CHAPITRE IV
I . Ancienne définition légale de la folie. — Opinion de lord Haie.
— Théorie du juge ïracy : le fou est une bête sauvage. — Procès de Hadfield; déclaration d'Ersldne que le délire est le véritable caractère de la folie. — Procèp de Bellingham ; déclaration du C/uef Justice Mansfield que le discernement du bien et du mal en général est le critérium légitime de la responsabilité. — Procès de M-^ Naughten ; réponse des juges anglais aux questions posées par la Chambre des Lords. — Le discernement du bien et du mal en ce qui concerne l'acte particulier, au moment où cet acte a été commis, est déclaré le véritable critérium de la responsabilité. - Une exception à cette règle forme une question dont la décision appartient au Jury. — Le juge prend le rôle du Jury. - Critique par les juges amencams des réponses des juges anglais. - Incertitude du résultat nuand la question de folie est soumise aux tribunaux anglais.
- Opinions des juges américains : affaire Bomdman contre Woodman ; affaire Jones et Pike. - Le Gode pénal français et le nouveau Code pénal allemand. - Commentaire sur la théorie de la responsabilité en cas de discernement.
II Ancienne jurisprudence sur la capacité testamentaire : allaire de Cartwright contre Cartwrirjht, Dew contre Clarke et Wanng contre Waring. — Récents arrêts en Amérique.-Arret de la Cour du Banc de la Reine dans l'affaire de Banks contre GoodfeUow. - Comparaison de la loi relative à la capacité testamentaire avec la loi relative à la responsabilité criminelle.
nESPONS.\UirJTÉ UU fou KN MATlÈnE GRI.MINELLK.
Quand on voit quelles idées fausses et étranges on se faisait autrefois de la nature et des causes de la folie, et
LA LOI ET LA FOLIE 85 lorsqu'on considère l'ignorance où l'on était, faute d'observer, des nombreuses variétés de ce mal, on ne peut pas s'étonner que l'ancienne jurisprudence fût sur ce point tout à fait défectueuse. Dans le principe, la loi anglaise paraît n'avoir reconnu que deux espèces de fous, Vidiot et le lunatique. L'idiot est celui qui, de naissance et par une infirmité perpétuelle, est non compos mentis; le lunatique tantôt a sa connaissance et tantôt ne l'a pas : Eiliquando gEiudet lucidis intervallis, et par conséquent, il est non compos mentis tant qu'il ne jouit pas de l'entendement. Mais avec le temps on distingua la folie partielle de la folie totale, tout en déclarant que la folie partielle n'enlevait rien au patient de la responsabilité d'un acte criminel. « Il y a, dit Lord Haie, une folie partielle et une folie totale. La première peut consister à quoEid hoc vel illud insctnire quant aux choses. Ainsi certains individus, qui font de leur raison l'usage compétent à l'égard de certains objets, sont cependant sous l'influence d'un certain démentement en ce qui est de telles applications, tels discours ou tels sujets particuliers. D'autres fois, la folie est partielle quant au degré ; c'est la condition d'un très-grand nombre de gens, spécialement des personnes mélancoliques, dont l'infirmité se manifeste en général par des craintes et des griefs excessifs et qui cependant ne sont pas totalement dépourvus de l'usage de la raison. Cette folie partielle, si fâcheuse soit- elle, ne semble pas pouvoir servir d'excuse légitime en cas de crime commis ; car, sans doute, beaucoup d'individus criminels envers eux-mêmes ou envers les autres sont sous l'influence d'un certain degré de folie partielle quand ils accomplissent leurs méfaits. Il est fort difficile de marquer la ligne invisible qui sépare la folie partielle de la folie totale; c'est au juge et aux jurés à bien peser toutes les circonstances et à éviter, d'une part, de montrer une sorte d'inhumanité pour les imperfections de l'humaine nature,
et, d*autre part, d'accorder une trop grande indulgence à des crimes affreux, » Cette ligne invisible, si difficile à tracer, n'était pas, qu'on le remarque bien, celle qui sépare la raison de la folie, mais celle qui forme la limite entre l'insanité complète et l'insanité partielle. On ne trouvait aucune inhumanité envers l'imperfection de la nature humaine à punir comme un agent pleinement responsable le malheureux affecté de folie partielle ; quelque influence qu'eût pu avoir sur lui la maladie, au moment où l'acte réprouvé était accompli.
