Horace, Epitres, IT
4, Mommsen, op. cit, t. IIT, p. 255. note 1.
5. Mommsen, op. cit., t. I, p.35. Le droit positif romain de la République ne connaît pas la peine corporelle, notamment la fustigation, comme peine indépendante: au contraire la bastonnade a été, comme on le sait, usitée à toute époque ckez les Romains. dans le droit de guerre ou arbitraire militaire.
6 Tite-Live, V, 6 : « Festuarium meretur, qui signa relinquit aut praesidio decedit». Nous punissons du bâton celui qui ahandonne ses drapeaux ou déserte son poste, — Polvbe, VI, 8 : « La bastonnade est encore le supplice de ceux qui volent dans ie camp.qui rendent quelque faux témoignage, qui, dans leur jeunesse, abusent de leur corps et se prêtent à quelque infamie, qui ont été repris troisfois dela même faute. » Cicéron, Phill., II, 6 : « Nam si ille consul, fesiuarium meruerunt legiones quae consulem relinquerunt ». S'il est consul {Antoine\ nos légions ont mérité le supplice de passer par les DRANSLree, pour avoir abandonné leur chef.
74tate-Rive, IT, V..
8. Mommsen, 9p. cit, t. III, p. 253. D’après la légende, c’est la dernière sentence criminelle d’une haute courde justice qui ait été exécutée à Rome
Ainsi l'exécution selon l'antique usage »., more prisco ou more majorum ne pouvait être que le supplice par la hache ou le crucifiement qui, selon Mommsen!, sont aussi anciens l’un que l’autre; et tous deux, bien que le crucifiement manque de caractère religieux, peuvent s'appliquer aux citoyens. Mais en raison de son caractère déshonorant, il fut, à l’époque historique, réservé surtout aux esclaves. Depuis l'application du système de distinction des peines, on l’écarta pour les personnes d’un rang social élevé — sauf dans les cas graves — et le crime qui nous occupe en est un exemple?.
Mais la flagellation, tout en n'étant pas la forme primitive d'exécution, était l'accompagnement habituel du supplice par la hache comme du crucifiement?. Dans ce dernier cas, en particulier, la fin du condamné pouvait être hâtée par une fustigation poussée jusqu’à la mort. D'après Mommsen, ce genre de mort paraît avoir été plus tard la règle en cas de crucifiement d’un homme libref. Elle serait ainsi devenue la forme principale d'exécution au civil comme au militaire.
Nous pouvons donc affirmer que Marcius fut crucifié, puis flagelléÿ.
dans cette forme. De là date le retrail de la hache du bourreau des insigne de la magistrature urbaine. C’est la suppression, à l'intérieur des murs de la ville, du pouvoir militaire qui permettait au détenteur de l'imperivm de faire abattre à ses pieds la tête du citoyen désobéissant, comme s’il s'agissait d’un soldat insoumis — Pour cette forme d'exécution, les mains du condamné sont liées derrière son dos, il est attaché à un pilier, dépouillé de ses vêtements, flagellé, étendu sur le sol et décapité par la hache. 1. Mommsen./Cp\cit- ALI p20e
2. ibid. - 3. Pour la fustigation dans le cas d'exécution par la hache, voir page précédente : le crucifiement avait lieu de la manière suivante. « On dépouille
le condamné de ses vêtements, on lui voile la tête, on lui met la fourche (furca) sur le dos et on lui lie les bras aux deux extrémités, on hisse ensuite la fourche, et. avec elle, Le corps.le long d’un poteau planté sur le lieu d'exécution, et on attache les pieds du supplicié à ce poteau. Lorsqu'il est ainsi crucifié, le dé inquant est flagellé.
4. Mommsen, op. cit, t. III, p. 257. — D'ailleurs, dans le crucifiement ordinaire, la flagellation hâtait certainement la mort par épuisement. Parfois aussi on précipitait l'issue du châtiment par la rupture des jamhes.
5. C'est d’ailleurs ce qu’affirme Mommsen, 0p. cil., p. 254-55, note 8 : «Le Crucifiement se présente également dans cette forme d'exécution que le langage technique qualifie de tradiitonnel », Tac., Ann., II, 32. In P. Marcium, etc. Parmi les autres exemples cités, notamment Suét., Nérôn, XLIX : « legit se hosiem a senatu judicatum etquaeri, ut puniatur more majorum, inlerrogavitque, quale id genus esset pœænae, et cum comperisset nudi hominis cervicem inseri furcae, corpus virgis ad necem caedi »; et Dom.. XI more majorum on y voit que la mise en croix n’est que le prélude à la fustigation qui doit hâter la fin; le corps est frappé de verges jusqu’à la mort ».
