‹ Le crime et la peineChapitre 28 sur 36 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Je viens de montrer que la croyance au libre arbitre, qui est la grande tradition de Thumanité, est aussi chez tous les peuples le fondement des lois pénales ; que toutes les législations font résulter la responsabilité légale de la responsabilité morale. Tant que la croyance au libre arbitre n'a rencontré que quelques contradicteurs, le fondement de la loi pénale n'a pas été sérieusement attaqué. Mais aujourd'hui le détermmisme a fait de tels progrès que, chez toutes les nations européennes, des philosophes, des savants, des criminalistes, qui ont cessé de croire au libre arbitre, proposent de séparer la responsabilité pénale de la responsabilité morale. En France, MM. Littré, Taine, Fouillée, M"« Clémence Royer, M. Georges Renard, etc. ; en Angleterre, J. StuartMill, Maudsley; en Allemagne, Schopenhauer, le D' Buchner; en Italie, MM. Lombroso, Garofalo, Ferri; en Russie, Minzloflf, Notovich ; en Suisse, M. le D' Herzen, ont essayé de concilier le maintien de la pénalité avec le déterminisme. Quelques philosophes qui croient au libre arbitre estiment eux-mêmes que a la législation pénale n'aura pas à changer, quelle que soit la croyance métaphysique du législateur ». (Fonseçrive, Essai sur le libre arbitre, p. 652; Lévy Brulh, ridée de responsabilité.)

Déjà Spinoza, Bayle, Hobbes, Leibniz, Naigeon, d'Holbach, Fontenelle avaient pensé qu'on pouvait conserver la pénalité sans la croyance au libre arbitre. « Celui à qui la morsure d'un chien donne la rage est assurément excusable, et, cependant, on a le droit de l'étouffer; de même, l'homme qui ne peut gouverner ses passions ni les contenir par la crainte des lois, quoique excusable, à cause de l'infirmité de sa nature, ne peut cependant jouir de la paix de l'âme ni de la connaissance et de l'amour de Dieu, et il est nécessaire quil périsse (1). j>

(1) CEuweB de Spinoza, traduite par Saisset, t. I, p. 161.

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Dans Farticle de son Dictionnaii-e surRorarius, Bayle, discutant la preuve du libre arbitre, tirée de la punition des criminels, trouve que « cette preuve du libre arbitre n'est pas aussi forte qu'elle le paraît ; car, encore que les hommes soient pei'suadés f^-»' ' * que les machines ne sentent point, ils ne laissent pas de leur donner cent coups de marteau, quand elles sont détraquées, s'ils jugent qu'en aplatissant une roue ou une autre pièce de fer ils les remettront au train ordinaire. Ils feraient donc fustiger un coupeur de bourses, quand même ils sauraient qu'il n'a point de %J^ l liberté, pourvu que Texpérience leur eût appris qu'en faisant ,^ j j fouetter les gens on les empoche de conthmer certaines actions. » Leibniz reconnaît que « la véritable justice vindicative, qui va au delà du médicinal, suppose l'intelligence et la liberté de celui qui pèche, parce que l'harmonie des choses demande une satisfaction, un jnal de passion, qui fasse sentir sa faute à l'esprit, après le mal d'action volontaire où il a donné son agrément » (1). «Xês sochiîens, aujoule-t-il, Hobbes et quelques autres, n'admettent point cette justice punitive, qui est proprement vindicative, et que Dieu s'est rései-vée en bien des rencontres, mais qu'il ne laisse pas de communiquer à ceux qui ont droit de gouverner les autres, et qu'il exerce par leur moyen pourvu qu'ils agissent par raison et non par passion (2). » Cependant, Leibniz admet le maintien de la peine dans le système déterministe : ce J'ai aussi remarqué, dit-il en répondant aux difficultés de M. Bayle, que, suivant le célèbre M. Conring, la justice qui punit par des peines médicinales pour ainsi dire, pour amender le criminel ou du moins pour donner exemple aux autres, pourrait avoir lieu dans le sentiment de ceux qui détruisent la liberté exempte de la nécessité. » {Remarques sur le livre de VOrigine du mal,) Dans ses Essais sur la Bonté de Dieu et la Liberté de Vhomme, il déclare que la justice qui demande l'expiation d'une mauvaise action « ne paraît pas si applicable à ceux qui agiraient par une nécessité absolue », mais il admet avec Hobbes que c( la nécessité ne renverserait point toutes les règles de la justice divine ou humaine (§ 72-73). »

Au xvm® siècle, cette thèse a été reprise par Fontenelle et surtout par d'Holbach. Dans un traité de la Liberté de Vâme^ qui lui est attribué, Fontenelle écrit que nos actes dépendent

(1) ^emarqw^ sur le' livre de VOrigine du mal, § 17.

(2) Théodicée, § 73.

des dispositions du cerveau, que Tâme n'a en elle-même aucun pouvoir de se déterminer, que ce sont les dispositions du cerveau qui la portent au vice ou à la vertu. Il reconnaît que « ce système rend la vertu un pur bonheur et le vice un pur malheur », mais, d'après lui, « ce système ne change rien à Tordre du monde, sinon qu'il ôte aux honnêtes gens un sujet de s'estimer et de mépriser les autres, et qu'il les porte à souffrir des injures sans avoir d'indignation ni d'aigreur contre ceux dont ils les reçoivent... Les criminels sont des monstres qu'il faut étouffer en les plaignant; leur supplice en délivre la société, et épouvante ceux qui seraient portés à leur ressembler (1) ».

Naigeon a développé les mômes idées dans son ouvi-age sur laPhilosophie ancienne et moderne^ au mot Fatalisme : « Notre système, dit-il, ne change rien au bon ordre de la société... le supplice que les lois font souffrir aux malfaiteurs ne suppose pas qu'ils aient une liberté d'indifférence... Elles (les lois) sont d'autant plus utiles qu'elles ont nécessairement leurs effets. Hobbes ne s'y est pas trompé ; c'est dans ces principes, si conformes à la saine raison, qu'il a dit que la certitude des événements et la nécessité même ne nous empêchent point d'employer les délibérations, les exhortations, les réprimandes et les louanges, les peines et les récompenses, puisqu'elles servent et portent nécessairement les hommes à faire certaines actions ou à s'en abstenir. »

C'est surtout dans le Système de la nature de d'Holbach que se trouve développée la théorie qui prétend que la responsanilité f pénale peut être séparée de la responsabilité morale. « Les lois pénales, dit d'Holbach, sont des motifs que Texpérience nous montre comme capables de contenir ou d'anéantir les impulsions, que les passions donnent aux volontés des hommes (2)... Les lois ne sont faites que pour maintenir la société, et pour | empêcher les hommes associés de se nuire ; elles peuvent donc » punir ceux qui commettent des actions nuisibles à leurs sem- ! blables, soit que ces associés soient des agents nécessités, soit qu'ils agissent librement... La folie est sans doute un état involontaire et nécessaire ; cependant, personne ne trouve qu'il soit injuste de priver les fous de la liberté. »

(1) Œuvres de Fontenelle, t. II, p. 616.

