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L'HÉRÉSIE DU PRISCILLIANISME DIN

même après la mort. « Les dernières volontés de celui qui a été convaincu d’être Manichéen, Phrygien ou Priscillianiste, seront vaines » sous quelque forme qu'il les ait laissées. Cependant « les fils qui se sont écartés de la dépravation paternelle » peuvent être institués ou venir à titre d'héritiers!. Après ces mesures personnelles contre les hérétiques, la loi s'occupe de ceux qu’elle considère comme leurs complices, parce qu’ils les ont laissés agir ou négligé de les punir.

Et d’abord, le propriétaire, qui tout en n'étant pas impliqué dans la complicité du crime, mais sachant à qui il avait affaire, n’a pas empêché l’assemblée des Priscillianistes de se réunir dans sa demeure, verra sa propriété confisquée au profit de l'Etat. Si le maître l’ignore, alors c’est l’intendantou le régisseur du demaine qui portera le poids de la responsabilité «il sera frappé du martinet de plomb et destiné aux travaux des mines. » Si c’est un fermier, et qu'il soit solvable, la déportation sera son seul châtiment.

- Ceux qui sont chargés de faire exécuter la loi ne laissent pas d’être menacés : Le gouverneur de la province qui a différé de s'occuper de ces crimes, les dissimulant volontairement ou parce qu'il a reçu des faveurs, ou qui a négligé de punir ceux qui sont découverts, devra payer une amende. de vingt livres d’or. Les défenseurs des cités, les premiers magistrats des villes et les officiers des provinces qui auront manqué de zèle et d'activité pour exécuter les ordres des magistrats suprêmes, devront payer dix livres d’or.

La loi de 4084, rappelle le maintien de toutes les lois édic-

1. “ In mortem quoque inquisitio tendit.… Ergo et suprema illius scriblura inrila sit, sive lestamenio sive codicillo sive epistula sive quolibel genere relquerit voluntatis qui aut Manichaeus aut Fryga aut Priscillianista fuisse convincitur… Nec filios heredes existere aut adire permittimus, nisi & palerna pravitate discesserint. »

2, Cod. Th., XVI, V, 40, $7 :« Praedium , quo se hujusmodi hominum coetus, domino, et si non communione crimäinis implicato, sciente lamen nec prohibente, contraæit, patrimonio nostro societatur, ac, si dominus ignoravil, actor vel procurator possessionis, cohercitus plumbo perpeti metallorum operi deputetur, conductor, si idoneus est, deportabitur. »

3. Id. : « Rector provinciae, si heac crimina dissimulatione vel gratia delata distulerit aut convicta neglexerit, sciat se multa viginki libra rum auri feriendum. Defensores quoque el principales urbium singularum-: nec non el officia provincialia decem librarum auri poena constringit, nisi in his, quae a judicibus super hoc praecepta fuerint, exsequendis el sagacissimam curam et sollertissimam operam commodarint. »

5. Cod. Th., XVI, V. 43 (15 nov. 408 (407)), Imp. Honorius et Theodosius AA:-Curtio Praefecto praetorie : « la ut acdijicia quoque vel horum vel caelicolorum etiam, qui nescio cuius dogmalis novi conventus habent, ecclesiis vindicentur. x

Lées contre les Donatistes, les Manichéens ou Priscillianistes,et les gentils en général, et ordonne l’attribution aux églises de tous les édifices ou des temples où ces sectes tiennent leurs réunions.

En 410, nouvelle loi réglant la situation des Montanistes et Priscilianistes pour certains emplois civils ou militaires. Trois dispositions importantes peuvent être relevées dans cette loi : 1° Les Priscillianistes qui ont méprisé les supplices des vengeances ordonnés par les constitutions impériales répétées ne doivent pas même être admis au serment militairel; 20 Les personnages d’origine curiale ou les membres du Sénat ou ceux qui font partie de la milice ne peuvent pas obtenir pour eux les suffrages d’un poste désiré lorsque ces suffrages sont dus à une opinion religieuse condamnée par la loi; 3° Néanmoins on défend de libérer ces mêmes personnages des obligations de la curie ou de la milice, en vertu de la loi qui a été promulguée en Occidentà.

Il faut ensuite attendre l’année 423 pour trouver une nouvelle loi où les Priscilhianistes soient nommés. Mais on ne les oublie pas. En 409, l’invasion suève avait libéré les héré tiques de toute contrainte; il y eut recrudescence du mal.

