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Cicéron, Pro Cluentio

4. Digeste, XLVIII VIII 3, $ 5. Alliores, au sujet de ce terme qui semble différent de celui d’honestiores, plus couramment employé, Jubiari, au Dict. de Dar. et Saglio, t. II, 17e partie, p. 235: « Honestiores, humiliores », note 4. Pour Rein (p. 421) altiores serait une catégorie supérieure des hones: tiores, ce que je ne crois pas. Les altiores de Marcien correspondent à l’honesliore loco da contexte, et aux qui sunt in honore posili de Modestin (ibid., 16)

5. D’après M. Jullian, au Dict. de Dar. et Saglio, INT, 17e partie, p. 23», ces expressions dont se servent les jurisconsultes du rr° et. rr1° Siècle, pour opposer deux catégories de citoyens, ont existé de tout temps. Dans la République, le terme humiles où humiliores et son synonyme lernuiores, désignait, comme plebii, tous les hommes nés libres qui n'étaient revêtus d'aucune dignité publique. An contraire, les honesliores sont les privilégiés

Massonneau. 11

Gette aggravation de la peine existait déjà dès le nesiècle, puisque le jurisconsulte Paul l’exprime formellement, dans ses sentences! et, lui aussi, mentionne la déportation comme ayant été le premier châtiment infligé par la loi : « Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occi-

ou personnes de condition. (Mommsen, Droit pénal, L. IL, p. 391). [ls comprennent, sous l’empire : a) les sénateurs, b) les chevaliers, €) les soldats ainsi que les vétérans et leurs enfants, d) les décurions. Cependant, malgré l'existence de ces termes, le principe de l'égalité devant la loi pénale fut observé d’une façon absolue à l'époque répubiicaine. Mais Auguste créa une doubl> noblesse : la noblesse héréditaire des sénateurs de l'empire, et la noblesse personnelle des chevaliers romains. {est alors que le jurisconsulte Labéon pose le principe que les humbles ne pourront assigner les plus hauts personnages : Dig., IV, IT, 11, 1 : «sed nec humili aduersus eum, qui dignitate e-rcellit, debent dari ». Un second pas est franchi avec Tibère, qui restreignit, pour les nobles, application de la peine des travaux forcés : Suét., Tib., LI, nous renseigne à ce sujet, puisqu'il indique comme un cas exceptionnel, la condamnation d’un chevalier, ami de Livie, aux travaux des pompes, travaux cependant moins pénibles que ceux des mines.

Les premières traces bien nettes que nous trouvons de ce svstème. dit M. Jullian (loc. cit. sont du temps d’A. le Pieux et de Marc Aurèle et il cite précisément le texte ci-dessus mentionné an Dig NX£VIII, VIIT 5, 5, a ligem Corncliam, ainsi que : Dig. XLVII, XVIII, ], ? où l'on voit un chevalier romain, cour able de vol par effraction, condamné à l'exil, alors que les plébéiens étaient, dans ce cas, punis des travaux publics (Ce procès a lieu sous M. Aurèle,) Mommsen (op. cit., p. 396.)

Voici, d’après Mommsen, op. cit., t. III, p. 395-396, quels sont les principaux privilèges des honcsliores. D'abord, et abstraction faite du crime de lèse-majesté, la peine de mort, d’après une constitution d'Hadrien, ne doit frapper le décurion (voir supra, même note) qu'en cas de parricidium (Diq., XLVIHE, XIX, 15 et pour M. Aurèle, XLVIII, XXII, 6,2). En outre, l'honestior est exempt de l'exécution et de la condamnation à mort dans la forme du erucifiement (cependant M, Aurèle ne l’observa pas au regard des soldats, Vila, 12, le texte qui interdit cette forme d’exécution pour eux : Dig, XLIX, XVI,3,10) ou au cours d’une fête populaire (textes : Dig. XLIX, XVI,3,10; XLVIII, XVIII, 1,8:. Paul, Sent., V, XXIII, 16), Onremet aussi aux classes privilégiées la peine des mines (Dig, XLVII, XX, 3, 2; XLVIIT, XIX, 9, 11; XLIX, XVI, 3, 1; XLIX, XVIII, 3), la peine des-travaux forcés (Suét., Tib., LI; Dig., XLIX, XVI, +, 1), la correction comme peine accessoire (Dig., XLVIII, XIX, 28, 2? et XLIX, XVIII, 1; Cod. Th. VE XX KV II LEE EI 60 85 CO Ju EC EC SEE}

Enfin, la torture, dans la procédure de la preuve, a été supprimée pour ces personnes par les empereurs Marc Aurèle et Vérus (161-1691 : Dig. XLIX, XVI FE XL IX, RNITES TOR COMITE EEE ON ME COL US EME CNP tt IX, XLI, 8. Il faut remarquer toutefois que ce principe nes’applique pas: dans les procès de lèse-majesté : Paul, V, xx1x, 2; Cod. Th., VI, V, 1; (Cod. Just., IX, VIII, 3); Cod. Th, IX, XXXW, 1 (Cod. Jast., IX, MIT, 4): Am mien, XNVIII,-3, 5; XXI, 16, 9; XKXVI, 10, 5; XXIX, 2, 25, 28. Dans les procès de faux : Cod. Th., IX, XIX, 1: (Cod. Just, IX, XXII, 21). Enfin dans les procès de Magie, Cod. Th., IX, XVI, 6: {Cod.Just., IX, XVIII, 7); Ammien, XXIX, 1,6, 40; Zosime, IV,13, 15, etc. Dans tous cer cas, l'accusé est, Sans distinction de rang, soumis à la torture, (Mommsen, op. cüt., t. II, p. 82, 83).