(2) Ne semble-t-il pas que Schopeohauer, J. Stuart-Mill et Ë. Ferri ont emprunté à d'Holbach cette idée que le code pénal est un dénombrement de motifs propres à tenir en échec des volontés portées au malt

De nos jours, J. Stuart-Mill a résumé la pensée des déterministes, en disant : « Avec ou sans libre arbitre, la punition est juste dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but social, de même qu'il est juste de mettre une béte féroce à mort. » Cette assimilation du criminel à une béte malfaisante a eu le plus grand succès. Déjà Locke avait comparé le criminel à un Ijon ou à un tigre. {Traité du gouvernement civil^cli. i*'.)Cette corn- ^^araison a été reprise par M. Courcelle-Seneuil; aussi, les prisons sont pour lui « des espèces de ménageries ». (Préparation à rétude du Droit^^. 257.) Après avoir assimilé les meurtriers àdes lions et à des tigres, on a comparé les voleurs A des renards. Depuis quelques années, la comparaison qui a le plus de succès est celle du criminel avec la vipère (1) ouïe chien enragé. « Quand une vipère vous saute aux jambes, dit M. Francisque Sarcey, vous ne vous demandez pas si elle a suivi son instinct de vipère... Lorsqu'un chien est enragé, il ne m'importe guère de savoir d'où lui vient sa rage, je l'enferme et je l'abats. » « Quand une vipère, un chien enragé, me mord, dit M. le D' Le Bon, je ne me soucie pas de savoir si l'animal est responsable ou non de son méfait. » {Revue philosophique, 1881, p. 532; V. aussi Herzen, Physiologie de la volonté, p. 143.) M. Fouillée a complété Ténumération des animaux malfaisants auxquels les criminels sont assimilés : la taupe désignera ledîfl^ateur. (La Science sociale, p. 316.) Au congrès de Saïnt-Pétersbourg, M. Stevens a comparé les niendiants à des puces^.

L'imagination des philosophes et des criminalistes ne s'est point bornée à chercher des comparaisons dans le règne animal, elle en a emprunté de nouvelles au règne végétal et au règne minéral. Les criminels ont été comparés par M. Georges Renard à des plantes vénéneuses. Pour M. Paulhan, le coupable est moins encore qu'un animal et un végétal, c'est un mauvais rouage dans la société. {Revue philosophique, mai 1884.) Enfin, M. le sénateur Naquet, qui est un chimiste distingué, assimile le criminel à une substance corrosive : « Si Ton évite de mettre du vitriol dans son thé, c'est uniquement pour ne pas s'empoisonner et nullement pour faire expier au vitriol le crime d'être corrosif. »

(1) Dans l'antiquité, Démocrite ayait déjà comparé les criminels à des serpents. Philon aussi avait dit que, comme on tue les vipères et autres animaux malfaisants, on peut aussi punir les hommes qui deviennent féroces comme les bètes. (V. Qrotius l. Il,chap. XX, §9, 3.)

Assurément, si le criminel est un mauvais rouage, une plante vénéneuse, une substance corrosive, on peut le supprimer sans se préoccuper de sa responsabilité. Ne brûle-t-on pas Tivraie et le figuier stérile? Si le criminel est une vipère, un chien enragé ou toute autre béte malfaisante, la pénalité peut encore être séparée de la responsabilité morale. On détruit les animaux nuisibles, sans se demander s'ils sont moralement responsables. « Il est permis, dit Leibniz, et môme nécessaire de détruire des animaux venimeux ou fort nuisibles, quoiqu'ils ne soient pas tels par leur faute. » [Théodicée, § 68.) On conduit même à Tabattoir des animaux qui ne sont pas nuisibles, des veaux et des agneaux. Mais, il ne suffit pas d'une métaphore pour dépouiller Thomme de sa personnalité ; avant de détruire les criminels comme des vipères ou des chiens enragés, il faut prouver que ces hommes sont des animaux. « Avant de m'assommer, disait Lanjuinais au boucher Legendre, fais décréter que je suis un bœuf. » De môme on a le droit de dire aux déterministes de Técole italienne : avant d'éliminer les hommes criminels comme des animaux nuisibles, prouvez que ce ne sont pas des hommes. Or cette preuve, per* sonne ne l'a encore faite jusqu'ici (1). Le crime altère la nature humaine, mais ne la supprime pas ; le criminel ne cesse pas d'appartenir à l'humanité. La société ne peut jamais traiter un homme coupable comme un animal; en le punissant elle doit respecter en lui l'humanité, le traiter comme une personne.

Si le criminel n'est pas une béte malfaisante, dépouillée de la personnalité, la société, disent les déterministes, n'aura pas moins le droit de se défendre contre lui. Assurément, la société a le droit de mettre le criminel dans l'impuissance de nuire aux autres, môme quand il est porté à nuire par un penchant irrésistible, par l'instinct naturel d'un organisme malade ou incomplet. C'est ce qu'elle fait à l'égard des aliénés et des idiots. Mais, autre chose est le placement d'un aliéné dans une maison de santé, autre chose la détention d'un criminel dans une prison. M. le D' Maudsley a beau dire que les deux choses se ressemblent [le Crime et la Folie, p. 25), la différence qui les sépare est immense : c'est pour le soumettre à un traitement qiie l'on place l'aliéné dans un asile ; c'est pour lui infliger une peine que l'on détient un criminel dans une prison, après avoir déclaré sa cul-

(4) V. les chapitres sur l'a/aowme, FanomaWe morale,

pabilité. L'aliéné est un malade, le criminel est un coupable. Si le criminel n'est pas moralement responsable, la société, en vertu du droit de défense, ne peut que le placer dans un asile; elle perd le droit de le punir. Comment poun^ait-il être encore question d'appliquer une peine à un malade ou à un infirme? Est-ce qu'on punit Thomme qui a une maladie susceptible de se communiquer? On le soigne, on fait appeler le médecin, on le tient isolé dans une infirmerie. Si le criminel, assimilé à un malade ou à un infirme, n'est pas moralement responsable, il ne reste plus à la société qu'à le séquestrer dans un asile ; il faut le soigner et non le punir.

