Valentinien et Valens : Cod. Th., IX, XVI
cumque nocturna sacrificia daemonum celebraverit vel incantationibus daemones invocaverit, capile punialur ».
Au titre XXIII, De vaticinaloribus el mathemalicis, on retrouve, inséré sans aucune modification, le chapitre XXI, du titre V des « Sentences » de Paul.
Quelques années plus tard, probablement en 5162? fut promulguée la « Lex Romana Burgundionum ». Au livre 34 des constitutions Liber Constitutionum XX XIV De divortiis $ 43. on constate que le fait de se livrer à la Magie, était considéré comme raison valable, pour le mari, de répudier sa femme. L'interprétation de cette loif en effet, est ainsi conçue : Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse nisi cerlis criminibus ream docuerit repudiare non permithtur, nisi forle adulleram, aut maleficam aut conciliatricem eam probare sufficiat». Ainsi le mari ne peut renvoyer sa femme que si elle a commis un de ces trois crimes : l’adultère, la Magie, ou le métier d’entremetteuses.
Bien que ce texte soit postérieur en date à l’époque où nous devons limiter cette étude, il faut noter un passage du chapitre du manuscrit de $S. Gall$(722) où 1l est dit :
«Si un magicien ou un sacrilège a été trouvé parmi le peuple : La première fois, il obtiendra son salut,moyennant que, la tête recouverte d’un voile noir, on le place sur un âne et on le conduise à travers les rues de la ville en le frappant. S'il recommence une seconde fois, on lui coupera la langue et le nez. S'il a perpétré à nouveau son crime, qu'il soit mis à la disposition des juges et des laïques. »
Nous possédons, pour la fin du ve siècle, un document fort intéressant concernant la pratique de la Magie en Orient. C’est la « Vie de Sévère », patriarche d’Antioche, par