Le principe ainsi posé par Lord Haie fut dans la suite appliqué dans toutes les Cours d'Angleterre. Ainsi, en 1723, dans le procès d'Arnold, qui, étant incontestablement fou, avait tué Lord Onslow, le juge Tracy fit la déclaration suivante : « Pour reconnaître qu'un homme est fou au point d'échapper à la sanction de la loi, il ne suffît pas qu'il ait l'esprit dérangé et qu'il y ait dans ses actes quelque chose d'inexplicable ; il faut qu'il soit totalement privé d'inteUigence et de mémoire, et ne sache pas plus ce qu'il fait qu'un petit enfant, qu'une brute ou une bête sauvage. Voilà les êtres que la loi ne frappe jamais. » Sous ce rapport, il y avait une grande différence entre les causes civiles et les causes criminelles. Tandis que la loi refusait d'exempter du châtiment les actes criminels à moins que la raison de leur auteur ne fût entièrement absente, elle invahdait les actes civils d'un individu et lui enlevait la conduite de ses affaires et de sa personne, pour peu qu'il y eût fohe partielle et alors même que les actes attaqués n'avaient avec l'aberration de son esprit aucune relation appréciable. L'intelligence d'un homme pouvait ne pas être suffisante pour le mettre en état de diriger ses affaires et de disposer de son bien; mais, alors même, elle était très-suffisante pour le rendre responsable d'une violence criminelle. Il était juste de pendre pour assassinat un individu reconnu in-
capable de prendre soin de sa personne et de sa fortune.
Ce fat en 1800, dans le procès de Hadfield, qui avait tiré sur le roi au théâtre de Drury-Lane, que la doctrine de Lord Haie tomba pour la première fois en discrédit et qu'il se fit ce qu'on peut appeler, pour le temps, un progrès. L'attorney-général, dans son réquisitoire, invoqua cette doctrine, et, s'y conformant, il dit aux jurés que pour que la folie pût légitimement soustraire le coupable à la peine, il fallait qu'il y eût chez lui privation totale de la mémoire et de l'intelligence. Erskine, qui défendait l'accusé, répliqua avec vigueur qu'à prendre ces mots dans leur sens littéral, « jamais folie pareille ne s'était vue au monde. » Dans toutes les causes, compliquées de considérations analogues, dont a retenti Westminster Hall, dit-il, « les fous non-seulement ont montré la mémoire et la connaissance la plus parfaite des rapports oîi ils se trouvaient à l'égard d'autrui, mais encore ils se sont presque tous fait remarquer par leur subtilité et leur finesse. Le délire, dont l'acte criminel soumis aux juges a été le produit direct et sans réserve, constitue précisément cette espèce de folie qu'il est juste d'exempter de la peine. Le délire donc, quand il n'y a ni frénésie ni manie furieuse, est le véritable caractère de la folie. » Il n'était pas douteux que Hadfield discernait le bien du mal et qu'il avait conscience de la nature de son action avant de la commettre; il en avait manifesté l'intention, car il l'avait soigneusement préparée et il avait déployé de la ruse pour l'exécuter ; il s'attendait aussi à ce que cette action entraînât pour lui un châtiment, car c'était précisément là son motif pour l'accomphr. Il n'en était pas moins évident pour tout le monde que Hadfield était fou et que son attentat était le produit de la folie. Il fut donc acquitté; mais l'acquittement ne fut pas dû, comme on l'a quelquefois affirmé, à la judicieuse adoption de l'aberration mentale comme critérium de responsabilité substitué
à l'ancienne règle; ce fut bien plutôt le triomphe de l'éloquence d'Erskine et du sens commun sur le dogme légal.