C'est ce qu'ont reconnu MM. les D" Maudsley, Benedick^ Georges Renard, Littré et Robin, MinSloflf. « La société ayant fabriqué ses criminels n'a guère le drbit, cela môme importût-il à son salut, de les traiter avec un esprit de colère et de vengeance... Elle doit renoncer aux mesures de répression inspirées par cet esprit. » (Maudsley, le Crime et la Folie, p, 26-24.) D'après le savant docteur anglais, la prison doit être remplacée par un asile ; M. le D' Benedick, qui tire avec une grande logique les conséquences du déterminisme, reconnaît que sans le libre arbitre les notions de culpabilité et de punition disparaissent et que la peine doit ^^^^^J^'^^P^irt^ft par ^^ ^'^^^'^filTIfint {Actes ducongrés de lionïF^. 324.) On sait que M. le D' Despine, ne voyant plus dans les assassins et autres criminels que des êtres infortunés, atteints d'anomalies psychiques et privés de liberté morale, conseille de les enfermer dans un asile, où ils seront soumis à un traitement. {De la Folie, au point de vue philosophique, p. 633.) Ce traitement ne sera pas une punition; il n'aura pour but que d'atténuer cette singulière anomalie psychique, qui pousse un domestique à assassiner son maître pour le voler, une femme à empoisonner son mari pour épouser son amant, un propriétaire endetté à incendier sa maison assurée pour toucher le montant de l'assurance, etc., pauvres êtres incomplets, rusés, intelligents il est vrai, quelquefois môme fort instruits, mais atteints d'une sorte d'imbécillité morale, voisine de la folie. D'après MM. Littré et Robin, la responsabilité légale est aussi indépendante de la responsabilité morale; la responsabilité légale, « n'ayant d'autre but que de préserver la société, soit par la séquestration, soit par l'intimidation, doit atteindre pareillement les aliénés et les criminels non aliénés ou supposés tels; ce qui

revient à dire qui! faut traiter les criminels comme des malades et les criminels très dangereux comme des malades très dangereux » {Dictionnaire de médecine, 13' édition, p. 385.) Qui le croirait? Cette phrase de M. Littré est un écho de Vauvenargues qui, lui aussi, est conduit par la négation du libre arbitre à la suppression de la pénalité et à l'assimilation du crime à la maladie : « Une faut pas, dit-il, traiter un scélérat autrement qu'un malade, mais il faut le traiter comme un malade » (édition Gilbert, p. 215). C'est aussi Favis de M. Georges Renard {r Homme est-il libre? 1^, 109), de MM. Wirouboff et Minsloff. [Revue de philosophie positive, mai-juin 1872, septembre-octobre 1880, p. 222.)

Effrayés de cette impunité des malfaiteurs, d'autres criminalistes déterministes veulent rassurer la société contre les consé- ^V quences de leur théorie, et, tombant dans un excès contraire, proposent de punir les criminels non à raison de leur culpabilité, qui disparaît avec le libre arbitre, mais à raison de iQvsnocuité, Il faut se débarrasser des criminels, sans se préoccuper de leur responsabilité morale ; il faut les éliminer. Ce sont des êtres nuisibles, cela suffit; en les éliminant, onépureraldi société. C'est la théorie de l'école italienne d'anthropologie criminelle, de MM. Lombroso, Garofalo, E. Ferri ; c'est aussi la doctrine de MM. les D" Daily, Féré, Hubert Bofins, Le Bon. Dès 1864, bien avant M. le D' Lombroso, M. le D' Daily la propose : « Si Ton se met, dit-il, en présence du but de la pénalité, il faut admettre que les auteurs d'actes criminels sont, aliénés ou non, entièrement responsables (1). » « Il faut, dit aussi M. Féré, réprimer les actes nuisibles et exiger la réparation du dommage, quel qu'en soit l'auteur (2). » A propos d'une affaire concernant un accusé de meurtre que les magistrats avaient trouvé irresponsable et renvoyé des poursuites, M. le D' Hubert BotJns s'étonne que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, et il émet l'avis que cet accusé aurait dû être condamné à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité, uniquement parce qu'il était dangereux. Selon lui, « chaque citoyen doit être jugé dans les actes de sa vie publique, non pas conformément à son état de conscience ou d'inconscience seulement, mais conformément aux dommages que ses actes ont occasionnés à ses sem-

(1) Annales médico-psychologiques, 1864, p. 270. (2)/6id., 1887, p. 101,

blables » (1). Cette justice de débarras obtient Tapprobation de M. le D' Le Bon : « Pour tous, aliénés ou sains d'esprit, la répression doit exister (2). »

Je suis véritablement surpris de voir des médecins aussi distingués que MM, Daily, Féré, Boëns et Le Bon écrire qu'on doit réprimer les actes nuisibles, abstraction faite de Tétat mental des auteurs de ces actes. Punir un homme parce qu'il est nuisible, sans rechercher s'il est responsable, c'est vouloir punirles aliénés, c'est supprimer l'article 64 du code pénal. M. le D' Féré yj. ne recule pas devant cette conséquence : « On a fait, dit-il, un ^ V, grand mérite aux aliénistes du commencement du siècle, qui ont élevé, suivant la formule consacrée, les aliénés à la condition ^malades; il me semble que le meilleur moyen d'achever leur réhabilitation, si tant est que cette réhabilitation soit nécessaire, n'est pas de les soumettre à des lois d'exception, mais d'en faire des hommes soumis à la règle commune, habitués à payer leurs dettes, c'est-à-dire soumis à la responsabilité matérielle de leurs actes » (3).

Cette proposition de M. le D^ Féré et de quelques autres crimi-

nallsies, de traiiër T'aîiéné criminel comme le criminel non aliéné,

esi la conséquence de la négation 3îf Tibre arbitrer Aux yeuF^un

partisan du libre arbitré, Te cniîîe'êstlmputable au criminel non

aliéné parce qu'il possède le libre arbitre, et n'est pas imputable

au criminel aliéné parce que ce dernier est privé du libre arbitre

par la maladie. Mais, si le libre arbitre n'existe ni pour l'un ni

pour l'autre, le véritable fondement de l'imputabilité disparaît,

la différence essentielle qui sépare l'aliéné du non aliéné s'éva-

\ nouit, et la négation de la responsabilité morale, ne laissant plus

subsister que la responsabilité matérielle, conduit à cette étrange

[^ proposition d'appliquer le même traitement à l'aliéné et à l'homme

'^ sain d'esprit.

A quoi sert alors l'étude des maladies mentales ? Quoi I lorsque cette science si difficile de la folie était dans l'enfance, la justice n'a jamais voulu punir l'auteur d'un acte nuisible, que lorsqu'il était moralement responsable. Bien plus, d'après la loi civile, l'aliéné n'est même pas tenu de réparer le dommage qu'il a causé parce qu'on ne peut reprocher aucune faute à l'homme qui a cessé

(1) Revue de philosophie positive, juillet-août 1879.

