Suét., Tib., XXXVI
2. Dion Cassius, LVII, 15. Mommsen, 0p.cit., t. III, p.193,n.4 lui adresce le même reproche qu’à Tacite.
3, Ulpien, Collatio, XV, 2, 1. Ulpianus libro V II de officio proconsulis sub titulo de malhematicis et vaticinatoribus.
4. Id. : « Praeterea inierdicitum est mathematicorum callida impostura el obstinata persuasione, Nec hodie primum interdici eis placuit, sed vetus haec prohibiiio est : denique extat senatusconsulium Pomponio et Rufo cons. faclum, quo cavelur,ut mathematicis, Chaldaeis, ariolis, et seleris, qui simile inceplum fecerunt, aqua et igni interdicatur omniaque bona eorum publicentur, el si extérnarum gentium quis id fecerit, ul in eum animadvertatur. »
5. Id, XV, T1, 2 : « Sed fuit quaesitum, utrum scientia hujusmodi hominum Puntalur an erercilio et professio. Æt quidem apud veteres dicebatur projessionem eorum, non notitiam esse prohilitam : postea variatum. Nec dissimulandum esi nonnumquam inrepsisse in usum ut etiam projiterentur et publice se praeberen! Quod quidem magis per contumaciam et iemeritatem eorum [ae-
consulte entraîna, dit Tacitel, deux exécutions immédiates : un astrologue, L. Pituanius, fut précipité de la roche Tarpéienne?. Un autre, P. Marcius, fut conduit, par ordre des consuls, hors de la porte Esquiline, et sa sentence ayant été publiée au son de la trompette, il fut puni selon l'antique usage : P. Piluanius saxo dejectus est : in P. Marcium consules extra portam Exquilinam, quum classicum canere Jussissent, more prisco advertere. Ce texte requiert une explication. L’exécution de P. Marcius, en effet, a donné lieu à de nombreux commentaires, car les auteurs ne sont pas d'accord sur le genre de supplice qui lui fut infligé. La question du lieu ne fait aucun doute, car, sous le Principat, les exécutions publiques étaient ordinairement accomplies sur l’Esquilin, aussi bien lorsqu'il s’agissait de l’exécution par la hache que du crucifiements. Ces exécutions capitales en plein air ont lieu sous la direction d’un magistrat, qui ne procède jamais lui-même, mais ordonne à ses officiales d'accomplir leur mission. Le peuple était, d’après l’ancienne coutume, convoqué au supplice par un appel du corÿ.
Mais la difficulté apparaît avec les derniers mots du texte, more prisco advertere. Que faut-il donc entendre par more prisco ou more majorum? Est-ce le supplice par la hache, securi, par les baguettes, festuarium supplicium ou le crucifiement? Bouché-Leclercq, après avoir mis en
ium est, qui visu erant vel consulere vel exercere, quam quod jueral permissum ». On peut rattacher : ce $ 3, le £6, dont M. Coïlinet nous suggère qu’il pourrait. bien être une scolie «Et sane non debent impune ferre hujusmodi homines, qui sub obtentu ex monitu deorum quaedam vel enuntiant vel jactanl vel scientes confinqunt. Et certainement, on ne doit pas laisser impunis des hommes de cette espèce qui, sous prétexte d’avertissements des dieux, annoncent certaines choses, ou s’en vantent, ou feignent de savoir. »
oTac., An, F,32,
2, L’exécution de L. Pituanius n'offre pas de difficultés. Le coupable était tout d’abord flagellé. L’exécution était dirigée par les tribuns de la plèbe et non confiée aux consuls. Cf. Mommsen, Droit pénal, 111, 272, note 3.
3. Pour l'exécution par la hache, Suét., Claude, XXV et le crucifiement, Tac., Ann., II, 32. Mommsen, 0p. cit., p. 250, n. 1.
