Tbid., loc. cit
A. Ammien, XXIX 2.
preuves... Festus ne voulut rien entendre et le fit aussitôt déchirer par ses bourreaux!.
Puis ce fut le tour d’un infortuné jeune homme, qu’on avait vu, au bain, porter alternativement chaque doigt des deux mains, tantôt sur les degrés, tantôt sur sa poitrine, en récilant es sepl voyelles grecques, parce qu’il croyait trouver dans cette pratique un remède aux maux d'estomac. Mis en jugement, il mourut de la main du bourreau après avoir subi la torture.
Tandis que ces procès avaient lieu, en Orient, au nom de Valens; Valentinien, en Gaule, stimulé par la présence de Maximien, préfet du prétoire, se laissa entraîner, lui aussi, à une trop grande rigueur.
Entre autres condamnations pour différentes causes, on cite, pour la Magie, La condemnation du cccher Athanase. Alors qu’on le soupçonnait d’avoir tenu des propos indiscrets concernant l’empereur, et cela sans preuves, il devint l’objet d’une rigoureuse surveillance. Très peu de temps après, on lui infligea le supplice, sur le prétexte d’une imputation de sorttrège, et sans égard pour un talent qui faisait les délices du publicÿ.
Ces procès se poursuivent, selon Ammien, de 371 à 374 environ.
D'autre part. Valens avait légiféré contre les Manichéens. Dans une constitution de 372, il leur interdisait de se réunir, et défendait à quinconque d'assister à leurs réunions sous peine d’une lourde amende. Il décrétait également que leurs maisons et retraites seraient acquises au fisc4. Il suivait ainsi l'exemple de Dioclétien, parce que les Manichéens étaient soupconnés de se livrer à la Magieÿ.
Sous les successeurs de Valentinien Ie en Occident Gratien et Valentinien II, aucune constitution ne se rapporte expressément à la Magie. La lutte continue bien entre le paganisme, encore toléré, et le christianisme, à son tour
Ti, loc.scit 21h14 locweit:
s Ammien, XXIX, 3 : « veneficiis usum ferebatur ».
Cod. Theod., XVI, V, 3, 2 mars 372, :mpp. Valentinien et Valens ad care praefectum urbi : « Ubicumque Manichaerum conventus vel furba hujusmodi repperitur, doctoribus gravi censione multatis his quoque qui conveniunt ut infamibus atque probosis a coetu hominum segregates domus et habitacula, in quibus profana institutio docetur fisci viribus indubita ter adciscantur. »