LA RÉPRESSION, DE LA LOI CORNÉLIA A JUSTINIEN 199 Les Procès de Magie sous Tibère.
Le premier en date est le procès de Libon Drusus, de la famille des Scribonius!, il a lieu en (769 /15). «Je raconterai avec le plus grand soin, nous dit Tacite?, le commencement, la marche et le dénoûment de cette affaire, parce qu'elle fut comme le point de départ de ces intrigues qui ont si longtemps miné l'Etat. »
a) Les faits. — Libon Drusus, jeune homme imprévoyant et fantasque, avait été poussé par Firmius Catus, sénateur, son ami intime, à consuller les prédictions des Chaldéens, les cérémonies de la magie, les interprèles des songes®; tout cela avait pour but d’exciter en lui une ambition démesurée, danger fort grave alors, en rehaussant à ses yeux l'éclat de sa noble famille : son bisaïeul était Pompée, sa tante Scribonie, femme d’Auguste, ses cousins, les Césars. S’associant étroitement à sa vie, le traître entoure Libon d’un réseau serré de témoins et d’esclaves instruits des faits.
b) L’accusation. — Par l'entremise de Flaccus Vescularius, chevalier romain, Firmius Catus dénonce Libon à Tibère. D'autre part, un certain Junius, que Libon avait prié d'évoquer les ombres des morts, en avertit le célèbre délateur Fulcinius Trio. Celui-ci se saisit de l’accusation, visite les consuls. Le Sénat est convoqué pour délibérer « sur une grande et terrible affaire ».
c) Le procès. — Cette nouvelle frappe Libon comme un coup de foudre. César ne venait-il pas, peu auparavant, de l’élever à la préture, ne l’avait-il pas admis à sa table, sans laisser paraître sur son visage aucun changement ? Il revêt ses habits de deuil, et, accompagné de femmes du plus haut rang, supplie ses proches, implore une voix qui le défende. Le jour de l’assemblée, malade réellement ou le feignantÿ5, il se fait conduire en litière au Sénat, et
1. Les consuls de l’an 15 étaient T. Statilius Sisenna Taurus et L. Scribonius Libon.
DTac., Ann, ll, 27.
3. Id., «impulit juvenem ad Chaldaeorum promissa, magorum sacra, Somniorum eliam inierpretes ». re
4, Tac., Ann., II, 28: «Junius quidam, lentatus ul infernas umbras carminibus elicerel. Vocaniur patres, addito consultandum super re magna el airoci ».
5. Tac., Ann., I, 29. — D'après Dion Cassius, LVII, 15,Tib ère ne : le mit pas en jugement tant qu'ilfut en santé, mais aussitôt qu’il fut atteint d'une maladie mortelle, il le fit apporter au sénat dans une litière couverte.
Massonneau,
implôre-vainement Tibère: Lecture est donnée des pièces de l’accusation et des noms des témoins!. Deux autres accusateurs, Fonteius et Vibius, se joignirent à Catus et à Trio. Vibius produit d’abord des charges aussi absurdes qu'extravagantes. Mais il en vient à un chef d'accusation plus important : il cite des tablettes, sur lesquelles Libon avait ajouté, de sa main, aux noms des Césars et des sénateurs, des notes menaçantes ou mystérieuses. L’accusé niait. Alors, tournant la loi, et les faisant vendre à un agent du fisc, Tibère força ses esclaves à déposer contre lui?.
d) L’issue du procès. — Au moment où les soldats viennent pour se saisir de lui, Libon, prévenant le châtiment, se perce les entrailles. L’accusation est cependant poursuivie devant le Sénat avec la même rigueur. Tibère jura qu’il eût demandé la vie pour Libon, s’il ne se fût hâté de mourir volontairement. Ce furent ensuite une série de décrets et d’adulations, accordant les biens de Libon et des récompenses aux accusateurs, des jours de prières et d’offrandes aux dieux.
Procès de Pison (19) gouverneur de la Syrie, rival et meurtrier de Germanicus.
a) L’accusation. À son retour à Rome, Pison fut “eité devant les consuls par Fulcinius Trio. Celui-ci dut se désister de la poursuite et on pria Tibère de prendre l’instruction du procès. Tibère, après avoir écouté les plaintes menaçantes des accusateurs et les prières de Pison, renvoie toute l'affaire au Sénati.
b) Le procès. — Pison trouve à grand peine des défenseurs. Le peuple murmure et soupçonne Tibère5. On expose l’accusation : 1° Avarice et ambition de Pison dans le gouvernement de l'Espagne; 29° Pison avait autorisé lindiscipline des troupes et démoralisé les soldats; 30 Il avait tué Germanicus lui-même par les maléfices et le poison, et cette mort avait été pour lui et pour Plancine une occasion de fêtes et de sacrifices impiest. L’accusa-