Dans un autre cas remarquable, celui de Bellingham, meurtrier de sir Spencer Perceval, en 1812, le jury rendit un verdict affirmatif et le condamné fut exécuté, bien qu'il fût parfaitement clair qu'il avait agi sous l'influence de conceptions délirantes. L'attorney-général chargé de la poursuite déclara, et le chief-justiceMansfield, qui jugeait l'affaire, fut avec lui d'avis que : k d'après l'autorité des plus sages du pays ainsi que de la loi de tout temps établie et toujours incontestée^ un homme peut être incapable de diriger ses affaires sans cesser pour cela d'être respon sable de ses actes criminels, si son esprit est d'ailleurs en état de discerner le bien du mal. » Remarquons-le : le point de repère de la responsabilité était cette fois déplacé. Pour que le malade fût déclaré exempt de peine, on n'exigeait plus qu'il fût totalement privé d'intelligence et de mémoire, et ne sût pas plus ce qu'il faisait qu'une brute ou une bête sauvage. Au lieu de ce critérium tiré de l'assimilation du fou à la bête féroce, on invoquait tout particulièrement la faculté de distinguer le bien du mal comme pierre de touche de la responsabilité. La jurisprudence s'était considérablement modifiée, sans jamais reconnaître qu'elle avait changé. Observons, toutefois, que, dans cette affaire, ce fut dans la faculté de discerner le bien du mal, non pas exclusivement en ce qui concerne l'acte spécial incriminable, mais d'une manière générale, que fut placée la démarcation entre la responsabilité et l'irresponsabilité. Lord Mansfield, en effet, parlant de cette espèce de- folie dans laquelle le patient halluciné se croit frappé et se venge par quelque acte de violence, déclara que : « Si une personne en cet état est capable, à tous ELUtres égEirds, de distinguer le bien du mal, l'attentat commis sous l'empire de cette forme d'aliénation
n'est point excusable; il faut qu'il soit prouvé, sans doute possible, qu'au moment où elle commettait l'acte de violence, il lui échappait que le meurtre est un crime contre les lois divines et naturelles i. »
Ainsi, les principes étaient changeants, et la pratique incertaine. La règle du fou bête- féroce ayant donc été tranquillement abandonnée, du jour où son énoncé cho-
1. Voici le commentaire du docteur Ray sur cette doctrine : « L'esprit d'un fou n'est pas entièrement privé de cette faculté morale de discernement; au contraire, sur un grand nombre de sujets il raisonne parfaitement et, dans l'exercice de ses facultés, il ne diffère point d'un esprit sain et bien équilibré. C'est là un de ces faits si bien établis aujourd'hui, que le mettre en question serait simplement donner une preuve d'ignorance et de présomption. En conséquence, le premier résultat de cette doctrine c'est qu'aucun homme ne peut avec succès plaider la folie en excuse d'un crime, car d'aucun de ceux qui pourraient se trouver dans ce cas on n'a le droit de dire qu'il était incapable de discernement... Les esprits les plus purs n'expriment pas pour les crimes de tout genre plus d'horreur et plus de répulsion que ne font les fous en général, et précisément pour les mêmes motifs. Abstractivement, l'idée du crime n'étant pas pervertie par l'influence de la maladie, se présente à eux sous des formes aussi hideuses qu'au temps où leur raison était le plus intacte, et la désapprobation qu'ils manifestent à la vue du crime naît de convictions honnêtes et sincères. L'acte criminel particulier néanmoins, est, dans l'esprit du fou qui l'a commis, complètement isolé de tout rapport avec le crime à l'état d'idée absiraiie. Il ne l'envisage que relativement à quelque objet favori que cet acte doit lui procurer et qu'il ne voit aucune raison de ne pas chercher à obtenir à tout prix ; il ne le considère, positivement, que comme un acte hautement louable et méritoire. Voici donc en quoi consiste la folie de ces malheureux : ce n'est pas à préférer le vice à la vertu, à glorifler le crime et à mépriser la justice; non, elle est tout entière dans l'incapacité de discerner l'identité de nature essentiellement existante entre leur crime et tous les autres crimes, et c'est ainsi qu'ils sont conduits à approuver ce que d'une manière générale ils ont déjà condamné. Un fait qui n'est assurément pas de nature à augmenter notre confiance dans le « progrès de l'intelligence, » c'est que le trait même qui forme le caractère particulier de la foUe a été pris dans les cas douteux pour la preuve concluante que l'individu dont il s'agissait avait toute sa raison; et, ainsi, l'infirmité qui donnait à un homme droit à la protection de tous est devenu par une interprétation barbare un motif décisif de mettre le comble à son malheur. )> (A Treatise on the médical Jurisprudence ofinsanity, 5e édit., p. 26-28.)
qua trop violemment le sens moral de Thumanité, la pratique nous montre deux théories en vigueur : Dans le cas de Hadfield, l'existence d'un délire ayant poussé au crime est le motif de l'acquittement; dans le cas de Bellingham, l'absence de discernement, d'une manière générale et non pas quant à l'acte incriminable en particulier, est déclarée indispensable pour que l'individu soit exempté de la peine. Or, de ces deux théories, la première est en contradiction avec la seconde; et ni l'une ni l'autre des deux n'a été correctement appliquée dans les procès ultérieurs. Le plus souvent le juge a déclaré positivement que le discernement, mais non pas en ce qui concerne l'acte spécial en question, constitue le critérium simple et suffisant de la responsabilité, et il a donné au jury ses instructions en conséquence; mais ce critérium a été plus d'une fois modifié par les restrictions ou les circonstances que le juge faisait intervenir, soit pour la satisfaction de ses idées personnelles, soit pour empêcher la condamnation d'un individu ostensiblement fou et irresponsable. Partant, dans la pratique, nul principe établi, nulle uniformité réelle, nulle certitude du résultat.
