DE LA CAPACITÉ TESTAMENTAIRE
Voilà pour ce qui est de l'application de la loi quand la folie est alléguée comme excuse dans les causes criminelles. Lorsque la question soumise aux tribunaux était simplement celle delà capacité testamentaire, la jurisprudence a apprécié les effets de l'aliénation mentale tout autrement que lorsqu'il s'agissait de la responsabilité criminelle. Cependant, même en cette matière, l'incertitude et la confusion ont longtemps prévalu; ce n'est que tout récemment qu'on a enfln posé des principes définis. Il était reçu autrefois que si le testateur, bien que fou, avait fait de sa fortune un usage naturel et logique, on pouvait justement présumer qu'il était, au moment de tester, dans un intervalle de lucidité. « Car, dit sir William Wynne, dans l'affaire Csirtwright contre Cartwright, la plus forte et la meilleure preuve que l'on puisse avoir, à mon avis, d'une intermittence de lucidité est celle fournie par l'acte lui-même. C'est pour moi la première chose à examiner; et, s'il peut être prouvé et établi que l'acte est raisonnable et raisonnablement fait, la chose est toute juaée. » Les remarques de Swinburne ont la même conclu-
1. Le juge Doe, affaire Boardman contre Wood^nan. « S'il est absolument nécessaire que la loi ait une opinion médicale particulière sur une maladie en particulier, il n'est pas indispensable que cette opinion soit précisément une vieille théorie absurde des médecins d'il y a cent ans. » P. 150.
sion : « Si un lunatique, ou une personne qui, parfois mais non pas continuellement, est hors de son bon sens, fait un testament sans qu'on puisse savoir si l'acte a été ou non rédigé dans le temps où le testateur était sain d'esprit et de mémoire, il suffit que, des termes de l'acte, on ne puisse tirer aucune preuve de frénésie ou de folie ; la présomption est qu'il a été fait dans une intermittence de calme et de lucidité, et le testament doit être tenu pour bon et valable. Si même on ne pouvait prouver que le testateur eût jamais joui d'une intermittence de calme et de lucidité, il suffirait encore, à mon avis, que le testament fût sage et sans désordre dans la rédaction, pour qu'on le dût considérer comme un instrument ayant tous ses effets. Au contraire, si l'on y constate un mélange de sagesse et de folie, il est à présumer que l'acte a été écrit par le testateur durant son délire, n'y eût-il qu'un seul mot sentant la folie. » Ainsi, conformément à cette règle, il pouvait arriver qu'un homme reconnu incapable d'administrer son bien fût cependant jugé capable d'en disposer par testament, si le testament ne contenait pas un seul mot «. sentant la folie y> et paraissait « un acte raisonnable raisonnablement fait. » On supposait qu'un acte qui pouvait être accompli tranquillement et délibérément dans un moment favorable, n'exigeait pas la même intégrité et la même vigueur d'esprit que la conduite générale de la vie.