(2) Rcci/ep/ii/osopAt^rue, 1881, p. 531. •

(3) Revue scientifique du 24 mai 1890.

d'être conscient et maître de ses actes. Et aujourd'hui que la science des maladies mentales a fait tant de progrès, bien qu'il en reste encore beaucoup à faire, vous proposez à la justice de ne plus distinguer, dans la répression, le yicieux de l'aliéné, parce que cette distinction est difficile à faire, que des erreurs peuvent être commises I Je ne vois pas ce que la société gagnerait en sécurité en confondant le coupable et le malade dans la même répression, mais je vois ce qu'elle y perdrait en justice. Est-il bien sûr que la crainte du châtiment puisse contenir Taliéné ? Et lors même qu'elle le pourrait, serait-il juste d'appliquer une peine à un homme malade, qui est dépossédé par la maladie de sa liberté morale?

À quelles déplorables conséquences on aboutit, lorsqu'on cesse d'appuyer la responsabilité légale sur la responsabilité morale ! Tandis que les uns proposent de soi^eLCOgim^^ ^^fl "in]aJ[^^.91L \ / des infirmes les assassins, les voleurs, les empoisonneiirs et les S^ ihcenaiaires, les autres conseillent àja justice de rendre l'aliéné l S>^ rêsponsaDle de ses actes. Si le libre arbitre, ce fondement du \ dT5ît"ef de la morale, attesté par les faits, bien plus que par les raisonnements, avait encore besoin d'une preuve, ne la trouveraitil pas dans les conséquences du déterminisme, qui aboutit à l'impunité ou à l'application du droit commun à l'aliéné ?

Pour prouver que la responsabilité légale peut être séparée de la responsabilité morale, on objecte que la loi en punissant un grand nombre d'actes dommageables non intentionnels, tels que l'homicide involontaire, sépare la pénalité de la responsabilité morale. J'ai déjà montré, dans le chapitre précédent, que même pour ces faits, le dommage seul ne suffit pas pour entraîner l'application d'une peine ; il faut de plus la constatation d'une faute^ imputable à une personne moralement responsable. L'auteur d'un homicide involontaire n'est puni que si on peut lui reprocher une négligence, une imprudence, une inobservation des règlements, une faute qu'il aurait dû, qu'il aurait pu ne pas commettre. Si l'homicide n'est causé par aucune faute, il reste accidentel, casuel et n'est pas punissable. Même en matière de contravention, si la matérialité du fait suffit, c'est parce que la faute est présumée. D'après nos lois, la responsabilité pénale et même la responsabilité civile supposent toujours le libre arbitre.

Cependant, les déterministes insistent. Lorsqu'on est, disent* ils, en état de légitime défense, on peut tuer son agresseur,

uigiiizea oy ■^^j v^x^p

môme lorsqu*il est privé de raison et de liberté, tel qu'un fou ou un homme ivre. Pourquoi la société, attaquée par le criminel et par suite en état de légitime défense, ne pourrait-elle pas le priver de la liberté ou môme de la vie ? Elle ne le peut pas au nom du droit de légitime défense, parce que ce droit n'existe plus, lorsque le criminel est arrêté ; au moment où la peine est appliquée, le criminel est dans Timpuissance de nuire, le droit de défense est épuisé. L'état de légitime défense suppose un danger actuely imminent ; un danger passé et un danger éventuel, lointain, excluent la nécessité de la défense. Les termes de l'article 328 du code pénal le disent expressément : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque Thomicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimôme ou d'autrui (1). » Lorsque la société punit un homme pour un meurtre consommé, il ne peut plus être question pour elle de se défendre contre les dangers de ce meurtre.

Mais, dira-t-on, la société a besoin de se défendre contre le danger futur des crimes à venir. Il n'y a pas de légitime défense contre les agressions futures. Il faut une agression actuelle. Lorsqu'une agression se produit, on a le droit de la repousser en infligeant à l'agresseur des violences ; mais, qui pourrait prétendre que l'homicide ou blessures sont justifiés par la légitime défense, si l'agression n'est que future, éventuelle, incertaine ?

Quelques criminalîstes trouvant insuffisante la justification du droit de punir par le droit de légitime défense, en ont cherché le fondement dans le droit de conservation. La société, disent-ils, a le droit de se conserver, elle exerce ce droit par la punition des criminels. Mais suffit-il de dire que la société a le droit de puuir parce que la punition des malfaiteurs importe à sa conservation? Ne faut-il pas encore qu'elle prouve qu'elle exerce ce droit avec justice? Tous les moyens de conservation ne sont pas légitimes. La fin ne justifie pas les moyens. Il faut que la peine appliquée aux malfaiteurs soit juste, que le criminel ne puisse pas se

(1) « N'est pas punissable, dit Tart. 49 du nouveau code pénal italien, celui qui a commis le fait, s'il a été contraint par la nécessité de repousser, par lui-même ou par autrui, une violence ac/iie//e et injuste. » « La légitime défense, dit Fart. 79 du code pénal hongrois, est celle qui est nécessaire pour repousser une attaque ou uue menace injuste et immédiate » etc. Cette distinction du droit de défense et du droit de punir a été faite par MM. Ortolan, Bertauld, Franck, Caro. C'est M. le duc de Broglie qui a le premier mis en lumière la différence de ces deux droits dans une étude remarquable publiée en 1828 et insérée au t. I, p. 148 de ses Ecunis et DUcours.

plaindre de son application. Or, la peine n'est juste que si elle est appliquée à un coupable qui Ta méritée par une faute sciemment et librement commise. Il ne suffit pas de dire que la peine est un moyen utile, nécessaire à la conservation de la société ; il faut encore démontrer que son emploi est légitime, à moins de confondre l'utile avec le juste. Avec le libre arbitre la peine est juste. Mais, si Tauteur d'un acte criminel n'est pas moralement responsable, il cesse d'être coupable. Dès lors, comment pourrait-on punir une victime de la fatalité ?