Les choses demeurèrent ainsi variables jusqu'à ce que survint, en 1843, une affaire qui fit une grande sensation. Ce fut le meurtre de M. Drummond par Mac Naughten qui lui tira un coup de fusil sous l'influence de l'hallucination. Il se persuadait que Drummond était au nombre des gens dont il s'imaginait être partout poursuivi, et qui déblatéraient sur son compte et empoisonnaient son existence, Mac Naughten avait fait plusieurs transactions avant le meurtre; et, ni dans ses discours ni dans sa conduite ordinaire, il n'avait présenté de symptômes de folie évidents. Cependant la folie fut admise et il fut acquitté. La décision du jury souleva dans le public une indignation et une inquiétude que partagea la Chambre des Lords. Elle adressa en conséquence aux juges un
certain nombre de questions sur la jurisprudence relative à la folie, quand cette maladie est invoquée comme excuse par la défense, dans une action criminelle. Elle espérait obtenir des juges un exposé de doctrine juridique capable de faire autorité et de servir de guide à l'avenir à toutes les cours de justice. Les réponses des juges à ces questions constituent le droit en Angleterre, tel qu'il a été appliqué chaque fois que l'excuse de la folie est produite devant une cour criminelle.
Il serait inutile de citer tout au long ce questionnaire et les réponses. Celles-ci sont tant soit peu confuses et l'on en peut donner la substance en quelques mots : «Pour que l'excuse de folie soit établie à la décharge de l'accusé, il doit être clairement prouvé qu'au moment où l'acte reproché a été accompli, l'accusé se trouvait, par suite d'une maladie de l'esprit, assez dénué de raison pour n'avoir conscience ni de la nature ni de la qualification de l'acte qu'il commettait; ou bien, s'il en avait conscience, pour ne pas savoir que ce qu'il faisait était mal. >■) Il n'échappera pas que la question du discernement en général, et abstraction faite du cas spécial, était abandonnée. On l'envoyait tout doucement rejoindre la théorie du foii bête-féroce. La question de discernement devait être posée relcitivement à Vacte particulier dont l'accusé aurait à répondre. De plus, elle devait être posée relativement à cet acte particulier au moment où il aurait été commis. L'accusé connaissait-il en ce moment la nature et la qualification de l'acte qu'il commettait? Des critiques hostiles n'ont pas toujours tenu compte de ces deux points et ont condamné la règle énoncée comme se référant à l'état de discernement en général. On peut reprocher à cette règle d'être mauvaise et d'être* formulée de manière à exercer sur les jurés une influence fâcheuse. Car il est vraisemblable que le jury se laissera influencer en constatant chez l'accusé la capa-
cité de discerner le bien et le mal en général et que, partant de là, il jugera erronément de la conscience qu'a eue ce malheureux de la nature de son action au moment de l'accomplir. Mais il faut reconnaître en même temps que, si on l'applique à la lettre, cette règle couvre et excuse beaucoup d'actes de violence produits par la folie. Il est bien peu de fous ayant commis des actes de ce genre dont on puisse dire, en effet, qu'ils avaient pleine conscience de la nature et de la qualité de leur action dans le temps où ils l'exécutaient. Peut-on dire d'une personne quelconque, agissant sous l'empire de la passion, qu'elle avait cette conscience au moment même où elle agissait?
