la thèse d’'Huvelin, au moins en partie.
Girard! pense qu'il faut écarter de la liste des injures des XII Tables les écrits diffamatoires que l’on croyait, en partant de confusions déjà faites par les Anciens, y être visés par les mots occentare et peut-être carmen famosum, carmen malum incantare et être punis de Ja mort par le bâton. Il hésite s’il s’agit de deux dispositions ou d’une seule. Tranchant la question pour le malum carmen, par lequel il faut certainement entendre : les sortilèges; il ne prend pas parti pour l’occenialio. On peut la traduire ainsi que l’a fait Huvelin, qui l’a rapportée aux sortilèges, ou y voir avec Usener? une sorte de charivari populaire rentrant, à la rigueur, dans la nature de l’injuria.
Esmein* est plus catégorique. Après s'être ri de la première interprétation : « Comment les hommes grossiers, contemporains des XII Tables, étaient-ils aussi chatouilleux au sujet des chansons satiriques ! » il en propose une autre : les XII Tables, et cela n’est point étonnant, punissaient les pratiques de magie et de sorcellerie. Elles
1. Girard, « Histoire des XI1 Tables », Nouvelle revue historique du droit, XXVI (1902), p. 434, 2.