Pourtant, dit Leibniz, « puisqu'il est sur et expérimenté que la crainte des châtiments et l'espérance des récompenses sert à faire abstenir les hommes du mal et les oblige à tâcher de bien faire, on aurait raison et droit de s'en servir, quand môme les hommes agiraient nécessairement, par quelque espèce de nécessité que ce pourrait être » (1). Dire que la société se sert de la peine pour contraindre les hommes à l'observation des lois, c'est dire qu'elle a le droit de punir, parce que la peine lui est utile pour se conserver. Cet argument rentre dans celui de la défense et de la conservation. Assurément, avec le déterminisme, la menace de la peine se conçoit comme un motif servant à éloigner du crime ; mais son application cesse d'être légitime, puisqu'elle est faite à des hommes qui ne sont pas coupables. Punir un homme sans qu'il l'ait mérité, c'est faire de l'homme un instrument de terreur, un moyen d'intimidation contre toute justice, c'est faire une victime au nom du salut public, ce n'est plus punir un coupable au nom de la justice. « L'homme existe comme fin en soi, et non simplement comme moyen, à la disposition arbitraire de telle ou telle volonté (2). »

Cependant, ajoute encore Leibniz, « on inflige des peines à une bête, quoique destituée de raison et de liberté, quand on juge que cela peut servir à la corriger (3) ». Il est exact qu'on menace du fouet les animaux pour les dresser ou les corriger ; mais peut-on employer à l'égard des hommes les mêmes procédés de dressage et de correction qu'à l'égard des animaux? On s'approprie les animaux, on les détruit, on les mange ; dira-t-on qu'on peut par analogie s'approprier les Hommes ou les tuer? Mais pourquoi, objecteront les déterministes, lorsque nous corri-

(1) Théodicée, § 71.

(2) Kant, Principes métaphysiques de la morale, éd. Ti8Sot,p. 72.

(3) Théodicée, § 69.

398 LE GRtME ET LA PEINE

geons un animal, disons-nous que nous le punissons t Cest parce que nous ne le considérons pas alors, ainsi que le fait Leibniz, comme un être complètement privé d'intelligeucè et de liberté. Nous avons un si vif sentiment de notre libre arbitire que nous sommes portés à attribuer le libre arbitre aux animaux. Ne voit-on pas les enfants se fâcher même contre les choses, leur adresser des reproches, les punir?

Les déterministes reconnaissent eux-mêmes qu'il est injuste de punir un homme qui n'est pas libre. Après avoir affirmé qu'on peut, au nom de llntérêt social, concilier la pénalité avec le déterminisme, d'Holbach reconnaît que « la loi est injuste quand elle punit les hommes pour des fautes que les besoins de leur nature et que la constitution de la société leur ont rendues nécessaires ; qu'elle est injuste et insensée lorsqu'elle les châtie pour avoir suivi des penchants que la société elle-même, que l'opinion publique, que les constitutions conspirent à leur donner » (1). La Mettrie propose aussi la suppression de la peine pour « ceux dont la volonté est dépravée et la conscience éteinte » ; il estime « qu'ils sont assez punis par leur remords quand ils reviennent à eux-mêmes » (2). Ces souffrances morales, dont l'existence est contradictoire avec son système, lui paraissent même avec raison injustes, car, ajoute-t-il, « la nature aurait dû, en ce cas, ce me semble, en délivrer des malheureux entraînés par une fatale nécessité ».

Cependant, tout en reconnaissant quïl n'est pas juste de punir un homme qui n'est pas moralement responsable de ses actes, un certain nombre de philosophes et criminalistes déterministes se résignent à l'application d'une peine injuste, parce que la justice n'est pas de ce monde. « Les moralistes, dit M. le D*" Le Bon, habitués à croire qu'une providence bienveillante gouverne le monde d'une manière équitable et que leur justice idéale est reine des choses, s'indigneront sans doute qu'un individu puisse être puni pour une faute dont il n'est pas coupable. Mais, ces hommes justes qui n'ont jamais vécu que dans les livres oublient toujours qu'il n'y a aucune concordance entre la réalité des choses et leurs rêveries (3). » En d'autres termes la justice n'est pas de ce monde ; les biens et les maux sont répartis sans

(1) Système de la nature, 1. 1, p, 229.

(2) L'Homme machiTtCt p* 59.

(3) Revue philosophique, 1881, p. 5S7.

équité; les uns sont beaux et intelligents, les autres laids et stupides ; la nature est injuste, il ne faut pas demander à la société plus de justice. Plaignons le criminel qui est puni pour des faits dont il n'est pas responsable, comme nous plaignons l'animal que nous envoyons à Fabattoir; mais, dès Finstant que des hommes sont nuisibles, ils doivent périr. Le salut de la société l'exige. « La justice, s'écrie-t-on, proteste contre une souffrance que la société inflige à l'individu si cet individu, n'est que la victime de la fatalité de son organisme. Eh bien 1 dit M. Garofalo, si la souflfrance infligée est nécessaire pour le salut de la société que la justice abstraite proteste, nous n'y pouvons rien. Le monde entier ne présente qu'un spectacle continuel de semblables injustices, car dans ce triste monde on ne fait que souffrir à cause des défauts du corps et de l'esprit... Si l'égalité n'est pas de ce monde, il faut qu'il y ait des heureux et des malheureux sans leur faute. Cette injustice-là est inévitable. La justice humaine ne peut qu'imiter la nature en donnant l'exclusion à ceux qui ne sont pas adaptés à l'existence sociale (1). »

Comment 1 vous reconnaissez avec loyauté que dans votre théorie la peine est injuste, et vous ne reculez pas devant cette conséquence I Vous consentez à punir injustement un homme qui cesse d'être criminel à vos yeux, qui n'est plus qu'un malade ou un infirme I Vous vous résignez tranquillement à cette injustice parce que, dites-vous, la justice n'est pas de ce monde, que la société n'est pas tenue d'être plus juste que la nature 1 En vérité, c'estproposer à la justice humaine un étrange modèle que oe ' lui conseiller ilmitation de la naïurë; qiiT riTnùT^ûcTaû'droît et ne connaît que ia loFdu plus TorT,'qiïïTue,"I)rûle, noie des milllert ae VlôllUdëfJ Innocentes par (TÎTOombrables fléaux, accidents, inondations, volcans, explosions de grisou, tempêtes, etc. Vous voulez donc supprimer toute distinction entre l'ordre moral et l'ordre physique, remplacer les lois morales par les lois zoologigues, traiter l'homme comme un animal? et c'est pour aboutir à une justice sociale qui appliquera"deslpeines injustes que vous voulez réformer le code pénal 1 Ce sont là « les nouveaux horizons » que vous ouvrez à la législation criminelle 1 J'avais pensé jusqu'ici que le progrès consistait à faire pénétrer toujours de plus en plus la justice et Fhumanité dans nos codes, et qu'on ne devait

(1) Cnminologie, p. 312.

pas se lasser de répéter le mot de Royer-GoUard : « De la justice! encore de la justice 1 toujours de la justice I » Et c'est Tinjustice et la brutalité que vous vous proposez d'y faire entrer I Où sera le progrès ?