Le principe ainsi établi, si différent de celui qu'on avait proclamé et appliqué sans miséricorde dans l'affaire du malheureux Bellingham, fut toutefois limité dans la pratique par une exception redoutable. Parmi les questions posées aux juges se trouvait celle-ci : « Si, sous l'empire d'une illusion délirante quant à des faits existants et en conséquence de cette illusion, un homme commet un crime, est-il excusable? » Les juges y répondirent que : (( Dans le cas d'un délire partiel seulement (quoi qu'on puisse entendre par là), et si l'individu pour tout le reste n'est pas fou, sa situation quant à la responsabilité est la même que si les faits imaginaires de son délire étaient réels. Par exemple, sous l'inlluence du délire, cet individu s'imagine que quelqu'un tente actuellement de lui enlever la vie, et, se croyant en légitime défense, il tue son prétendu agresseur; le cas est excusable et la responsabilité n'est pas encourue. Mais si son délire consistait à croire que l'homme tué avait gravement diffamé son caractère et préjudicié à sa fortune, et qu'il l'ait tué par vengeance en raison de ces griefs imaginaires, la peine légale doit lui être appliquée. » Ainsi, l'on n'hésite pas à supposer qu'un homme alîecté d'illusions déUrantes a le pouvoir de penser et d'agir rciisoiinablement en ce qui
se rattache à son délire, et que, dans l'instant où il a violé la loi, il aurait dû avoir et exercer toute la connaissance, toute la possession de soi-même qu'un homme jouissant de sa pleine raison aurait eu et exercé en des circonstances identiques aux faits imaginaires du délire. On suppose, en fait, qu'un fou est tenu d'être raisonnable dans sa déraison, sensé dans sa foUe. Par là, les juges ont donc renda impossible de prendre pour critérium de la responsabilité le discernement dans un cas particulier, car ils ont de leur autorité privée préjugé ce discernement. Au lieu de laisser au jury le soin de trancher la question, ils la décident d'avance en présumant que l'accusé possédait la conscience voulue. Un des magistrats interrogés différa toutefois d'opinion avec ses collègues : M. le juge Maule déclara que, dans ce cas comme tous les autres, la capacité de discerner le bien et le mal en général était la vraie mesure de la responsabilité.
Mais à cela ne se borne pas le défaut de certitude qui apparaît dans ces réponses. Ailleurs en effet, mais toujours dans l'hypothèse formulée au paragraphe précédent, il est dit : « Quand bien même l'accusé aurait accompli l'acte incriminé sous l'influence d'un délire et dans le but soît d'obtenir réparation d'un tort ou de se venger d'une offense, soit de procurer le bien général, il n'en demeure pas moins punissable s'il savait, dans l'instant où il a commis le crime, que son action était contraire à la loi et, par ce mot, l'on entend la loi du pays. » Entre ces deux solutions il y a conflit. Il est évident qu'autre chose est d'avoir le discernement du bien et du mal, et autre chose de savoir qu'un acte est contraire à la loi du pays. Il est bien certain qu'un fou peut commettre un acte qu'il sait contraire à la loi parce que, en conséquence de sa fohe, il croit précisément bien faire; parce que, sous l'influence de son déUre, il est lui-même la loi et s'imagine
remplir un devoir en commettant l'acte illégal, peut-être « dans le but de procurer le bien général. »
L'intégrité des juges anglais n'a, heureusement, presque jamais été mise en doute ; mais on peut certes se demander si le résultat de leurs délibérations solennelles, tel qu'il est inscrit dans leurs réponses aux questions de la Chambre des Lords, est de nature à recommander leur sagesse à l'approbation des peuples étrangers et des âges futurs. S'il est vrai, comme on le dit quelquefois, que le jugement des nations étrangères soit la déclaration anticipée du verdict de la postérité, il y a dès aujourd'hui présomption suffisante que les conclusions de nos juges ne leur feront point honneur dans les siècles à venir. Le fait qu'elles sont unanimement condamnées par tous les médecins ahénistes, n'enlèvera sans doute rien à la confiance de ceux qui les acceptent, en voyant que magistrats et médecins ont des points de départ si opposés ; mais quand les juges des autres pays montrent un égal empressement à les condamner, il est impossible même au plus assuré de ne pas éprouver quelque hésitation. Dans l'affaire du ministère pubhc contre Jones (State v. Jones) jugée par la cour de New-Hampshire (Amérique), le juge Ladd, après avoir passé en revue les réponses (ies magistrats anglais, s'exprima ainsi sur leur doctrine :
