‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 22 sur 227 · Ulpien, Coll. AVE IR · texte numérisé non relu

Ulpien, Coll. AVE IR

CAPoULe SP OV XXII AS CO TREXNI; x 5 et IX KV, 7e

3. Paul, Sent, V, xx1, 4 Non tantum divinatione quis sed ipsa -cientia eiusque libris melius fecerit abstinere. Les cérémonies secrètes de tout genre, comme celles qu’interdisit le s.-c. des Bacchanales, pourr ient être classées aussi bien dans la Divination prohibée que dans la Magie.

Tibère interdit les consultations secrètes « haruspices secreto ac sine testibus consuli vetuit, Suét., Tib., LXIII.

4. Vers la fin du règne d’Auguste « défense fut faite aux divins de prédire, ni en particulier, ni en présence de témoins, la mort de personne, Dion Cassius, LVI, 25. C’est aussi, d’après Mommsen, op. cit., t. III, p. 192, note 4, cette hypothèse que vise Ulpien : Coll. XV, II, 3 : qui, de principis salute consuluerunt, capiti puniti sunt vel qua alia poenaïgraviore affect, qui de sua suorumque, levius. La dernière constitution du “règne de Théodose, dans ce genre, celle du 8 novembre 392 (étudiée à la 2 partie. ch. IV) rappelle qu'il est interdit de s’enquérir du sort d’autrui, ‘de se procurer l'espoir de la mort: de quelqu'un : spem alieni interitus polliceri.

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