‹ Le Crime de Magie et le Droit RomainChapitre 73 sur 227 · H. Lechat, article cité · texte numérisé non relu

H. Lechat, article cité

Il aut rapprocher de la médecine religieuse, les guérisons quasi-miracu leuses qu'avaient la réputation d'opérer les pr'tres de certains dieux au caractère magique : Les Luperci et les eunuques de Cvhèle ;voir supra, ch. IV : les dieux magiques : Cubèle).

3. Mommsen, op. cit., t. II, p. 353 et développé : 2° partie, ch. IE.

4. Sent. V, xxui, 19. Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis.

5. L’ honestior sera déporté dans une île l’ humilior puni de la peine capitale.

6.. Cod. Th., IX, XVI, 3, constitution maintenue au Code Justinien, IX, XVIII, 4 : Nullis vero criminalibus implicanda sunt remedia humanis quaesila corporibus.

7. Et cependant malgré cette permission générale de détourner un événement défavorable, comme la maladie, la pluie, la grêle. Constance, vers la

employé pour préserver des maléfices de tout genre, Y compris les maladies.

$ 3.-—Les maladies causées par Magie.

« Si la mort n’est jamais naturelle d’après les idées primitives, dit Jobbé-Duval, il n’est pas étonnant que l’on considère toutes les maladies, sans distinction, comme ayant leur origine dans la colère des puissances invisibles ou dans la sorcellerie.»

D'’elles-mêmes, ou par l'intermédiaire des sorciers, les larvae, invisibles, peuvent pénétrer dans le corps par la bouche et le nez. On croit aussi qu’elles s’introduisent dans l'estomac, grâce à certains aliments, tels que les fèves. La peste, et les épidémies en général, passaient pour être l'œuvre des morts malfaisants?. Quant aux maladies individuelles, on peut les répartir en deux classes :

Les maladies ayant un caractère surnaturel : la folief, l’épilepsie, les maladies nerveuses en général, l’apoplexieÿ. Pour ces maladies, les idées anciennes se maintinrent, c’est-à-dire que l’on en rapportait la cause soit à la vengeance des morts malfaisants, soit à un procédé magique quelconque.

Au contraire, la superstition cessa pour les affections sans gravité et pour les maladies qui se manifestent extérieurement par un désordre physique évidents.

fin de son règne, poursuivit ceux qui en usaient : « Il suffisait d'avoir porté

au cou quelque amulette contre la tièvre quarte ou toute autre maladie...

c'en était ascez pour être dénoncé et condamné à mort... et l'exécution suivait de près la sentence. » Ammien Marcellin, XIX, 12, 14.

1. On à vu, d’après ce qu'en rapporte Pline, H. N.. XXX, xxx, i, 2, 3 le rêle de l’amulette dans les remèdes des Mages. Pline lui-même fait entrer les amulettes dans sa médecine. Ex, : XXXVI, I : « Pour les douleurs de nerfs, on emploie un amphisbène mort, porté en amulette ». Au livre XXVITH, V, il cite des cures opérées par ce moyen. « Il n’y a pas Jongtemps, dit-il M. Servilius Nonianus, prince de la cité, à la première crainte de l’ophthalmie, avant d’articuler le nom du mal et avant que personne lui en eût parlé, portait au cou un papier enveloppé dans du linge et marqué de deux lettres grecque P. et A. Mutianus, trois fois consul, portait de la même facon une mouche vivante dans un petit linge blanc, et ces deux personnages aftirmaient qu’à l’aide de ces amulettes, ils étaient préservés de l’ophtalmie.

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