Loi rapportée par Marcien, au Digeste, XLVII, XI
Mommsen : 0p. cit, p. 353. L'avortement, qui, d'après les lois royales, autorise le mari à se séparer de, sa femme, a toujours été considéré comme une immoralité grave, mais il n’a été traité comme délit ni sous la République, ni au début de l'Empire. Ce fut seulement depuis Septime Sévère qu'il fut puni, d'une manière extraordinaire,-il est vrai, en s'appuyant sur la loi contre le veneficium: On considérait autrefois que l'enfant simplement conçu n'était pas encore un homme (Dig., XX, IL, 9, 1:64 partus nondum edilus homo non recte juisse dicitur ») apud Mommsen, op. cit., p. 353, note 4.
2. Mommsen, 0p. cit., p. 354. note 1 : « Cela montre qu’on n’aurait pas eu, d'après le droit romain, le pouvoir de rendre un arrêt de ce genre. » Les fermes s’occupant d'avortément et de suppression de part occupaient déjà la police de la République, mais ce cas rentrait alors dans la catégorie véré: rale du veneficium.
des héritiers substitués une somme d'argent, expulsa ellemême le fœtus avant terme et fut condamnée à la peine capitale. Mais, si elle s’était fait violence après le divorce, parce qu’elle était enceinte, pour ne pas donner un fils à un mari déjà odieux, il a été décidé par nos meilleurs princes qu'elle serait contrainte à un exil temporaire. »
Le rescrit de Septime Sévère et Antonin Caracalla généralisa ces mesures de circonstance. Il est rapporté par Marcien, au Digeste, XLVIT, x1, 4 : « Divus Severus et Antoninus rescripserunt, eam quae dala opera abegit a praeside in temporale exilium dandum : indignum enim videri potest, impune eam marttum liberis fraudasse. » Ainsi, ce rescrit donne l’ordre au président de la province de condamner à un exil temporaire la femme qui a expulsé l’enfant de son sein, sur la considération qu’elle ne peut impunément priver son mari d'enfants.
Ce texte est également rappelé par Ulpien, Digeste, XLVIII, vin, 8: « Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partem abigeret, constiterit : eam in exilium praeses provinciae exiget ». Si une femme s’est fait violence pour expulser le fœtus avant terme, le président de la province la condamnera à l’exil.
Enfin le texte de Paul : Sententia V, xxim, 14, et Digeste XLVIII, xix, 38, 9, qui traite à la fois de avortement et des philtres d'amour. « Qui abortionis, aut amalorium poculum dant, etsi dolo non faciant : lamen, quia mali exempli res est, humiliores in melallum, honestiores in insulam, amissa parte bonorum relegantur : quod st eo mulier aut homo perieril, summo supplicio adficiuntur. Ceux qui procurent un breuvage pour faire avorter, et ceux qui composent des philtres d'amour sont punis, bien que n’ayant pas agi par dolt, parce que cela est un mauvais exemple. Le châtiment est grave : les humiliores seront condamnés aux mines, les honestiores relégués dans une île, après confiscation d’une partie de leurs biens. Mais, si ce breuvage a fait périr un homme ou une femme, ils subiront le châtiment suprême.
Ainsi, dans le crime d’avortement, il importe, si lon veut se faire une idée nette de la répression, d’envisager,
1. Mommsen, op. cit, &. III, p. 354, note 2: « elsi dolo non faciant», cela doit signifier : sans intention de causer un autre mal aux personnes ainsi traitées.
d’une part, la femme, de l’autre, ses complices, car la loi se montre impitoyable envers ces derniers comme le prouve ce texte de Paul. Au contraire, la femme coupable semble n’avoir été condamnée, sous la République!, que dans certains cas isolés, et encore le fait d’être en instance de divorce était-il tenu pour une excuse. Mais alors, comme le prouve le texte de Cicéron?, le châtiment pouvait être la mort. Sous le Principat, la femme criminelle est toujours condamnée, mais seulement à un exil temporaire.
$S 2. — Les remèdes contre la stérilité.
Marcien, au Digeste, XLVIII, vi, 5, 2 in fine, nous dit qu'un sénatus-consulte a ordonné de reléguer la femme qui à donné un médicament pour aider à la conception, et a fait mourir celle qui l’a pris... « Sed ex senatusconsullo relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo. sed malo exemplo medicamentum ad conceplionem dedit ex quo ea quae acceperat decesserit. » On constate que l’intention mauvaise n’est pas nécessaire pour encourir le châtiment, le mauvais exemple donné est suffisamment préjudiciable par lui-même. C'était déjà le séns de la loi Cornelia.«Sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habeË », mais ce sens est aggravé. Ce n’est plus seulement le résultat, mais le criminel exemple que la loi réprime.
$ 3. — Les philtres d'amour.
Paul s’en occupe dans un texte déjà cité : « Qui aborironis aut amatorium poculum dant », et, Marcien, au Digeste, XLVIII, vin, 3, 2? : « Adjectio autem isla, veneni mali, ostendit esse quaedam el non mala venena. Ergo nomen medium est, et tam id, quod ad sanandum, quam id quod ad occidendum paralum est, continet; sed et id quod amatorium appellatur », texte qui distingue entre les bons poisons ou médicaments destinés à guérir, et les poisons mauvais mala venena destinés à tuer. A ces derniers on joint ce qu’on