‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 175 sur 227 · God.-Just., IX, XVII · texte numérisé non relu

God.-Just., IX, XVII

delubra et consuetudines vestrae celebrate so'emnia». Cepen-’

dant, cette tolérance ne s’étendait qu’à l’ancienne religion officielle, au culte public, et à cette partie de la Magie qu’on peut appeler utile. Toutefois, Constantin punit sévère-

ment la divination, l'astrologie, la magie criminelle, réu-.

nies sous le nom général de superstitio!.

Les textes à l’appui sont, tout d’abord, trois Constitu-

tions de 3192.

Les deux premières, défendent aux haruspices, prêtres, sacrificateurs et interprètes des sacrifices de franchir le seuil.

des maisons privées, tout en rappelant que le culte païen est autorisé dans les temples et autres lieux publics. La constitution du 1% février, 319 ad Maximum est formelle : «Qu’aucun haruspice ne franchisse le seuil d'autrui, pour quelque cause que ce soit, mais que l’amitié de ce genre d'hommes, même si elle est ancienne, soit repoussée »; et

cependant : «Ceux qui veulent servir leur religion, peuvent : exercer publiquement leur rite propres ». Les peines les: plus sévères sont réservées à ceux qui auront enfreint cet: ordre : L’haruspice qui se sera introduit dans la maison.

d'autrui, doit être brûlé vif; et celui qui l’aura attiré par des exhortations ou des présents, sera déporté dans une île et ses biens confisqués. Le dénonciateur d’un tel crime,

ajoute la constitution, « ne sera pas considéré comme déla-

teur, mais digne d’une grande récompense ».

La seconde constitution, du 15 mai 319, renouvelle la défense sous peine de la sanction proposée dans la première. Elle insiste sur la liberté accordée aux cérémonies du culte

païen, exemptes de tout caractère privé. « Si cela vous plaît, :

allez aux temples et aux chapelles publiques, et célébrez :

1. Pour la répression de la superslitio, Constantin avait recueilli la tradition de la loi des XII Tables, des quaesliones de Sylla et des sentences de Paul. Jules Maurice, « La terreur de la Magie au 1v° siècle », dans la Revue hisiorique de droit français et étranger, année 1927, p. 199.

2. Au Code Th., De Maleficiis et mathematicis et ceteris similitus, IX, XVI, k, 2, 3.

3. Cod. Th.,1X, XVI, 1, /mp. Consiantinus À ad Maximum : « Nullus haruspex limen alterius accedat nec ob alleram causam, sed hujusmodi hominum qyuamuis vetus amicitia repellatur.... superstilioni enim suae Servire cupienies poteruni pu“lice ritum proprium exercere. : Martroye, interprétant la loi de 341, dans son article : La répression de ia Maygie et le culte des Gentils au 1Ve siècle, pense que ce terme de superstilio ne peut s'appliquer aux croyances des gentils avant l’époque où l’ancienne religion est réprouvée et désuète, Cette dernière phrase a été omise dans le Code Just.IX, XVIII, 3.

4, Cod, Th., IX, XVI, 1 :« Concremando üio haruspice, qui ad domum alienam accesserit et illo, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post

vos solennités : en effet nous ne défendons pas que les offices traditionnels se passent au grand jour! ». Ce ne sont pas seulement les haruspices, mais aussi les prêtres sacrificateurs et autres ministres des idoles qui sont ainsi, et combien sévèrement, atteints par la loi. Et, puisqu'ils ont la faculté d'exercer leurs fonctions au grand jour, il est évident, ainsi que l’ont montré MM. Maurice et Martroye?, que l'empereur poursuivait seulement les sacrifices auxquels donnaient lieu la divination illicite et la Magie, les vetila sacrificia.

Le texte suivant : loi du 23 mai 321 (317-319) prouve qu'il en est bien ainsi. Il va même plus loin que la différence entre la religion officielle et la magie, et établit la distinction entre la magie utile et la magie criminelle. La constitution s'attaque à ceux qui usent de procédés magiques pour inspirer des passions et livrer une personne sans défense. « Il faut punir et se venger par les lois les plus sévères, de la science de ceux qui, recourant à des moyens magiques, ont été découverts en train de machiner contre la vie des hommes ou d’entraîner des âmes innocentes dans la débauches ».