Il y a, en matière de capacité testamentaire, un cas principal, une espèce qui a exercé une grande autorité; c'est l'affaire Dew contre Clarke. Dans ce procès, sir John Nicholl, s'efforçant de présenter un critérium bien net, disait : « Le véritable critérium, la vraie pierre de touche de l'absence ou de Texistence de la folie, c'est pour moi l'existence ou l'absence de ce que, en le prenant dans un certain sens, on peut renfermer en un seul mot : le délire. Quand un homme se prend de quelque conception extravagante, dont la réalité est pour lui cer-
taine alors qu'elle n'a d'existence que dans son imagination échauffée; lorsque, en même temps il est si bien possédé de cette idée fausse qu'aucun raisonnement ne peut plus l'y soustraire, au moins d'une façon durable, on dit que cet homme-là est le jouet du délire, en prenant ce mot dans un sens particulier et à demi technique. L'existence ou l'absence du délire , ainsi entendu, voilà, à mon jugement, la vraie et l'unique pierre de touche , le vrai et l'unique critérium de l'existence ou de l'absence de la folie. En somme je considère le délire pris dans ce sens et la folie comme des termes presque et peut-être même absolument convertibles; en sorte qu'un patient dont l'esprit se trouve, sur un sujet ou sur plusieurs, à un degré quelconque dans le délire ainsi entendu, est essentiellement fou ou insensé sur ce ou sur ces sujets et à ce degré quelconque. » Il continuait et faisait remarquer que dans l'affaire en jugement, le testament avait été le produit direct et sans réserve de l'égarement maladif, « la véritable création de cet égarement maladif mis en acte et en énergie, » et il décidait en conséquence que ce testament était nul et de nul effet. Tout ce que cet arrêt établissait de positif, c'est que le testament ou la donation inspirés directement et sans réserve par un délire maladif sont de nulle valeur. On l'a toutefois cité souvent comme posant le principe que le délire sur un sujet quelconque, même très-étranger aux dispositions du testament et sans aucun rapport avec elles, était une preuve concluante d'insanité suffisant à invalider l'acte. A la vérité, sir John Nicholl déclarait que le déhre constitue la seule et véritable pierre de touche de la folie, et il s'écartait de la question au point d'énoncer une proposition générale qui n'est point fondée en fait; mais le principe réel de son jugement, dans l'espèce, n'allait pas plus loin qu'on vient de voir et ne fournissait pas matière à interprétation. C'était ceci et
rien de plus : Le produit direct du délire n'est pas un testament valable.
L'opinion que le délire, même circonscrit, invalide un testament quand bien même cet acte est sans rapport avec la nature de l'égarement, a été consacrée dans plusieurs décisions judiciaires. « Le délire, a dit lord Erskine, est par conséquent le vrai caractère de la folie quand il n'y à ni frénésie ni manie furieuse. En matière civile, je le répète, la loi annule tout acte accompli par le lunatique durant la période de son délire; bien que l'égarement puisse être extrêmement circonscrit, bien que l'esprit puisse être tout à fait sain en tout ce qui dépasse le cercle obscur produit par l'éclipsé partielle de la raison, bien que l'acte à annuler ne soit point sous l'influence même indirecte de la folie. Mais pour soustraire un lunatique à la responsabilité criminelle, devant la justice, surtout en cas d'attentat contre les personnes, il faut que la connexion entre l'acte et la maladie soit apparente ^ » Dans l'affaire Waring contre Waring, la section judiciaire du conseil privé, et, dans l'affaire Smith contre Tibbett, Lord Penzance posèrent comme doctrine que la lésion de l'entendement, encore bien que sans rapport avec le contenu du testament, détruit la capacité testamentaire. Toutefois, dans ces deux espèces, il y avait réellement désordre général de l'esprit ; dans l'une et l'autre le délire avait influé sur les dispositions prises, et, comme Fa remarqué le Chief-Justice Cockburn, « il existait d'amples motifs pour casser le testament sans invoquer la doctrine en question. »
Depuis, cette doctrine a été repoussée judiciairement. C'est dans l'affaire jBoarcZma?i contre Woodman jugée par la cour de New-Hampshire (E. U.) qu'elle le fut pour la
1. Cité par le docteur Prichard dans son ouvrage On the différent Forms of Insanily in Relation to Jurisprudence. (Des diverses formes de la folie au point de vue légal.)
