‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 189 sur 227 · Jules Maurice, op. cit. p · texte numérisé non relu

Jules Maurice, op. cit. p

victorieux et persécuteur, mais les questions religieuses sont seules en jeul. u

Dans l'Empire d'Orient, le successeur de Valens, Théodose, durant les premières années de son règne, laissa les choses en l’état où il les avait trouvées. « Elenim adhuc facultalem habebant adeundi fana patriisque ritibus numina placandi?. » Ces paroles confirment le droit, pour les’ païens, de se rendre aux temples, et d’apaiser les puissances célestes en employant les coutumes ancestrales.

Mais d’autre part, deux constitutions, l’une de 381, l’autre de 385, nous donnent la preuve que les pratiques magiques et divinatoires sont toujours aussi sévèrement suspectées.

La constitution de 381, adressée à Florus, préfet du prétoire d'Orient, est ainsi conçue :

« Quiconque, par des sacrifices prohibés, nocturnes ou diurnes, se mêlerait de dévoiler les incertitudes de l’avenir, et, dans sa folie sacrilège, se rendrait, en quelque lieu sacré, ou dans un temple, pour y commettre un délit de ce genre, doit savoir qu'il est passible de proscription. Il faut honorer la divinité par des prières pures, non la profaner par de coupables incantations. »

La constitution de 385, plus formelle encore, spécifie quels sont les sacrifices interdits : ceux qui révèlent de l’art des haruspices. Elle est plus rigoureuse que la précédente : le châtiment n’est plus la prescription, mais la mort au milieu des supplices : « Que nul d’entre les mortels n'ait l'audace de faire un sacrifice pour tirer de l’inspection du foie et des entrailles de la victime un vain présage favorable à ses espérances, ou, ce qui est pire, pour connaître l’avenir à l’aide d’une exécrable consultation. Les tourments du supplice le plus rigoureux sont réservés à ceux qui, contrairement à ce qui est défendu, tenteraient de pénétrer le secret des choses présentes ou futuresi. »

1. Voir à ce sujet l'article cité de F Martroye, p. 681 à 689.

2. F. Martroye, op: cit., b. 689, note ?, Cod. Th., XNI, X, 7.

3. Cod. Th, XVI, X,7: Imp. Gr(ali)anus Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. lloro Plraefecto\ Praeiorio si quis vetitis sacrificiis diurnis nocturnisque velut vesanus el sacrilegus incertorum consuliorem se immiserit fanumque sibi aut lemplum ad hujuscemodi sceleris executionem adsumendum crediderit vel putaverit adeundum, proscriblione se noverit subjugandum, sum iusta insiilutione moneamus casiis deum precibus excolendum non diris earminibus profanandum

4. Impp. Gr(ali)anus Veal(entinianus et Theot (nsius) AAA Cyneyic

Ces deux textes visaient uniquement les pratiques divinatoires ou magiques, et c’est bien en ce sens qu’ils étaient appliqués. Ainsi que le fait remarquer F. Martroye!, ils n’interdisaient n1 l’accès des temples, ni les libations. Et, de même, le discours de Libanius, mentionné par le même auteur?, discours qui fut, croit-on, prononcé devant l’empereur en 387, contient ces paroles : « Ainsi tu n’as point ordonné de fermer les temples, tu n’as point défendu d’y entrer; tu n’as supprimé ni le feu, ni l’encens. Tu n'as banni des temples, non plus que des autels, aucun genre de fumigations… »

C’est en cette même année 389 qu'’eut lieu, en Occident, durant le règne de l’usurpation Maxime le Concile de Bordeaux qui prononçÇa la cerdemratien à mort de Priscillien et de ses principaux adeptes. Mais l’hérésie du Priscillianisme est trop longue à étudier pour que nous l’insérions à sa date.Son histoire débute en 380 ,pour ne se terminer qu’à la fin du vie siècle. Aussi est-elle exposée dans le chapitre VAT.

En 389, une autre constitution de Théodose enjoint à quiconque aura surpris un magicien, d'aider l'autorité publique en le traînant devant le magistrat. Mais, prévoyant l’abus que pourraient faire du pouvoir ainsi délégué, les ennemis du coupable, l’empereur interdit,sous peine de mort, l’exécution privée. « Quiconque aura enténdu, aura pris, aura surpris quelqu'un de souillé par les maléfices, devra le traîner sur-le-champ au magistrat public et exhiber aux yeux des juges l’ennemi du salut commun. Que, si quelqu'un des agitateurs ou une catégorie d’hommes quelconque a tenté de s'élever contre cette interdiction ou à supprimé, même un coupable manifeste de l’art maléfique, au moyen de supplices clandestins, ce coupable, sous le coup d’une double suspicion, ne doit pas échapper

P(raeje io) P(ractoric)o. Ne quis morlalium ïila farzendi sacrificit sumat audaciam, ut inspeclione iecoris exlorumque praesagio vanae spem promissionis accipiat vel quad est delerius, fuiura sub execrabili consultatione cognoscat Acerkicris elenim inmine‘itl supplicii crucialus eis, qui contra vetitum praecentium vel fulurarum rerum eæplorare lemptaverint veritiem (25 mai 80h Cod Th XVI X, 9;

{. Op. cit., p. 699 et note ?.

2. Martroye, cp. cit., p. 691-92. Libanius, Poui les Temples, traduction Monn'er, p. 341-348. Martroye, op. cit., p. 691. note 3.

