‹ Le crime et la folie [electronic resource]Chapitre 8 sur 44 · Cité dans le Report of State v. Jones, p · texte numérisé non relu

Cité dans le Report of State v. Jones, p

d'hui manifesté une certaine tendance à s'émanciper d'une autorité dont ils ont reconnu les erreurs et les vices de doctrine, en matière d'aliénation mentale, et qu'ils désirent mettre leur jurisprudence d'accord avec les résultats de l'observation scientifique. Les décisions de la Cour de New- Hampshire dans les affaires Boardman contre Woodman, Ministère public contre Jones et Ministère public contre Pike, sont à cet égard particulièrement dignes d'attention. On y discuta avec le plus grand soin la question de folie dans ses rapports avec la jurisprudence, et le critérium légal de la responsabilité tiré du discernement y fut décidément abandonné. Dans l'affaire Pihe, le Ghief- Justice Perley informa les jurés qu'ils devaient rendre un verdict de non-culpabilité « si le meurtre était la conséquence d'une maladie mentale de l'accusé. Ni le délire, expliqua-t-il, ni le discernement du bien et du mal, ni l'intention ou la ruse se révélant dans le projet et dans l'exécution du crime ainsi que dans les précautions prises pour échapper à la justice et éviter d'être découvert, ni la capacité de reconnaître ses amis, de travailler, de négocier, de diriger ses affaires, ne sont, légalement parlant, des indices certains de l'état mental; mais tous les symptômes et toutes les preuves de l'aliénation mentale sont de pures questions de fait laissées à la détermination du jury. »

« C'est un fait frappant et fort remarquable, dit le juo-e Doe, dans la même affaire, que toutes les tentatives pour fixer le caractère légal et juridique des affections mentales ont constamment échoué... Longtemps on a supposé que' tout en étant fou, un homme qui sait que l'acte auquel il va se livrer est condamnable, peut s'empêcher de le commettre. Mais c'est une question purement de fait que de savoir SI cette supposition est exacte ou si elle ne l'est pasen d'autres termes, c'est une conjecture des médecins,' en d autres termes encore, c'est une théorie médicale, gu elle ait pris naissance chez les médecins ou dans une

autre profession, ou dans le sentiment général de toutes les nations, cela importe peu. C'est aussi bien, de sa nature, une théorie médicale, que la doctrine contraire. Prendre sous une forme quelconque le discernement comme critérium ou bien l'illusion délirante et l'égarement, c'est toujours accepter des théories médicales introduites dans la science quand elle était encore en son enfance et dans les ténèbres des premiers temps. Plus tard, éclairés par une expérience plus large et par une critique plus judicieuse, les médecins ont repoussé ces doctrines. Mais la justice s'en était emparée, elle en avait fait les principes immuables de la loi et s'imaginait leur assurer le plus absolu respect en s'élevant avec force contre les théories médicales. Elle ne se doutait pas que cette justification agressive était la plus irrésistible attaque qu'on pût faire à sa propre thèse De cette manière, des opinions empruntant toute leur valeur à la médecine et à la pathologie, sur des questions purement de fait, d ailleurs pleines d'erreurs au témoignage des médecins de notre temps appelés comme experts, sont passées dans les traités juridiques et ont acquis la force de décisions judiciaires. Des théories médicales défectueuses ont usurpe

l'autorité des principes de jurisprudence Des théories de

l'ancienne médecine ou des théories de la nouvelle, lesquelles c;ont exactes? C'est au jury à trancher ce point de fait; ce n'est pas à la Cour qu'il appartient de prononcer sur la justesse des unes ou des autres. La loi ne change pas à chaque nro^rès de la science; elle ne conserve pas non plus une prétendue immutabilité en s'attachant étroitement à des erreurs médicales, que la science moderne a corrigées. Le principe juridique, de quelque obscurité qu'aient pu jadis le couvrir l'ignorance et les erreurs de la pathologie, es qu un produit de l'aliénation mentale n'est pas un contrat n est pas un testament, n'est pas un crime. Il est souvent difficile de dire avec certitude si un individu est ou non affecte d'une maladie mentale, et si un acte est ou non le produit d'une affection de ce genre, mais ces difficultés naissent de la nature des faits sur lesquels porte l'information ; elles ne vTennent pas de la loi : Ce sont des ^'f^-^ljé^ dont la solnttnn^artient au Jury, ce ne son. pas des diffi- ^cuUés^juriàifg:^^^ magistrat doive trancher K »

V V aus-L p 441^1«^ de l'ouvrage précédemment cité pour .'autres observations partantes sur la matière.

