‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 150 sur 227 · LA LOI CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIIS · texte numérisé non relu

LA LOI CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIIS

La loi de Sylla (673 /81 ), intitulée Lex Cornelia de Sicariis et Veneficiis est d’une très grande importance. Parmi les cinq délits qu’elle réprime, deux, selon Mommsen, se rapportent à la répression de la Magie!. Ce sont :

1° Le veneficium et les délits apparentés ; 29 Le meurtre par sorcellerie et Magie.

Section I. Le « veneficium ».

On trouve, mentionné dans plusieurs textes juridiques et différents auteurs, le passage de cette loi concernant le veneficium. D'abord, dans le Pro Cluentio de Cicéron? : Jubet lex — judicem quaeslionis — cum iis judicibus, qui ii obvenerint — quaäerere de veneno. — In quem quaerere ? Infinilum est :

Quicumque® fecerit, vendiderit, emerit, habuerit, dederit. Ubi enim omnes mortales alligat, ila loquilur : Qui venenum malum fecit, fecerit. Omnes viri, mulieres, liberi, servi in judicium vocantur, c’est-à-dire : La loi ordonne au président de la quaestio, avec les jurés que le sort lui aura donnés pour assesseurs, d'informer sur le crime d’empoisonnement. Contre qui ? Les termes sont généraux « Contre quiconque

1. Mommsen, Droit pénal, t. 11, p. 343. Les autres délits qui relèvent de la compétence de la quaestio pour les affaires de meurtre sont : mort violente et vol sur les grands chemins. Abus de la procédure capitale. Incendie allumé par malveiilance et crime commis à l’occasion d’un naufrage.

2. Pro Cluentio, LIV, 148, rapporté par Bruns, Fontes juris, p. 93.

3. Ici, Bruns donne : guicumque [venenum malum hominus necandi causa] fecerit, ete., insérant ainsi, en plus de Cicéron, dans ce texte de loi, les mots ; hominis necandi causa, que l’on trouve d’ailleurs dans Paul,

aura composé, vendu, acheté ou donné du poison ». Hommes ou femmes, libres ou esclaves, tous sont soumis à la même juridiction.

Puis, dans Pault : « Lex Cornelia poenam deportationis infligil ei qui venenum hominis necandi causa habuerit, vendiderit, paraveril ». La loi Cornelia inflige la peine de la déportation à celui qui aura eu, vendu ou préparé du poison, pour faire mourir un homme.

Enfin, Marcien, au Digeste, XLVII, VIII :« Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis »1, $ 1. Praeterea tenelur qui hominis necandi causa venenum confecerit, dederit et 3, pr. Ejusdem legis Corneliae de sicariis et veneficits capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit, vel habuerit, plectitur : En vertu de cette loi, est tenu, celui qui aura préparé, donné et aura préparé ou vendu du PAUSE dans l’intention de tuer.

D’après l'examen des textes et l'interprétation donnée par Mommsen?, on constate que la loi a voulu punir :-

a) Le meurtre par empoisonnement ;

b) Le don, préparation, vente, réquisition du poison, en vue de causer la mort d'autrui, directement ou par l'intermédiaire d’une autre personne.

Ce n’est pas, en effet, le meurtre par empoisonnement que désigne le terme veneficium, mais, d’après son étymologie, il se rapporterait, selon Mommsenÿ, « à tout objet qui excite ou charme dans un bon ou dans un mauvais sens » et désigne par conséquent « la matière colorante, le sortilège, le médicament, le poison eux-mêmes ». Aussi, la fabrication ou la vente de ces produits sont, à elles seuies, considérées comme des crimes et punies comme telsi, L'intention coupable, il est vrai, est indispensable pour constituer le délit. Plus tard, cela varia, et, sous le Principat cette répression s’étendit même à la mise en vente, sans intention mauvaise, de tels produits : Au Digeste XLVIII,

‘1. Paul, Sent; V, XXIII, 1 et Coll. I, x, 1. Paul dit : venenum, et non, venenum malum; mais si on compare Marcien, ax Digeste, XLVIII, VIII 3, 2, expliqué in'ra, on voit que ce mot malum, non reproduit par Paul, était bien dans la loi.

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