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2. Id., $ 18 : Les femmes condamnées étaient remises à leure parents ou à leurs tuteurs, pour qu'ils les fissent exécuter eux-mêmes en particu-
lier. À défaut de personnes autorisées par la loi à les punir, on les exécutait en public.
5. Textes de Girard, p. 129, 8e éd. Bruns : Fontes juris, 7e éd.
Une table de bronze découverte à Tiriolo dans l’ancien territoire des Bruttii, et conservée aujourd’hui à Vienne. Elle contient le texte officiel du #,-C. relalil à la conjuration des Bacchanales suivi d’une lettre des consuls
invitant les autorités de l’ager Teuranus (Tiriole) à le faire afficher et exécuter,
LE SÉNATUS-CONSULITE DÉS BACCHANALES 157 Sénatus-consulte des Bacchanales, 568 U. C. 186 AC.
19 Personne ne devait célébrer les Bacchanales. Si quelqu'un se croyait obligé à cet acte religieux, il devait se rendre chez le préteur à Rome, qui l’entendrait et porterait la discussion devant le Sénat, qui se réunirait au nombre de cent membres au moins pour décider de cette affairet.
20 Il n'était permis à aucun citoyen romain, à aucun latin, à aucun allié, d'assister aux Bacchanales, s’ils n'avaient observé les mêmes formalités?.
30 Interdiction absolue, à toute personne, homme ou femme, de prendre le titre de prêtre ou de tenirla place de sacrificateur dans ces réunions autorisées. Impossibilité de constituer un fonds commun. La cérémonie terminée, les assistants ne pouvaient se lier par aucun serment, engagement ou promesse, à moins des formalités prescrites$. Défense d'offrir un sacrifice occulte à Rome; privé ou public en dehors de la ville.
49 Le nombre des hommes et des femmes présents au sacrifice ne devait pas dépasser cinq, comprenant au plus deux hommes et trois femmes, à moins de la sentence du préteur, ci-dessus indiquée.
090 Afin que la décision du Sénat fut connue, elle devait être affichée pendant au moins 17 jours (3 foires), et voici quelle fut cette décision : celui qui agira à l'encontre des prescriptions énoncées, sera condamné à la peine capitale. Le Sénat ordonne également de graver cette loi sur une table d’airain, afin qu’elle puisse plus facilements’imprégner
1. « Neiquis corum Bacanal habuise velet; sei ques esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eis ulei ad pr(aitorem) urbanum Romanam venirent. deque eis rebus, ubei eorum verba audita essent, ulei séenatus noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res consolerelur.
2. Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini nevé socium quisquam, nisei pr'aitorem) urbanum adiesent, isque de senatuos sentendiad..… etc.
3. Sacerdos nequis vir esel; magister neque vir neque mulier quisquam set Neve pecuniam quisquam eorum comoinem habuise velet; neve magistralum, neve pro magisiratud, neque virum neque mulierem juiquam fecise velet. Neve post hac inter sed conjourase, neve comvovise, etc. Sacra in oquoltod ne quisquam fecise velit — neve in poplicod neve in preivatod neve exstrad urbem sacra quis= quam fecise velet, nisei praelorem urbanum adieset, etc.
4. Homines plous vu oinvorsei virei alque mulieres sacra ne quisquam fecise velei, neve interibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus arfuise velent, nisei de praetoris urbani senatuosque sententiad utei suprad scriplum es,
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dans ies esprits, car on en prendra connaissance. Enfin, les cérémonies des Bacchanales seront dissoutes dans les dix jours de la promulgation de cette loi’.
Un second sénatus-consulte, rendu quelque temps après, ordonnait le transfert du campanien Minus Cerrinus dans les prisons d’Ardée, et enjoignait aux magistrats de cette ville de l'y faire garder étroitement pour qu’il ne puisse même se donner la mort2. Puis, au retour du consul Sp. Postumius, un sénatus-consulte statua sur les récompenses à accorder à P. Aebutius et à Hispala Feceniaÿ. Ce sénatus-consulte, soumis à la sanction du peuple, reçut. son exéculion.
Section III. —— La répression : des Bacchanales à la loi Cornélia
En (997/157), des poursuites furent intentées contre Furius Chresinus{, parce qu'il tirait d’un très petit champ des récoltes beaucoup plus abondantes que ses voisins n’en obtenaient de champs très considérables. On l’accusa d'attirer les moissons d’autrui par des maléfices «cur fruges alienas pelliceret veneficiis». Il fut cité par Sp. Albinus, édile curule. Craignant d’être condamné, Chresinus vint au forum avec tous les instruments rustiques, des gens robustes des bœufs bien repus, et dit : « Voilà, Romains, mes maléfices, je ne puis vous montrer, ni faire venir sur le forum mes fatigues, mes veilles et mes sueurs. » Il fut absous d’un ‘suffrage unanime.
Sous le consulat de M. Popilius Laenas et de Cn. Calpurnius (614/140), le prêteur C. Cornelius Hispallus, chargé de la surveillance des étrangers, enjoignit, par un édit, aux Chaldéens, de sortir dans les dix jours de Rome et de l'Italie, parce que, à l’aide d’une prétendue divination astrologique, ils abusaient des esprits faibles et sans lumières, au profit de leur charlatanismes.
l. Haice utei in coventionid exdeicatis, ne minus trinum noundinum.… eorum sententia ila fuit : sei ques essent, quei avorsum ead fecisent, quam suprad scriplum est, eeis rem caputalem faciendam censuere, alque utei hoce in tabolam ahenam inceideretis… alque ulei ea Bacanalia, sei qua sunt, extrad quam sei quid ibei sacri est, ita ut ei suprad scriplum est, in diebus X quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient.
(2. Tite-Live, XXXIX, 19.