Mgr Duchesne, op. cit., p
3. Mg” Duchesne, p. 543-544, entre les deux Conciles, $e place Ja mort d’Ambroise en 397, et celle du Pape Sirice, en 399.
4. il faut dire toutefois que Symposius, en condamnant la doctrine de Priscillien, affecta d'ajouter « juxta id quod paulo ane lectum est, in membrana nescic qua »; telle du moins qu’on vient de l’exposer au Concile d’après certaines pièces dont la lecture a été donnée,
les récalcitrants. En somme, tout se passa avec modération, car le nouveau pape Anastase, et le nouvel évêque de Milan, Simplicien, étaient favorables aux prélatsrépentants!.Cependant, il resta toujours en Galice un noyau de Priscillianistes, surtout dans l’ouest. de la province?, dans le diocèse d’'Iria Flaviaÿ, où on les retrouve encore au déclin du VIe sièéle en dépit des lois impériales du ve siècle. x
Section II. — Les lois impériales du v® siècle concernant le Prisciliianisme.
Ces lois se placent entre le Concile de Tolède, de 400, et les nouveaux conciles espagnols de 446 et 447.
La première inscrite au Code Théodosien, (407) fut promulguéesousl’empereur Théodose [T4. Sans distinguerles doctrines, la loi assimileles Priscillianistes aux Manichéens ou encore : aux Phrygiens. Elle décrète « qu’il ne doit y avoir, pour ce genre d'hommes, rien de commun avec les autres, soit dans les mœurs, soit dans les lois », (car cette hérésie est considérée comme un crime publicÿ) et, de même, la confiscation de leurs biens, leur laissant toutefois la faculté de les céder à ceux de leurs proches : ascendants, descendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré, « qui n’ont pas souillé leur conscience, par une égale erreurf. » Les Priscillianistes sont écartés de toute libéralité ou succession, à quelque titre: qu'ils y viennent. Ils ne peuvent non plus donner, acheter, vendre, contracter’. Cette rigoureuse poursuite continue
-1. Mgr. Duchesne,op. cit., p.544. — On rappela dans ce concile quelques dispositions du Concile de Saragosse de 380. La défense de se retirer dans la solitude se-change en l'obligation pour tout clerc de faire acte de présence. journalier au service divin (can. 5).
2. Lors de la réunion du Concile de Tolède, on n'y signale qu’un seul évêéque catholique, Ortigius, encore les Priscillianistes l’avaient-ils contraint. x s’exiler; Dom. Leclercq, op. cit., p. 197. 5
3. Concile de 563 : « in ullimus hujus provinciae regionibus »: Dom. Leclercq op. cit., p. 207. :
4. Cod. Th., XVI, V, 40 (22 fév. 407) ! Dat. VIII Kal. Mart. Romae Ho: norio VIT et Theodosio II AA. conss.) AAA Senatori P(raefecto) u(rbi).
5. « Hinc itaquè hominum generi nihil ex moribus, nihil ex dJegibus sit commune cum celeris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimen, quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam. »
6. « Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere jubemus protimis quibusque personis.… si non et ipsi pari conscientia polluandur. »
7. « Ipsos quoque volumus amoveri ab omni liberalitate et successioné quolibet titulo veniente. Praeterea non donandi, non emendi, non vendendi, non posiremo contrahendi cuique convicto relinquimus facultatem. » :