« La doctrine qui prit ainsi force de loi, s^est depuis lors introduite dans tous les traités spéciaux et a été sans doute reçue sans objection, comme le principe de droit le plus correct. Il n'est pourtant pas probable qu'un homme étudiant la loi avec intelligence ait pu en prendre connaissance, sans être choqué de ce qu'elle a d'étrange et d'inhumain. Èn pratique, elle exige de l'homme qu'elle reconnaît fou, la même raison, le même jugement, le même empire sur les suggestions intérieures qu'on demanderait à l'individu en parfaite santé d'esprit. Elle dit aux jurés : — Cet homme était fou quand il a commis son crime, mais dans sa folie il n'a pas fait l'usage convenable de la raison. Il a tué quel-
qu'un parce que, sous l'empire de conceptions délirantes, il s'imaginait faussement que ce quelqu'un lui avait fait le plus grand tort; c'était s'abandonner à un sentiment de vengeance ; cet homme est un assassin. S'il avait commis le meurtre parce que, toujours sous l'empire de l'illusion délirante, il sepersuadait faussement que sa vie était mise en danger à moins de prendre lui-même l'avance sur son agresseur, alors il n'aurait fait qu'obéir à l'instinct de conservation et il n'y aurait point de crime. — Il est vrai, quant aux mots, que les juges essaient de mettre en garde contre cette conséquence si choquante : un homme punissable pour un acte qui est purement le résultat et le produit de la folie, en introduisant dans le texte, cette phrase explicative : « Si pour tout le reste il n'est pas fou. » C'est dire que, si l'aliénation produit la fausse croyance, cause première de l'acte, mais ne s'étend pas plus loin, l'accusé doit être jugé d'après le caraclère de motifs qui sont présumés naître dans la portion de l'esprit non frappée ou non affectée par le délire ou la maladie. C'est trop de subtilité. Il se peut que la maladie mentale revête parfois une forme répondant aux exigences de cette ingénieuse formule; ou bien," si jamais cas semblable n'a existé, il est sans doute au pouvoir du Tout-Puissant, de frapper dans l'avenir l'esprit d'un homme de façon à remplir les conditions de la doctrine. Quand cela aura eu lieu, quand il sera reconnu en toute certitude que le cas voulu s'est présenté, on pourra appliquer la règle sans crainte de punir un homme parce qu'il est malade. En conséquence, lorsqu'on pourra savoir avec certitude que, malgré que la fausse croyance sous l'empire de laquelle l'accusé a agi fût le produit d'une maladie mentale, l'esprit cependant n'était pas chez lui autrement altéré ou affaibli ; et que le mobile de son action a pris naissance dans la' partie de l'esprit encore en santé parfaite, la règle pourra être appliquée sans aucun inconvénient sensible. Mais ce qu'il nous faut, et ce que- nous cherchons, c'est une règle d'une application sûre dans la pratique. Or, prétendre qu'un acte inspiré par la persuasion insensée où est son auteur d'avoir subi un grave préjudice est en même temps produit par un sentiment de vengeance, né dans une partie ou dans un corn de l'esprit laissé indemne par la maladie, c'est supposer un fait pathologique et psychologique, dont la vériflcalion est au-dessus de l'intelligence humaine, et qui, fût-il
réel, ne serait pas la loi mais un fait pur et simple. Jamais la pratique ne pourra et ne voudra s'arranger d'une distinction de ce genre, et l'absurdité comme l'inliumanité de la jurisprudence anglaise me semble assez visible pour me dispenser d'un plus long commentaire C'est une question
de fait que de savoir s'il existe un critérium applicable dans tous les cas ; et c'est une autre question de fait que de savoir quel est ce critérium, en admettant qu'il existe »
Les réponses des juges anglais aux questions de la Chambre des Lords ont fait jurisprudence; et, depuis, dans toute cause criminelle où la folie était en question, toujours la loi a été interprétée dans ce sens : Si l'accusé, au moment où il commettait le crime, était capable de discernement et savait mal faire, il doit être déclaré coupable, qu'il soit fou ou non. La folie ne l'exempte pas nécessairement de la peine portée contre son crime ; la question est de savoir s'il était, au moment de l'action, capable de commettre un crime; et, pour la trancher, la preuve à faire n'est pas que l'accusé n'était pas fou, mais qu'il avait le discernement du bien et du mal. Sa folie était-elle de nature à le rendre irresponsable en détruisant en lui tout discernement? Néanmoins, les jurés assez souvent, et les juges quelquefois, repoussent ce dogme, en certains cas, par un sentiment d'humanité naturelle; et, loin que le résultat du procès soit devenu certain par son application, il est notoire au contraire que l'acquittement ou la condamnation de l'accusé à la décharge duquel la folie est alléguée, est une pure affaire de hasard. La chose devrait se décider à pile ou face, au lieu de dépendre d'un débat solennel devant une cour d'assises, qu'elle ne serait pas plus aléatoire. Souvent le moins fou s'en tire, tandis que le plus fou est pendu. Un homme affecté d'une forme particulière d'ahénation est acquitté dans une affaire, et un autre homme ayant exactement le