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première fois. Le juge Bartlett déclara au jury que « le fait pur et simple d'être en proie à un délire peut ne pas rendre à lui seul une personne entièrement incapable de faire un testament valable; qu'un individu jouissant de son esprit dans une mesure suflisante peut, bien que possédé d'une idée ou d'un sentiment délusoire, faire un testament inattaquable ; si le testament n'est en aucune manière le produit du délire, il conserve toute sa valeur. » Cette règle, confirmée en appel, a été adoptée plus tard en Angleterre par la Cour du Banc de la Reine, en audience plénière, dans l'affaire Bcinks contre Goodfellow. Dans l'arrêt de cette cour, soigneusement élaboré par le Chief-Justice Cockburn qui le prononça, il est dit :
5 Personne ne peut méconnaître que les facultés et les fonctions de l'esprit sont diverses et distinctes, comme le sont les forces et les fonctions de l'organisation physique. Les instincts, les affections, les passions, le sens moral, les perceptions, la pensée, l'imagination, la mémoire sont autant de facultés ou de fonctions distinctes de l'esprit. La pathologie des affections mentales et l'expérience de la folie sous ses formes variées nous enseignent que si, parfois, toutes les facultés morales et intellectuelles sont enveloppées dans une commune ruine, ainsi qu'il arrive au fou furieux, d'autres fois le désordre atteint seulement une ou plusieurs de ces facultés ou fonctions, et les autres ne sont ni affaiblies m troublées. S'il est vrai que l'esprit peut être dommé par des conceptions délirantes qui le démoralisent entièrement et le rendent incapable de percevoir la vraie nature des choses environnantes ou d'accomphr les obligations ordinaires de la vie il est vrai aussi que certains égarements du même ordre bien que produits par une maladie de l'esprit, laissent à l'individu, excepté sur ce seul point, sa raison et la capacité de négocier les affaires ordinaires et de remplir les devoirs et les obligations qui naissent accidentellement des
relations diverses de la vie Sans doute , quand il est
établi que le testateur était sujet à quelque délire, le testament doit être accueilli avec grande défiance et, dans le pre-
LA LOI ET LA FOLIE lU
raier moment, toutes les présomptions sont contre lui. Lorsqu'il est bien prouvé que l'égarement de la folie a existé chez un homme, il est difficile de dire si le désordre de son esprit ne s'est pas étendu peut-être au-delà de la forme particulière sous laquelle il s'est manifesté. Il peut être également difficile de dire jusqu'à quel point cette circonstance n'a pas influencé le testateur dans la disposition de son bien ; et la présomption contre l'acte rédigé dans ces conditions devient plus forte encore, si, pour user des termes des jurisconsultes, c'est un testament inofficieux, c'est-à-dire où il n'a pas été tenu compte des affections naturelles et des droits des proches. Mais lorsque, en fin de compte, le jury s'est convaincu que le délire n'a pas affecté les facultés générales de fesprit et peut avoir été de nul effet sur le testament, on ne voit point de raison suffisante pour que le testateur puisse avoir perdu le droit de tester, ou pour annuler ses dernières volontés exprimées dans de telles circonstances. Une enquête sur ce point peut, il est vrai, imphquer des difficultés considérables et exiger une grande netteté de discernement; mais on ne voit point de raison de croire que cela dépasse le pouvoir d'une information et d'une sentence judiciaires, et que des jurés guidés ou instruits par un juge ne puissent pas trancher la question. »
Il ne manque pas d'indiquer la nécessité évidente de rendre cette doctrine inattaquable, en tenant le plus grand compte de l'état des facultés mentales dans chaque cas particulier :
« Il est essentiel pour l'exercice de la capacité testamentaire, que le testateur ait bien conscience de la nature de son acte et de ses effets; qu'il ait une idée juste de l'étendue du bien dont il dispose; qu'il soit en état de comprendre et d'apprécier les droits auxquels il va donner ouverture; et, en ce qui se rapporte à ce dernier objet, qu'aucun trouble d'esprit n'empoisonne ses affections, ne pervertisse son sentiment du juste ou ne mette obstacle à l'exercice de ses facultés naturelles ; qu'aucun délire n'influence sa volonté quand il dispose de sa fortune et ne l'entraîne à en faire un usage qu'il n'en aurait point fait s'il avait eu toute l'intégrité de son esprit. Voilà la mesure des degrés de puissance men-