Notons enfin que L. Nitteis, Ueber den Ausdruck « Potentiores » in den Digesten, Mel. P. F. Girard, 1912, t. II, p. 225 ct suiv., a signalé l’interpolation de ce terme dans le Digeste.

ee Paul Sent NV ER ITIENL publiées dans les premières années du mit siècle, probablement en:212, d’après Girard : textes. Ce même passage de la loi se trouve dans la Coll. II, 1 et 2.

LÉ SÉNATUS-CONSULTE DES BACCHANALES Léa

dérit ejusve rei causa furtive faciendi cum lelo fuerit, el qui venenum hominis necandi causa habuerit vendideril paraverit, falsum teslimonium direrit, quo quis perirel mortisve causam praestliterit. Quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit, humiliores vero in crucem tolluntur aut bestiis objiciuntur. » Dorénavant, le coupable n'échappe pas à la mort, quelle que soit sa condition. « Il a plu de châtier tous ces crimes au moyen de la peine capitale pour les honestiores, mais de crucifier ou d'exposer aux bêtes les humiliores. » C’est donc à l’époque du Principat, et pendant les deux premiers siècles de l’ère chrétienne, que la répression de ces crimes aurait été la plus sévère, puisque, à partir des derniers Antonins, un régime de faveur fut définitivement établi pour les honestiores. C’est d’ailleurs, on l’a vu, le temps où la simple mise en vente de produits dangereux, fut punie avec la même rigueur, sans considération de l'intention. La bonne intention, même évidente, n'exclut pas le châtiment pour celui qui a donné le médicament, si le résultat à été contraire, et, au lieu de sauver le malade, l’a fait périr. C’est ce qu’explique Paul : Sentences, V,xxin1, 19: « Si ex eo medicamine, quod ad salutem hominis vel ad remedium datum erat, homo perierit, is qui dederit, si honestior sit, in insulam relegatur, humilior autem capite punilur. » Seulement, tandis que l’humilior paiera son

imprudence de sa tête, l’honestior sera condamné à la relégation,

Section II. — Les délits apparentés au « veneficium ».

On fit également rentrer dans le champ d’application de la loi Cornelia, comme corollaires du veneficium, une série de mauvais traitements infligés au corps humaint. Mommsen les comprend sous trois dénominations principales :

a) L’avortement;

b) Les remèdes contre la stérilité;

c) Le fait de délivrer des philtres d'amour.

1. Momimsen, op. cil., p. 353-354. Mais tout cela ne semblait pas s’y trouver à l’origine, ainsi que le fait remarquer Hirschfeld : De incantamentis el devinclionibus amatoriis apud Graecos Romanosque, p. 18, parlant de cette loi et des philtres, il dit : « kas res plane omissas esse cerlum est. quod quidem etsi lex non integra nobis servala est, satis confirmat Julius Paulus el Marcianus (voir infra ces textes, page 166).

$ 1. — L' Avortement,

L'avortement était puni seulement par une loi générale, depuis Septime Sévèrel. Mais il avait déjà été l’objet de mesures spéciales, comme le prouve le texte de Cicéron. Cicéron, Pro Cluentio, XI, 32: « Memoria leneo, Milesiam quamdam mulierem, quum essem in Asia, quod, ab heredibus secundis accepla pecunia, parlum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnalam : neque injuria; quae ‘spem parenlis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designalum reipublicae civem suslulisset… siquidem illa, quum suo corpori vim atllulisset, se 1psa cruciavil». Je me souviens que, pendant mon séjour en Asie, une femme de Milet, gagnée par des héritiers substitués, ayant détruit, à l’aide de potions meurtrières, le fruit qu’elle portait, fut jugée criminellement et condamnée. Cet arrêt était juste. Elle avait ravi à son père l’espoir de son nom et le soutien de sa race, à une famille son héritier; à la République, un citoyen qui lui était promis... Cette femme, du moins, en attentant sur elle-même, fut son propre bourreau?, »

Ce texte de Cicéron est rapporté par Tryphoninus, au Digeste XLVIIT, xix, 39 : « Cicero in oratione pro Cluentio Avilo scripsil, Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis. accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegissel, rei capitalis esse damnalam. Sed.et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnans fuit, vim inlulerit, ne jam inimico marilo filium procrearel : ul temporali exilio coerceatur, ab oplimis imperaloribus nostris rescriptum est. » — « Une certaine femme de Milet, alors qu’elle était en Asie, parce qu’elle avait recu

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