Ces décisions des magistrats américains sont certainement un progrès sur tous les arrêts relatifs à la folie rendus en Angleterre. Elles mettent dans le jour qui leur convient les rapports de la médecine et de la loi, dans toutes les affaires où l'aliénation mentale est en question ; et il n'est pas douteux que les progrès futurs ne se fassent dans la direction qu'elles indiquent. Vraisemblablement la question qu'on posera au jury sera, en substance, la suivante : L'acte est-il engendré ou produit par la maladie mentale? On s'apercevra que placer le soidisant critérium de la responsabilité dans le discernement présumé du bien et du mal, c'est, comme le faisait remarquer le juge Ladd, dans l'affaire Jones : « empiéter sur le domaine du jury ; énoncer une proposition qui, dans son essence, n'est pas juridique, et qui, à aucun point de vue, ne pourrait être présentée au jury comme une règle devant le guider sûrement ; car, pour autant que nous sachions, elle peut se trouver complètement fausse en fait. » Puis, donc, que le témoignage unanime des médecins aliénistes de tous les pays déclare positivement que cette proposition est fausse, en fait, il est clair que la loi en l'affirmant, non-seulement outre-passe sa fonction légitime, mais commet une réelle injustice. Elle fait simplement pour la folie ce qu'elle a fait autrefois pour la sorcellerie ; Sous le nom de loi et avec tout le poids de l'autorité judiciaire, elle donne au jury, sur des questions de fait, une opinion erronée. Dans un des derniers procès de sorcellerie jugés en Angleterre, Lord Haie, dont les absurdes maximes sur la folie ont eu si longtemps cours dans les tribunaux anglais, s'adressait ainsi aux jurés : « Qu'il existe des sorciers, cela ne fait pas pour moi le moindre doute; car, premièrement, l'Ecriture nous l'affirme en maint endroit. Ensuite la sagesse de toutes les nations a édicté des lois contre les sorciers, preuve que toutes sont assurées qu'il en existe. » Les

m GRIME ET FOLIE

jurés, en conséquence, rendirent un verdict de culpabilité; le juge se déclara d'accord avec le jury ; les accusés furent condamnés à mort et l'arrêt fut exécuté. Ce fut une des dernières exécutions pour sorcellerie qui se soient vues en Angleterre, car elle eut lieu à une époque — on devrait ne jamais l'oublier — où la croyance aux sorciers était conspuée par tous les hommes éclairés du pays. Il en est aujourd'hui de la folie comme il en était alors de la sorcellerie : le juge donne aux jurés sur des questions de fait des règles d'appréciation erronées; les jurés s'y conforment et déclarent l'accusé coupable; le juge se déclare d'accord avec le jury, et l'on s'en va pendre un fou.

Tout ce qu'il y a de faux dans la thèse légale devient d'une évidence immédiate, si, au lieu d'un cas d'aliénation mentale, on suppose un cas d'empoisonnement. S'imaginet-on que, constatation de l'empoisonnement faite par l'expert, le juge vînt dire aux jurés, comme principe de droit, de ne se déterminer dans leur verdict que d'après l'absence ou la présence de tel symptôme particulier? « Si la détermination de la folie est une question de droit, il faut renoncer h la pratique d'en appeler au témoignage d'experts; si c'est une simple question de fait, le juge ne doit pas être plus longtemps admis à en dire son avis, à moins de prêter serment comme témoin et de prouver qu'il a qualité pour en parler comme expert i. » Mais, à vrai dire, les signes indicateurs de la folie ne sont pas plus une question de droit que les signes de l'empoisonnement ou les symptômes d'une maladie. « Si le juge déclarait aux jurés que telles et telles manifestations sont des symptômes ou des preuves de l'existence du choléra, de la phthisie, de l'apoplexie ou de l'empoisonnemént, et que les jurés rendissent un verdict en conséquence, ce verdict

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