Usener, Romisches Museum, 190i, p
3. Esmein, Nouvelle revue historique du droit, 1902-26, p. 352.
frappaient celui qui, par une chanson charmeresse, jetait un sort sur les récoltes d’autrui. N'’est-il pas vraisemblable qu’occentare s’entendait d’un de ces chants mystérieux et puissants, qui pouvaient jeter sur un voisin la maladie ou le malheur? On comprend alors que les XII Tables l’aient puni de mort.
Enfin Lambert! se rattache à ces idées et cite Esmein : « La disposition qui punit de mort l’individu qui malum carmen incanlassil aurait eu pour but, d’après Cicéron, Horace, Paul, de punir le délit de presse, les vers diffamatoires. Or, si on admettait le commentaire de Cicéron, le texte ne pourrait pas remonter au delà du temps où, sous l'influence de la littérature grecque, est apparue à Rome la satire, dont les abus provoquèrent des mesures de réaction. Aussi Esmein écarte l’interprétation de Cicéron comme étant de nature à donner raison aux esprits aventureux et peu critiques qui veulent rajeunir considérablement les fragments des XII Tables, et se range à l’avis de Pline, d’après lequel les mots « qui malum carmen incantassit » viseraient les incantations magiques destinées à attirer un mauvais sort sur la personne ou la fortune d’autrui. ;
Ayant ainsi exposé de notre mieux cette question aussi aride qu'intéressante, nous ne pouvons, pour conclure, que nous incliner devant la thèse si approfondie d'Huvelin, puisqu'elle a rallié à elle de si grands maîtres, qu’elle procède d’une merveilleuse logique, et que les raisons de ceux des auteurs qui se rattachent à Cicéron et à ses partisans semblent en contradiction évidente avec l’histoire du développement du Droit et de la Civilisation romaine.
1. Lambert, «Le problème de l’origine des XII Tables » dans la Revue
générale du droit, de la législution en France et à l'étranger, 1903, tume 27, page