3. Libanius 0p. «it, note 3 : « Tu igitur, neque lempla occludi, neque ullum adiiu arceri jussisti, neque ignem, neque lurificalionem, neque alios fumigationum honores lemplis arisque ejeristi-, »

220 LÉ CRIME DE MAGIE ET LE DROIT ROMAIN au dernier supplice, parce que, d’une part, il n’a pas produit un accusé public et a ainsi soustrait ses complices à la sévérité des lois et à la question qui était due, ou que peutêtre il a achevé un énnemi personnel, sous prétexte de cette vindicte, et avec une cruauté d’autant plus grandef. »

En cette même année 389 eut lieu, en Orient, l'affaire du temple de Sérapis :

A Alexandrie se trouvait un temple consacré à Sérapis, avec la statue du dieu. Ce temple, bâti sur une éminence, était une merveille, et les prêtres de Sérapis, grâce à sa disposition, faisaient toutes sortes de supercheries pour abuser de la crédulité du peuple.

L'occasion de la ruine de ce temple fut la découverte d’un vieux temple de Bacchus, que l’on désirait transformer en église. Théophile, patriarche d'Alexandrie, voulant mettre ce lieu en état de servir aux chrétiens, et faisant, pour ce sujet, ôter les statues et découvrir les lieux obscurs et secrets qui y étaient joints, on aperçut, dans un endroit, des cavernes cachées et creusées sous terre, qui paraissaient plus propres à couvrir des larcins et des crimes qu’à faire des cérémonies de religion. On y trouva, en effet, les instruments les plus ridicules et les plus infâmes des superstitions païennes, que Théophile fit promener publiquement, par la ville, pour se moquer de ces mystères honteux.

Les païens entrèrent alors dans une fureur extrême et attaquèrent les chrétiens. Retirés dans le temple de Sérapis, ils y amenaient les chrétiens dont ils pouvaient se saisir et les forçaient à sacrifier. Pour ceux qui refusaient, ils employaient contre eux de nouveaux genres de supplices, crucifiant les uns, coupant les jambes aux autres, et les précipitant dans les cloaques de leur temple, après leur avoir cassé les jambes?.

1. Cod. Th, IX, XVI, 11 (16 roût 289), Impp. Val(entini)anus, Theod (osius) et Arcad(ius) AAA Aïbino P(raefecto) urbi. « Quicumque maleficiorum labe pollutum audierit, deprehenderit, occupaverit, illico ad publicum protrahat et judiciorum oculis communis hostem salutis ostendat. Quod si quis quam ex agitaloribus seu ex quolibet alio genere hominum contra hoc interdistum venire tentaverit, aut clandestinis suppliciis eliam manifesium reum malificae artis suppresseril, uliimum supplicium non evadai, geminae suspicionis obnorius, quod au! publicum reum, ne facinoris socies publicaret, seve ritati legum : e! debilae subtraxerit quaestioni aut proprium fortassis inimi cum sul, huius vindiciae nomine consilio atrotiore confecerit. »

2. Lenain de Tillemont, 5p. cit., «+ l'empereur Théodose {er », arf. LI! D'apès Sozomène, Hist. eccles., L. 7, c. 15. p. 72° c 4 et p. 724 et Rufinus, Hist. eccles., V.2. c. 22 p. #86-127

L'empereur fut informé et envoya l’ordre d’apaiser la sédition par la douceur, mais de détruire la statue et le temple de Sérapis!.

En 391, deux autres constitutions viennent renforcer les précédentes. L'une est l’œuvre de Valentinien Il, redevenu maître de l’Italie et de Rome, après la victoire d’Aquilée et la mort de Maxime. Après une défense générale de célébrer des sacrifices, cette loi vise tout particulièrement les magistrats. Elle interdit aux magistrats en charge de pénétrer dans les temples sous peine d’une forte amende, fixée selon leur degré de dignité. « Que personne ne se souille par un sacrifice, que personne n’immole une innocente victime, que personne ne se rende dans un temple et ne le purifie, et n’élève des statues ayant la forme d’un être humain, de peur de se rendre passible des sanctions divines et humaines. Que les juges, eux aussi, observent cette constitution, de telle sorte que si quelqu'un d’entre eux, adonné à une croyance profane, est entré dans un temple, soit sur le chemin, soit dans une ville, pour y faire ses adorations, il sera lui-même contraint sur-le-champ de payer quinze livres d’or; et son bureau devra payer la même somme, avec la même hâte, s’il ne s’est pas immédiatement opposé à l’acte du juge, et s’il n’en a pas référé à l'autorité supérieure par une attestation publique?.» Cette loi, remarque Martroyeÿ, nous montre combien les magistrats, en Italie, étaient anxieux de connaître quelle serait l'issue de la lutte engagée entre l'Orient et l'Occident. « Ne pas servir le tyran, c'était se perdre s’il triomphait ; se dévouer à lui, c'était la ruine s’il succombait. Jamais, il n’avait été plus désirable de connaître l’avenir. Aussi les magistrats ne se contentaient pas de faire des sacrifices illicites, mais ils se précipitaient dans les temples

1. Lenain, op. cil. art, LIII. D’après Rufinus, 00, cit., p. 187, ji, 2 et Socrate, Hist. ecrles., L. 5, c. 16, p. 274e et 0, 2756.

2. Cod. Th. XV1 X 19. Constitution du 24 évri:r 86', /dem AAA. ad Altinum P(raefectam) ‘Praetorio. Nemo se hostiis polluat, nemo insoutem vicumam caedal, nemo delubra aïdeat, templa perlustret, el mortali opere formata simu.aca suspiciat, ne divinis adque humanis sanciionibus reus fiat. Judices quoque hae: forma contineal ui, si quis profano riiui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraiurus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogalur nec non officium ejus parem summam simili maiurilate dissolvai, si non et obstiterit judici, el confestim publica adiestatione retulerit. Consularis senas officia eorum simili modo. Corréctores el praesides quaternas apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant »,

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