M. Dubuisson, médecin à Tasile Sainte-Anne, reconnaît aussi que les sentiments de justice sont froissés lorsqu'on sépare la peine de la responsabilité morale ; il n'accepte cette nécessité douloureuse que parce que l'intérêt social exige le sacrifice de l'individu. « L'homme, dit-il, ne saurait être considéré que comme membre du corps social. Or, si l'homme n'existe que comme membre du corps social, il va de soi qu'il doit subir toutes les exigences de la collectivité, comme il en reçoit tous les avantages, et si l'intérêt de celte collectivité ne peut s'accommoder de concilier le degré de la peine avec le degré de la responsabilité morale, quelque douloureux que cela puisse être pour nos sentiments de générosité et de justice, il faut nous soumettre à prendre parti contre l'individu. » M. Littré avait commencé par dire : « la société a droit sur le malfaiteur » sans qu'elle ait besoin de rechercher s'il a librement commis le crime. Les déterministes qui l'ont suivi, comprenant que la peine ainsi appliquée à un être irresponsable n'est pas juste, mais que la société ne peut s'en passer, en sont venus à dire que l'intérêt social prime la justice. Au congrès de Rome, M. Daily, professeur d'anthropologie à Paris, n'a pas hésité à affirmer que « la société a un droit absolu sur chacun de ses membres >. M. Moleschott a exprimé la même idée en disant que « la pëîne esFFexpression des exigences de l'espèce » (1). Jusqu'icHT élan ûnîverseTTemenï féconiiù que le but delà société était la protection des droits individuels, que l'homme n'entre pas sans droit dans la société et qu'il y apporte ses facultés, son droit à les exercer librement, qu'il ne peut être privé de sa vie, de sa liberté, de sa fortune que dans la mesure où la justice le permet, c'està-dire lorsqu'il a mérité une punition par une faute nuisible à la société. Dire que la société a un droit absolu sur chacun de ses membres^ gu'elle pêùne frâppèi'"'d'uîiè pemë "imméritée dans l'intérêt général, que la justice sociale n'est pas tenue d'être plus juste que la nature, c'est vouloir ramener l'humanité à ranimante, remplacer les loi^morales par les lois zoologiques. L'erreur

des naturalistes est d'appliquer à rhouime des vérités zoologiques qui ne concernent que les animaux, de considérer l'homme comme un élément de l'organisme social n'ayant pas de droits propres comme une cellule (i), comme une molécule (2), comme un microbe (3). Pour répondre au reproche qui lui a été ïâîT avec raison de sacrifier l'individu à l'intérêt de la société, M. Garofalo a écrit « que l'individu ne représente qu'une molecule de la société ; gue par conséquent il ne peut faire valoir son droit, quand sa conservation mettrait en danger celle de l'organisme social (4). »

L'homme n'est ni une cellule, ni une molécule, ni un microbe, mais une personne morale ayant des droits propres qu il tient Tré"siriîïïture et que la société ne peut restreindre que Jorsque^ la justice le permet. Il n'est pas exact de dire que la société posseae sur ses lîfélinbres un droit illimité et qu'elle peut, pour se conserver, violer les droits des citoyens et méconnaître la justice, alors que sa principale mission est de la faire régner. Si la société ne pouvait se conserver qu'en violant la justice, elle n'aurait plus de raison d'être; sans justice, la société n'aurait plus de prix.

Si la peine appliquée à un homme irresponsable est injuste, de l'aveu même des déterministes, pense-t-on qu'on trouvera des magistrats pour la prononcer ? Si le criminel n'est plus que la victime de la fatalité, croit-on que le juge, fermant les yeux sur l'injustice de la condamnation, se résoudra à lui ravir la vie ou la liberté ? Quel est le juge qui oserait dire à un accusé : « Je sais que vous n'êtes pas responsable du délit que vous avez commis; vous êtes une victime delà fatalité; je vous plains, mais je vous condamne néanmoins à la prison, aux travaux forcés, à la peine de mort » ? Le devoir de punir n'est-il pas déjà assez pénible à remplir pour le magistrat, quand il songe aux conséquences terribles que son arrêt va entraîner non seulement pour l'accusé, mais encore pour sa femme et ses enfants ? N'est-il pas déjà bien douloureux de condamner un prévenu devant sa mère, qui croit encore à son innocence, ou de déshonorer un père devant ses enfants, qui jusqu'alors l'avaient aimé et respecté ? Quels tristes moments que ceux « où la pénalité prononce un naufrage!

(1) DubuissoQ, p. 64, Archives (T anthropologie criminelle.

(2) Garofalo, p. 227.

(3) D'' Lacassaguo.

(4) Criminologie i p. 2J7.

PROAL.

^ùî LE GRIME ET LA PEINE

Quelle miaule funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un ôlre pensant (1) î » La femme et les enfants de celui qui par une condamnation va perdre Thonneur avec la liberté ne seront-ils pas eux-mêmes atteints, quoique innocents, par la condamnation du mari ou du père ? Pour se raidir contre les entraînements de la pitié, le magistrat a besoin de croire à la culpabilité de Taccusé ; celte pensée lui permet de faire taire le sentiment de commisération que lui inspirent le prévenu et sa famille, et lui donne la force de remplir ses austères fonctions. Mais qui aurait le courage de punir un accusé victime d'une organisation défectueuse du cerveau et de toute autre cause fatale? S'il lui fallait appliquer une peine qui ne serait pas méritée, sa conscience se révolterait et lui imposerait l'abandon de ses fonctions. Quant à moi, ayant été appelé depuis de longues années à exercer ce redoutable pouvoir de juger les hommes coupables, je n'ai pas eu d'autre préoccupation que de me rendre un compte exact de la responsabilité morale des prévenus. Je n'ai déclaré un homme coupable que lorsque j'ai acquis la conviction que le délit reproché avait été par lui sciemment et librement commis. Cette croyance au libre arbitre des accusés me paraît si bien le fondement de la pénalité, qu'il me serait impossible de prononcer mie condamnation et par suite de conserver mes fonctions, si je cessais de croire à la responsabilité morale des criminels. A défaut de juges, trouvera-t-on des médecins pour remplir cette besogne de salubrité, qui consistera à éliminer de la société les éléments corrompus par des condamnations à mort ou à la transportation ? Sans doute, les médecins accepteraient avec empressement dans des maisons de santé les accusés qu'ils considéreraient irresponsables par suite d'une maladie mentale ; mais assurément ils reculeraient, eux aussi, devant l'application d'une peine barbare et injuste à un homme malade.