C’est vers ce temps que Saint Augustin essaie de combattre la secte, et compose, sur la proposition d’Orose, en 415, un traîté de réfutation. Cinq ans plus tard il en écrira un autre intitulé : « Contre le Mensonge. »

La loi de 423, émane des mêmes empereurs que les précédentes : Honorius et Théodose. Elle rappelle qu’à tous les hérétiques, entre autres les Manichéens et les Phrygiens que l’on nomme encore Pepyzites ou Priscillianistes, on doit refuser toutes les choses que l’autorité des lois générales leur a

1. Cod. Th., XVI, V, 48 (21 fév. 410), Imp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio praefecio praetorio : « Montanistas et Priscillianistas et alia hujus cemodi genera nefariae superstitionis per multiplicata scita divalia divers a ullionum supplicia contemnentes ad sacramenta quidem militice, quae nostris obsecundat imperiis, nequaquam admitti censemus. »

2. Id. : « Si quos vero ex his curialis origo vel ordinum nexus aut cohortalinae militiae inligat obsequiis et functionibus, his adstringi praecipimus, ne sub colore damnatae religionis eliciant vacationis cupitae sibi suffragia. »

3. Id. : « Nec enim placet ex lege, quae in occidentalibus partibus promulgala praedictas caeremonias ita insecuta est, ut ab omni contraciu eos et propemodum Romana conversatione submoverit, cohortalis’ militiäe vel curiarum eos necessilalibus librrari. * (Dat. VIII Kal. Mar. Gonstantino poli Va: rane v, © Cons.)

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interdites, et qu’il faut punir ceux qui ont tenté de s’insurger contre cette interdictiont.

Enfinune loides empereurs Théodose ITet Valentinien III, la dernière où soient nommés les Priscillianistes, mérite’ encore d'être citée. La première partie concerne tous les’ hérétiques en général, et leur enjoint de rendre aux catholiques les églises qu’ils leur ont arrachées?. Elle porte défense d’ordonner de nouveaux prêtres, ou de se laisser ordonner sous peine d’une amende de dix livres d’or au profit du trésor, amende payée par le délinquant, à son défaut par le corps commun des clercs, ou bien encore prise dans le trésor du temples. Les Priscillianistes, cités ensuite avec quantité d’autres sectes et assimilé: aux Valentiniensetaux Montanistes, sont l’objet de cette mesure collective « qu'ils n’aient nulle part sur le sol romain la faculté de se réunir et de prier#». Cette fois les Manichéens sont condamnés plus rigoureusement «ils doivent être chassés des villes » et même, d’après l’interpolation du Code Justinienÿ, livrés au dernier supplicef. La loi défend ensuite pour les Priscillianistes comme pour les autres :

a) qu'aucun grade militaire ne soit revêtu par eux, si ce n’est pour la milice des cohortes dans les provinces.

b) de faire aucune donation mutuelle, aucun testament ou acte de dernière volontés. :

Suit un rappel de la loi de 407, concernant les donations,

1. Cod. Th., XVI, V, 59 (9 avril 423) ad. Asclepiodoto praefecto praetorio ! « Sciant universa sibi he quoque conslitutione denegari, quae illis generalium sanctionum interdixit aucloritas, puniendis, qui contra generalium constitutionum interdicia venire temptaverint. » ie

2. Cod. Th., XVi, V, 65, $ 1 (30 mai 428) AA Fiorentio praefecto praetorio : « Haereticorum ita est reprimenda insania, ut ante omnia quas ab orthodois abreptas tenent ubicumque ecclesias statim catholicae ecclesiae tradendas esse non ambigant. »

3. Id., 2 : « Dein ut, si alios sibi adjungant clericos vel ut ipsi aeslimani, sacerdotes, decem librarum auri mulia per singulvs ab eo, qui fecerit et qui fieri passus sit... » À .

4, Id., ? : « nusquam in Romano solo conveniendi orandique habeant facultaïem. » cs :

5. Cod. Just. I, V : « De haereticis et Manichaeis et Samarilis », loi 5.

6. Id., ? : « Manichaeis etiam de civitatibus expellendis (el ultimo supplicio tradendis) quoniam nihil his omnibus relinquendum loci est, in quo ipsis eltiam elementis fiat injuria ».