Sur la portion de l'Esquilin située en dehors du mur dit de Servius, au delà de la porte Esquiline. existait un vaste terrain appartenant à l'Etat, locus publicus et portant le nom de campus Esquilinus; il servit à la fois de cimetière et de lieu d'exécution. Cf. Hülsen, dans Pauly-Wissowa, Esquiliae, Esquilinus campus, Esquilina porta, VI, 680 sq.; apud Jobbé-Duval, op. cit.,
* p. 65. Cette porte s’appelle aujourd'hui. porta Maggiore.
4. Mormmsén, 0p. cit., p. 259. Ces oîficiales sont, en première ligne, les licteurs, c’est-à-dire des citoyens romains qui portent dans ce but les verges et les haches nécessaires pour les principales formes d'exécution.
5. Mommsen, 0p. cit., p. 251, note 4 cite notamment ce passage de T acite
valeur ces deux exécutions que Tacite ne fait qu’indiquer, prétend que l’exécution, à la manière ancienne consistait à attacher le coupable à un poteau et à le battre de verges jusqu’à la mortt. Il s'appuie sur Tite-Live 1, 26 et IT, 5. Or, l'examen de ces textes et l'interprétation qu’en donne Mommsen, ne sont pas d'accord avec cette affirmation, Le premier exemple est le récit du procès d'Horace
des duumvirs ont été nommés pour juger son crime. La loi était d’une effrayante sévérité : « Si la sentence est confirmée, qu’on voile la tête du coupable, qu'on le suspende à l'arbre fatal, et qu’on le batte de verges dans l'enceinte ou hors de l'enceinte des murailles. infelici arbori reste suspendilo; verberalo vel intra pomærium, vel extra pomærium.» Mais Horace en appelle au peuple, et son père, prenant sa défense, s’écrie : « Romains... le verrez-vous lié à un infâme poteau, battu de verges et supplicié? «Quiriles, eum sub furca vinctum inter verbera el crucialus videre potestis. » Or, pour Mommsen, ce cas prendplace parmi les exemples de crucifiement?. L'opinion de Bouché-Leclercq pouvait cependant se justifier par le fait suivant : il est probable que Tite-Live avait d’abord fait une première édition des dix premiers livres, et ce serait pour ce motif que Servius? entend ces mots de Virgile : saevum securi, non pas de la hache même, mais du droit de faire mourir
1. Bouché-Leclercq, op.ci.,t. IV, p. 328. «Ce sont là sans doute, dit.il, de fort minces personnages et Tacite ne juge pas même à propos de nous dire quel crime leur avait valu la peine capitale: mais leur nom, et plus encore le genre de supplice infligé à chacun d’eux, indique que c'étaient des citoyens romains. On voit œue la contagion des rites importés d'Orient gagnait la société romaine. »
2. Mommsen, op. cit., t. III, p. 254-255, n. », parlant des exemples d’exécution qui se rattachent à la vieille coutume more majorem dit : Cette application se rencontre principalement dans le récit du procès d'Horace. Il cite également à l’appui un passage de Cicéron, Pro Rabino, V, 15 — « Hic se popularem dicere audet, me alienum a commodis vestris: quum iste omnes el supplicorum et verborum acerbitatis, non ex memoria vestra ac patrum vesirorum, sed ex annalium monumentis, aïque ex regum commentariis conquisierit… carnifix vero, et obductio capitis, et nomen ipsum cruris… ete. » Labienus ose se dire l'ami du peuple, et m’accuser d’être opposé à vos intérêts, lui qui va rechercher les formes les plus odieuses de supplices et de sentences, non pas dans vos traditions et dans celles de vos ancêtres, mais dans les monuments des annales et dans les archives des rois. Et si, enfin, nous sommes dévoués à la mort, mourons en hommes libres. Mais un bourreau, mais ce voile qui enveloppe la tête, mais le nom même de lacroix !l» — Pour le procès d'Horace lui-même, le terme : suspendere, d'après Mommsen, indique bien le genre de supplice, car c’est le terme topique pour désigner le crucifiement, op. cit., t. III, p. 255, note 1.