Pour éviter ce reproche d'injustice de la peine appliquée à un homme irresponsable, Schopenhauer et J.-S. Mill ont prétendu que l'homme, même pme de~ libre ârT)îîrc^ était responsable de Sun caractère. « Il n'y aurait injustice à son égard, dit Schopênïïauêr,' que si son car^^^^i^ moral n'était pas sou propre ouvragê,'son acte intelligime, nSis l'ouvrage de quelque force dif-

(1) Victor Hugo, les Misérables^ t. T, p. 203.

féreiUe de lui (1). » J.-S. Mill dit de même : « On dit que celui qui admet la théorie de la nécessité doit sentir de l'injustice aux punitions qu'on lui inflige pour ses mauvaises actions ; cela me paraît une chimère. Ce serait vrai, s'il ne pouvait réellement pas s empêcher (Taf/ir comme il le fait, c'est-à-dire si l'action qu'il a faite ne dépendait pas de sa volonté, s'il était soumis à une contrainte physique, ou s'il subissait l'empire d'un motif si violent qu'aucune crainte do châtiment ne pût avoir d'effet (2). » Cette affirmation que l'homme est moralement responsable de son caractère, que l'action qu'il fait dépend de sa volonté ne me paraît pas se concilier avec le déterminisme. Comment l'homme pourrait-il modifier son caractère, s'il n'y avait pas en lui une force libre pouvant résister à l'action du tempérament ? La force qui permet à l'homme de modifier son caractère ne peut être que la liberté morale. En déclarant les hommes responsables de leur caractère, les deux philosophes allemand et anglais se mettent en contradiction avec leur système qui aboutità la négation du libre arbitre. On sait que Mill définit l'homme un agent intermédiaire entre les désirs elles actions. Moi, qui crois fermement au libre arbitre, je n'oserais pas affirmer comme eux que l'homme est complètement responsable de son caractère, parce que le caractère tient beaucoup au tempérament. La plupart des hommes conservent toute leur vie le même caractère ; un petit nombre seulement parvient à le modifier complètement. Un homme porté à la colère deviendra très difficilement un homme doux. Mais il y a loin d'un caractère vif et môme emporté à un crime. Une grande bonté peut s'unir à une grande vivacité de caractère ; les hommes les plus vifs sont souvent les meiUeurs. Il faut qu'à la vivacité se joigne la méchanceté, pour qu'un crime soit possible. Si l'homme, sans être complètement responsable de son caractère, est socialement responsable de ses actes criminels, c'est parce que les défauts du caractère ne le déterminent pas fatalement à tuer ou à voler ses semblables. Quels que soient son tempérament et son caractère, en exceptant bien entendu les cas do maladie mentale, l'homme n'est pas forcé de devenir un voleur ou un meurtrier. Tous les tempéraments et tous les caractères se trouvent chez les hommes honnêtes comme chez les hommes criminels.

(i) Essai sw\le libre arbitre, p. 202.

(Sy La ï'hÏÏbsôpTîîedè TTamîîlonf p. 869*

J. Stuart Mill, pour répondre à cette objection que la peine est * injuste lorsqu'elle est appliquée à un homme irresponsable, va jusqu'à prétendre que la peine n est légitime que dans la théorie (lu aeierniTiTrsine''èTqu*ëTTë perd sa Jusfîlîcalîon cTans'la thfbrîe du libre arbitre. « Le châtiment, dit-il, part de la supposition q'ué la volonté obéit à des motifs. Si la punition n'avait pas le pouvoir d'influer sur la volonté, il serait illégitime d'influer sur sa volonté, quelque tendance qu'on eût à le faire. C'est précisément lorsqu'on suppose que la volonté est libre, c'està-dire capable d'agir en sens inverse des motifs, que la punition est détournée de son but et perd sa justification (1). >» M. Fouillée estime aussi que, « loin de rendre les lois inutiles, la négation du libre arbitre, fût-elle absolue, les rend plus nécessaires et plus infaillibles que jamais. Si vous éclairez Fintelligence ou faites impression sur le cœur, n'agirez-vous pas infailliblement sur la conduite ? Or la loi est propre à éclairer l'intelligence et à émouvoir le cœur en montrant la voie nécessaire et la peine nécessaire ; c'est une idée-force qu'une bonne éducation (â) ». Comme Mill, comme M. Fouillée, M.Tainepense que non seulement déterminisme et responsabilité sont deux termes parfaitement conciliables, mais qu' « il faut être déterministe pour comprendre les conséquences de la responsabilité (3) ». M. E. Ferri a développé aussi la théorie de J. Stuai't Mill dans" les termes suivants : « Il n'y a pas, dit-il, de moyen terme entre les deux idées; si elle existe, elle ne saurait éti-e limitée, ni par conséquent soumise à une simple influence des motifs; son essence même est de pouvoir se décider indépendamment des motifs, contrairement aux motifs. Que sert-il donc aux législateurs d'établir des lois pénales, c'est-à-dire d'annoncer à ceux qui seraient tentés de devenir malfaiteurs que s'ils succombent, ils encourent un châtiment? Se flattent-ils de l'espoir que la perspective du mal à subir à titre de peine les détournera du mal à commettre? Mais sur un être vraiment libre, le motif est nécessairement impuissant, les motifs légaux tout aussi bien que les motifs moraux. Quand le législateur, au contraire, s'adresse à un être que les motifs déteiminent de toute nécessité, il peut espérer que sa menace fera pencher la

(1) Philosophie de Hamillofi,

(2) La Liberté et le déteitninisme^ 2^ éditioo, p. 39.

(3) Archives d'anthropologie criminelle, 1888, p. 186.

balance en faveur de l'abstention du délit. Cet effet préventif, le plus important de ceux que poursuivent les rédacteurs des lois pénales, ne saurait se concilier avec la doctrine du libre arbitre (i). » Renchérissant encore sur le paradoxe de Mill, M. le D' Herzen écrit que « si le libre arbitre existait, la peine ne serait plus qu'une effroyable injustice, car elle ne serait plus appliquée qu'à titre de représailles, de vengeance sociale pour un fait passé, sans aucun but pour l'avenir (2). »

Pour mieux combattre les partisans du libre arbitre, les écrivains que je viens de citer leur prêtent des idées qu'ils n'ont pas. Les défenseurs du libre arbitre ne soutiennent pas, comme on le prétend, que la société peut faire expier au coupable la faute qu'il a commise par esprit de représailles, sans aucun but pour l'avenir. Ils reconnaissent que non seulement la peine appliquée au nom de la société doit être juste, c'est-à-dire méritée par le coupable, mais que de plus, pour être légitime, elle doit être utile, intimider les malfaiteurs par l'exemple du châtiment infligé au coupable, et en outre réformer les coupables eux-mêmes. 11 est certain que « les peines et les récompenses seraient en partie inutiles et manqueraient un de leurs buts qui est l'amendement, si elles ne pouvaient point contribuer à déterminer la volonté à mieux faire une autre fois ». (Leibniz, Théodicée, § 369.) Mais les défenseurs du libre arbitre nercoiTIbndent pas les effets utiles de la peine, l'action de la menace du châtiment sur la volonté, l'intimidation, l'amendement, le but qu'elle poursuit, qui est le maintien de l'ordre social par la protection des droits individuels et sociaux, avec la cause de l'application de la peine, qui est la violation d'un devoir social sciemment et librement commise.

