EF, Martroye, op. cit
qu'au cours de leurs déplacements, accompagnés de leur office, ils rencontraient en route ».
Théodose, au moment de rentrer dans ses Etats, le 16 juin 3911, confirma, pour l'Orient, cette disposition de Valentinien, par une constitution semblable, adressée d’Aquiée au préfet Augustal et au comte d'Egypte. En d’autres termes, la teneur de cette constitution est à peu près la même que la précédente : Défense de sacrifier, de tourner autour d’un temple, d’entrer dans une chapelle pour y prier, sous peine des sanctions proposées par les lois, sanctions qui seront appliquées sans aucune indulgence, et auxquelles le juge lui-même, s’il s’est fié au priviliège de son pouvoir, n’échappera pas. Comme toujours, son bureau devra payer l’amende de 15 livres d’or, s’il ne s’est opposé à son acte.
F. Martroye, interprétant ces deux constitutions?, constate qu’un abîme les sépare des précédentes : Rome et Alexandrie se trouvaient privées simultanément de la liberté des sacrifices, qui leur avait été conservée jusqu’alors ; et la défense aux magistrats en charge de pénétrer dans lés temples, retirait aux institutions religieuses leur caractère officiel. Après la tolérance, c'était l’hostilité contre le paganismeÿ.
L'année suivante, le 8 novembre 392, une célèbre constitution, également de Théodose, vient restreindre encore le peu de liberté laissée au culte païen. Avant de l’analyser, il faut partir de cette idée si juste, émise par F. Martroye, et que prouve le texte, c’est «qu'il s’agit, encore et toujours, de la répression de la Magiet. » Théodose, en effet, ne supprime pas les cérémonies solennelles, publiques, célébrées par des prêtres. « Tous les actes qu'il prohibe sont des actes
1. Cod. Th., XVI, X, 11 (16 jun 331). «Idem AAA Hvuagrio P(raefec\to Augustali et Romano com(iti) Aegiypti). Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemn lempla circumeat, nem9 delubra suscipiai. Inierclusos, sibi nostra legis obstaculo profanos aditus recognossant adeo, ut, si quis vel de diis aliquid contra velitum sasrisque molietur, nuliis exuendum se indulgeniiis recognoscat. Judex quoque, si quis tempore administrationis suae frelus privilegio potestatis prlluta loca sacrilegiis temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero ejus,nisi conlatis viribus okviarit, parem summam aerario nostro injerre cogatur. »