laie dont il est nécessaire de s'assurer. Si les instincts, les sentiments humains, si le sens moral ont été pervertis par la maladie mentale, si des soupçons insensés ou une aversion maniaque ont pris la place d'une affection naturelle, si la raison et le jugement sont perdus, si l'esprit est devenu la proie d'illusions délirantes de nature à intervenir dans le jeu des fonctions et à le troubler, à dicter des dispositions testamentaires uniquement dues à leur déplorable influence, alors il va de soi que la condition de la puissance testamentaire fait complètement défaut, et qu'un testament rédigé dans de telles circonstances doit être déchiré. »
Il résulte de l'arrêt de la cour du Banc de la Reine, dans le procès Banlis contre Goodfellow.que l'insensé peut faire parfois un testament sensé. Cette décision s'accorde avec la partie de l'ancienne jurisprudence d'après laquelle, si l'acte paraissait raisonnable et raisonnablement fait, il devenait lui-même la preuve qu'un intervalle lucide avait existé. Il est toutefois visible qu'il sera souvent d'une excessive difficulté de décider si le testament a été influencé ou non par la folie. Car, ce n'est pas seulement de la portée directe du délire qu'il conviendra de tenir compte, mais c'est aussi du désordre des sentiments pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'idée délirante, et sous l'influence duquel le testament a peut-être été écrit. De plus, ce désordre des sentiments peut lui-même être le produit de la maladie mentale, et n'avoir cependant point de rapport avec le délire ; aucun des deux n'étant cause ou efîet de l'autre, mais tous deux étant les effets concomitants d'une cause commune. La folie se manifeste aussi bien par le désordre des affections que par le désordre des idées; il est donc fort possible qu'un testament ne présente aucun signe de l'influence de l'égarement des idées et témoigne cependant de sentiments qui n'eussent jamais existé sans la maladie. Aussi est-il juste de se demander si des jurés qui ne savent rien de la folie et de sa nature, guidés et instruits par un juge n'en connaissant pas plus
qu'eux sur cette maladie, forment bien le tribunal le plus compétent qui se puisse pour déterminer jusqu'à quel point le délire a affecté les fonctions mentales ? Les jurés seraient certainement bien plus en état de conclure correctement s'ils avaient l'avantage d'être guidés ou instruits par la science des médecins, dont la cour elle-même, non les parties intéressées, appellerait l'intervention.
L'avenir nous apprendra si c'est le principe posé dans l'affaire Banks - Goodfellow qui doit régir désormais, devant les tribunaux, les contrats faits par des individus partiellement fous ; ou si, au contraire, les contrats de cette espèce doivent être annulés conformément à l'ancienne règle invalidant tout acte émané d'un lunatique, bien que sa folie puisse être extrêmement circonscrite et que l'acte contesté puisse n'en avoir pas été influencé. En attendant, il est permis à un individu partiellement fou qui s'est marié et qui a été assez intelligent pour que son mariage ne puisse point passer pour un effet du délire, il lui est permis de demeurer en doute s'il est ou non légalement marié.
En terminant ce chapitre, on peut remarquer que l'arrêt de la cour du Banc de la Reine met, dans une certaine mesure, la jurisprudence relative à la capacité testamentaire d'accord avec celle relative à la responsabilité criminelle. En effet, la doctrine commune est qu'un individu partiellement fou est en état de jfaire un testament et de commettre un crime ; qu'il n'est pas incapable dans le premier cas, ni excusable dans le second, à moins que l'acte en question ne soit évidemment le produit direct de sa folie. Mais les deux jurisprudences diffèrent sur plusieurs points : Premièrement, tandis que le délire de la folie, si le testament en est le produit , annule le testament, ce même délire si le crime en est le produit n'efface pas la criminalité dans tous les cas; secondement, le
MAUDSLEY. o
désordre des sentiments nés de la folie est pris dûment en considération quand il s'agit de la validité d'un testament ; il n'en est tenu aucun compte dans un procès criminel. Troisièmement enfin, tandis qu'aucun critérium de la capacité civile n'est imposé comme règle de droit, la décision de chaque espèce d'après sa valeur étant laissée tout entière au jury, un critérium spécial de la responsabilité est établi comme principe légal dans les affaires criminelles. Aux États-Unis, quelques arrêts récents ont été mieux d'accord avec une saine jurisprudence et les conclusions de la science médicale.