Bouché-Leclercq, op. cit., t. I, p
6. Sénèque, Episi. 88, 29-23. Le philosophe vous prouvera que le soleil est grand, le mathématicien vous fera connaître quelle est sa grandeur < mathernaticus, qui usu quodam et exercitatione procedit », Saint Augustin, De Giv. Dei, V, 1 et 8,
LE CRIMÉ DÉ MAGIE ET LE DROIT ROMAIN bi
la foi de cette science!; les autres sont celles des textes juridiques?. | |
Magi. — Ainsi qu'on l’a vu dans «les origines de la Magie » les mages étaient les prêtres de la religion persane qui avaient la réputation de connaître les procédés magiques les plus efficaces et les plus pernicieux®.
Ce terme fut introduit dans la loi dès la première année de Tibèrei.
À partir de Trajan, on l’appliqua aux praticiens de la magie criminelle, et, bien que supplanté plus tard par les noms de : maleficus ou de mathematicus, le magus se lit dans nombre d’auteurs5 et textesé.
Malefici. — Le terme de maleficus essentiellement employé pour désigner le «mauvais magicien », ne devient un terme de droit qu’à partir de Dioclétien’. Alors il remplace magus
1. Pline, H. N., XXX, I, 2, artes mathematicas. . — Tac., Hist. I, 22 et II 78 (Oïhon-Vespasien); Suét. Aug : XCIV; Tib. XVI, XXXVI, LXIX; Caligula, XIX, LVII; Néron, XL; Ofhon, IV; Vütell. III.
2. Tacite, Ann., nombreux procès de « Magie » (voir 2e partie) en grand nombre intentés pour consultation des mathematici; id. Ann. II, 32 S.-C. de l’an 16, sous Tibère : « de mathematicis magisque Italia pellendis »; Ann. XF 52 S.-C.'de (52)};«sous Claude : Hist. II, LXII et Suét. Vit. III édit de Vitellius de (69) : « Pulsi Italia Mathematici»; Ulpien, Coll. XV, 11, 1: « De mathematicis et vaticinatoribus»; Paul, Sent., XXI, r11;au Cod. Th.:»de Maleficiis et{Mathematicis et celeris similibus ». — Cod. Th. IX, XVI, 4: « Nemo mathematicum consulat (Constit. du 25 janv. 357). — Id. IX, XVI, 8 (Const. du 2 déc. 370) : « Cesset mathematicorum tractatus ». — Id. IX, XVI, 12, il est encore question spécialement des mathematici. Constit. du 1er fév. 409 (Honorius et Théodose).
3. Voir Mommsen, Dr pénal, t. II, p. 357 et note ?, veneficus et magus; Pline, H. N., XXX, VI, 1 : Magis. homines immolare etiam gratissimum. .
4. Dict. de Dar. et Saglio « Magia »; Mommsen, op. cit., t. II, p.357. Dans Tacite ( Ann.) les exemples abondent : II, 27. Procès de Libon; Il,.32, S.- C. de l’an 16; VI, 29 : Procès de Scaurus; XII, 22 : Procès de Lollia; XVI, 30. 31 : Procès de Soranus; Suét.; Néron, XXXIV.
- 5. -Apulée, Apol., XXVI, 27; vulgari more magus; Tertullien, De Idol. 1x emploie Magia dans un sens large pour la connaissance et la maîtrise de l'avenir en général et distingue l'astrologie, c’est-à-dire la divination et. les : miracula : alia illa species magiae, quae miraculo operatur, c’est-à-dire la , Magie. Saint Augustin, De Civ. Dei, IV, 34; VIII, 16, 18, 19, X, 8, X, 9. 6.‘Paul, Sent., V. XXII, 17; Cod. Th., IX, XVI,3 : accincti. magicis artibus ; Cod. Th. IX, XVI, 6: Magus vel magicis; IX, XVI, 3: Chaldaei ac Magi, Mommsen, op. cit., t. Il, p. 357, note 2, cite Justinien, Nov. 115, 4, 2, que Julien 107-375 en s'appuyant sur les Jnstitutes de Justinien, IV, xvin, 5, rend par susurri magi.
- 7. Dict. de Dar. et Saglio, « Magia ». Mommsen, 0p. cit., t. II, p. 357; Cede Grégorien De maleficiis et Manichaeis. Coll. XV, z1, 4 el 9.
52 LE CRIME DE MAGIE ET LE DROIT ROMAÏN d’abord en langue courante puis en langue juridique.
On le trouve aussi dans de nombreux textes du Bas- Empiret.
Mais maleficus n’est pas toujours pris absolument. On le rencontre comme qualificatif de magus, pour l’entacher de crime. Ainsi, au Cod. Th,? on trouve : « Les Chaldéens et les mages, que le peuple appelle malfaisants à cause de la grandeur de leurs crimes...» De même, dans Saint- Augustin on constate une opposition entreles Mages théurges, mauvais magiciens : malefici, et les Mages goëtes, dignes d’éloges?. Cette différence de degré entre les deux expressions magus et maleficus est confirmée par l’explication que donne Saint-Jérômef, rapportée par Mommsenÿ, et que nous traduisons : «Les Mages, qui recherchent la science par la discussion, les malefici qui ont recours aux victimes et souvent touchent des cadavres. »
Venefici. — On désignait ainsi ceux qui faisaient usage du venenum, où mauvais charme, ou bien encore qui pratiquaient le veneficium, c’est-à-dire l’ensemble des opérations de la magie tolérée ou interdite. Ainsi que le constate Mommsenf, si la loi de Sylla, au vie siècle de Rome, se rapporte au premier sens, le veneficus ne comprenant pas le magus, cependant, déjà au temps de la République, on interprétait les deux termes d’une façon identique. Sous l’Empire, veneficium désigne les pratiques à la fois les plus mystérieuses et les plus efficaces de l’art magique?, principalement, mais non exclusivement, les empoison-
1. Cod. Th. IX, XVI, 4 quos maleficos vulgus appellat; IX, XVI, 6, qui maleficus; IX, XVI, 10, maleficiorum insimulatione; IX, XVI, 11, quicumque maleficiorum labe pollutum audierit et maleficae artes.
2. Cod. Th., IX, XVI, 4 et 6 Chaldaei et Magi, quos maleficos ob facino rum magniludinem vulgus appellat.
3. Deciv. Dei, X, 9 « et illicitis arlibus deditos alios damnabiles quos et maleficos vulgus appellat ».