7. Cod. Th., XVI, V, 65, 8 : « Nulla his penitus praeler cohortalinam in provinciis et castrensem indulgenda mililia. » À

8. Id., 3 : « Nulla donationis faciendiue invicem, nullo tesitamenti aut volunlalis ultimae penitus jure concesso, x

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testaments, édifices privés et lieux de réunion, et les peines infligées au propriétaire ou à l’intendantt. CAE CE La loi insiste au sujet de ceux qui demeurent dans leur opinion : tout grade militaire, et tout droit de faire une donation ou un testament leur seront entièrement refusés etils ne pourront même invoquer contre les lois aucun. bénéfice spécial?. Enfin les hérétiques ne peuvent « conduire à nouveau à leur baptême soit des hommes libres soit leurs propres esclaves, qui ont été initiés aux mystères orthodoxes»; ils nedoivent pas non plus les empêcher d'accomplir leurs devoirs religieux®. La sanction de ce baptême hérétique est la suivante : « Celui qui a baptisé, ou qui étant libre, s'est laissé baptiser, ou n’a pas dénoncé le fait, sera condamné à une amende de 10 livres d’or et à l’exil, et de toute façon la liberté de faire des donations et des testaments lui sera retirée. » Cette loi se termine par une menace à l'égard des juges qui se seraient permis de diminuer ou d'annuler la répression de ce crime qu’on leur a rapportés. « À moins que lui-même ne veuille subir ce qu’il a remis aux autres en le dissimulant ». +

. On voit que les Priscillianistes tombaient, comme les autres, sous le coup des lois impériales portées contre les hérétiques, mais on ne les poursuivait plus d’une manière distincte. Or, en 447, l'incendie renait. On s’aperçoit que le nombre des adhérents secrets est toujours considérable surtout parmi les membre: du clergé. À ce moment, le pape Léon le Grand venait d'entreprendre à Rome une vigoureuse campagne contre les Manichéens, quand son attention fut attirée sur les Priscillianistes par l’évêque d’Astorga, Turribius. Deux lettres, l’une du pape, l’autre de l'évêque, nous renseignent. Celle de l’évêque fait mention des textes

100.190 Cunctisque legibus, quaé contra hos ceterosque, qui nostraë {idet refragantur, olim latae suni diversisque promulgatae tempori bus, semper viridi cbservantia valiluris. » : |

2. « Id., 8 : « Ilis etiam in sua omnibus manentibus firmitate.. ita ut nec speciale quidem beneficium adversus leges valeai impetratum. » Bi

3. Id, 4 : « Nulli haereticorum danda licentia vel ingenuos vel servos propros, qui orthodozorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus baptisma deducendi. » TU

4, Ïd., À: « Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non deiulerit, esilio ac decem librarum auri multa damnabituür: téslamenii et donations faciendae utrique deneganda licentia. FAT NEO

5. Id, 5 : « nisi ipse id pati velit, quod aliis dissimulando conebsserit

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apocrÿphés qui cireulaient en Espagnet. Le pape, lui:ne° paraît plus désapprouver l’ appel au bras séculier. Sur cette initiative, un concile se serait réuni à Astorga !Astorica); ! en 446, maïs ce que nous savons à ce sujet ne repose que sur des suppositions plus ou moins fondées, La réponse du Pape, en date du 21 juillet 447, ordonnait cependant un Concile général, ou, à défaut, un concile provincial.

Mais si rien, ou presque, ne fut fait, les exhortations du Pape amenèrent la réunion de Tr autres grands conciles espagnols, le premier à Tolède, en 4473 et le second, un peu plus tard, dans la province de galice in municipio Selenensi?. Le pape Léon souhaitait la réunion d’un Concile général d’Espagne. Mais la situation politique. du. pays. ne le permit pas et les différents souverains qui se. -partageaient l'Europe préférèrent deux conciles particuliersÿ. :

. Au Concile-de Tolède, assistaient les évêques de la Tarràconnaise, de la Carthaginoise, de la Lusitanie, de la Bétique. Un symbole et dix-huit anathèmes y furent promulguës. Parmi les principaux, on peut noter :

(a) l’anathème, C. 12 visant directement Priscillien et sa POHOR d'interpréter les Ecritures : «Si quelqu'un dit ou croit qu’en dehors des Ecritures reçues par! Eglise catholique il en est d’autres que l’on doit regarder comme des autorités ou vénérer, qu'il soit anathèm ef. » FE 8) le canon 16, contre les pratiques dues. est ainsi

1. Dom Leclercq, op. cit. ; P. 296 : entres Are divers actes des Apôtres que latradition attribuait à un personnage légendaire du nom. de Leucius, etes «Mémoires des Apôtres » dont Pricillien était accusé de se servir,

2. Hefele, op. cil., %, l'* partie, p. 481 etnote 2; Idace, dansson Chronicon (Mansi, Conc. ampliss. coll, t. VI, coll. 489) est le seul'à en parler. Turribius, malade, rédige un écrit contenant les erreurs de la secte et l’adresse au pape

‘Léon par. un diacre d’Astorga. Le pape Léon écrivit quatre lettres au sujet’de

l'hérésie (Epist. ad Idatium et Ceponium P. L., t. LIV. coll. 693).

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