Mais en même temps, Constantin permet les incantations et les arts pouvant guérir les maladies, conserver les biens de la terre, ou pour d’autres usages qui ne font tort à personne. « Ne doivent nullement être imputés à crime, les remèdes utiles au corps humain. » Il en est de même des procédés habituels par lésquels on écarte la pluie ou la grêle des vendanges mûres. Cet acte, loin de faire perdre le salut ou l’estime des hommes à ses auteurs, leur profitera « puisqu'ils l’ont accompli pour que les dons divins et le labeur des hommes ne soient pas perdust ». -

ademp iorem bonorum in insulam defrudendo... Acrusatorem autem hujus criminis non delutrem esse, sed dignum maris praemio arbiiramur

Ï. Cod. Th 1X. XVI, 2. imp. Consianiinus A ad Pupulum. … Qui v?ro id vohis orixiimnis condutere, adie aras publ cas adque delubra ei consueludinis vesirae velehrate <'l'rmnia nec evim prohibemus practerilae usurpa innis of‘icia lib-ra luce iractari :. S

2 Jules Maure. loc. cit., p. 1*8. F. M rtroye, op. ri, p. 671-702.

3 Coût. lh IX. XVI. 3: <Imn. Con-tantinus ct Caes. ad Bassum prae feclum urh. Eorum est srienlia punienda ei senerissimis meritn leyibus vinticanda, qui magicis adcincti ariibus aut conira hominum moliti saluiem aui pudivos ad libidinem defl-xisse animos delegentur. »

4. Jd. : « Nullis vero criminationibus implicanda suni remedia humanis guaesila corporibus aut in agrestibus locis ne maturis vindemiis meiuerentur imbres aul ru»niis grandinis lapidatione quaterentur, innocenier adkibita su/fragia. quilus non cuiusque salus aut exislimatio laedereiur, sed quorunt prolicerent acius, ne divina munera et labores kominum sternereniur, »

Enfin, dans la Constitution du 17 décembre 320 /1, Constantin réitère la prohibition des sacrifices domestiques; il vient en effet, d'autoriser la consultation des haruspices, dans le cas où un édifice public a été frappé de la foudre: et cette permission est même étendue aux autres cas qui peuvent se présenter. « S'il est constaté que quelque chose dans notre palais, ou des autres édifices publics, a été frappé de la foudre, conservant la coutume de la vieille religion il faut demander aux haruspices ce que cet événement présage. et cette permission de faire usage de cette coutume est accordée même pour les autres cas, pourvu qu’ils s’abstiennent des sacrifices domestiques qu'il est défendu de célébrer en particulier! ». On a reproché à Constantin cette permission de consulter les haruspices, mais il est visible que cette loi est toute conforme aux deux premières, et qu'il ne fait qu'y permettre et y tolérer ce qu’il n’osait pas encore défendre. Il y impose même un nouveau joug aux païens, en voulant qu’on lui envoie les réponses des haruspices?. Il faut en effet «après avoir recueilli en hâte les écrits, les soumettre à nos lumières® ». Un exemple en est donné à la fin de la même loi. « Cet avertissement et cette interprétation qui a été faite concernant l’amphithéâtre frappé de la foudre, au sujet de quoi tu as écrit à Héraclien, tribun et maître des offices, sache qu’elle nous a été rapportée ».

MM. Jules Maurices et F. Martroyef se sont attachés à montrer que, malgré les apparences, Constance n’avait pas persécuté le paganisme, mais la Magie; et ce fut, en effet, sous son règne, une véritable «terreur de Magie?» : constitutions prohibitives de toute coupable pratique, procès intentés sous de futiles prétextes mais ayant une issue tra-. gique, tout est là. Or, l’ancien culte Romaïn subsistait sans

1. Cod. Th., XVI, X, l: + Imp. Consitantinus ad Maximum. Si quid de Palaiio nosiro aut ceeris operibus publicis degustaium fulqore esse c°nstilerit, relento more veleris observaniiae quid portental, ab haruspicibus requiratur et diligentissime scribura collecia ad nosiram scientiam referatur, ceteris eliam usurpandae hujus consuaudinis liceruia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstinean:, quae specialiter pronihita sunt. »

2. Lenain de Tillemont, Histwire des Empereurs.L’empereur Constantin.

Page 1