Les déterministes se trompent encore en croyant que les partisans du libre arbitre le considèrent comme absolu, indépendant de toute influence. Les défenseurs du libre arbitre ne nient pas l'action de la menace du châtiment sur la volonté ; ils savent que pour fortifier le sentiment du devoir contre les tentations de mal faire, la crainte du châtiment est utile, qu'elle est souvent le commencement de la sagesse. Ils ne méconnaissent pas la puissance des motifs et des mobiles ; ils croient seulement que la volonté n'est pas enchaînée par eux, qu'elle se détermine d'après

(1) Bull, de la Société des plaisons, 1888, p. 37,

(2) Physiologie de la volonté, p. 144,

les motifs, mais qu'elle n'est pas déterminée par eux, qu'elle reste maîtresse de choisir entre l'observation et la violation delà loi, qu'elle n'est pas une balance (i) inclinant toujours du cAté du poids le plus fort, puisque c'est elle qui place les poids dans le plateau et donne de la valeur aux poids qui font pencher la balance.

Avec le libre arbitre, comme avec le déterminisme, la menace de r^ poineTst légitime (:2) ; c'est un moUT qui s'ajoute au setitiment du7levolr pour éloigner du crime. Mais, tandis que Vapplication de la peine n'est pas justifiée, lorsqu'elle est faite à un homme irresponsable, elle est légitimée, avec le libre arbitre, par la faute du coupable.

Si la peine n'est «[u'un motif destiné à contrebalancer les mauvais instincts, l'accusé, cessant de mériter la punition par nne faute volontaire , pourra répondre victorieusement au magistral : « La crainte du châtiment n'a pas été chez moi aussi forte que le désir de m'enrîchir d'un coup aux dépens d'autruî ; ouvrier boulanger, gagnant péniblement cinq à six francs par jour, fatigué de pétrir et aimant les plaisirs, j'ai été envahi par un violent désir de voler à un garçon de recettes du Crédit lyonnais sa sacoche pleine d'or et de billets de banque ; pour le voler, j'ai été obligé de l'assassiner. La peur du châtiment n'a pu contrebalancer en moi ce violent désir du bien d'autrui ; elle n'a pas été le mobile le plus fort pour déterminer ma volonté à respecter le

(1; Quand on repn'sentait FAine comme une l)alanrc dans les bassins <le laquelle on plai;ait ainsi que des poids les motifs d'action qui faisaient pencher les bassins d'un côté on de Tautre, Ampère le physicien répliquait : « Je veux bien, pourvu que le mot comme un bras vigoureux s.lisisse le fléau de la balance et rincUne à volonté ». (Philosophie des deux Ampère, p. 62.) Puffendorf avait dit dans le m<^me sens que c'est la volonté qui fait pencher la balance par son propre mouvement. [Le droit de la Sature et des gens^ 1. 1, ch. iv, § 49.) « C'est «à l'Ame seule i donner ce coup. » (Bossuet , Libre arbitre.) Hernier avait dit aussi qu'il n'eu est pas de la volonté « comme d'une babncc qui est déterminée à trébucher du côté qu'il y a le plus de poids, mais comme d'une balance qui se déterminerait elle-même et par sa propre force et quelquefois même du côté qu'il y a moins de poids, qu'il y a nkoins de raisons, qu'il paraît moins de bien ». {Philosophie de Gassendi, par Félix Thomas, p. 203.) Il est plus sa^e de ne pas comparer rame humaine à une balance ; car les lois de rintellicrence et de la volonté ne sont pas les mêmes que les lois do la physique. > Un acte de liberté ne peut être déduit et expliqué comme un effet physique. » (Kant, Principes métaphysiques de la ynorale, p. 229.) Comparer la volonté à une balance, c'est faire une pétition de principe, supposer certain ce qui est en discussion.

(2) En se plaçant au point de vue de la menace de la peine, Schopenhauer a eu raison de dire qu'elle est « un motif destiné à contrebalancer dans l'esprit des hommes les séductions du mal... et qu'un code pénal n'est pas autre chose qu'un dénombrement de motifs, propres h tenir en échec les volontés portées au mal »». (Traité du libre arbitre.)

bien d'aulrui et la vie d'un de mes concitoyens. » Mill n'aura rien à répondre à ce langage, qui semble fantaisiste, et qui n'est cependant que la reproduction Adèle de sa théorie ; car il déclare que la peine serait injuste si le criminel « subissait Tempire d'un motif si violent qu'aucune crainte de châtiment ne pût avoir d'effet. Si l'on peut,-ajoute-t- il, constater ces raisons impérieuses, elles constituent des causes d'immunité (1) ». M. Georges Renard, h son tour, n'hésite pas à tenir le même langage : « Si cet homme, dit-il, a cédé au désir de s'enrichir par la fraude, il faut que des motifs puissants aient étouffé en lui le sentiment de ce qui est juste (2). » Dès lors, il a tous les droits à notre compassion, à notre indulgence. Cette indulgence, il faudra l'accorder à tous les criminels, car ils ne commettent leurs méfaits que parce que la crainte du châtiment n'a pas contrebalancé les mauvais penchants. S'il suffit que la force du désir soit plus grande que la crainte de la peine, pour assurer l'impunité, il n'y a plus de justice pénale. Si l'homme n'est pas libre, la société perd le droit de lui reprocher d'avoir été dominé parle désir criminel et d'avoir été insensible à la crainte du châtiment.

Je me propose aussi de démontrer dans le chapitre suivant que la peine n'est pas davantage justifiée par le profit qu'en retirent le coupable et la société ; à cette utilité, qui est un des buts de la peine, il faut toujours ajouter l'idée de justice, la peine no pouvant être juste que si elle a été méritée par une faute.

On objecte que la recherche de la responsabilité morale tend à ramener la confusion du droit avec la morale. Sans doute, la loi positive n'a pour objet que la protection delà société; elle ne peut punir que la violation d'un devoir social, mais elle est tenue d'exercer ce droit conformément à la justice. Or la peine n'est juste que si elle frappe un coupablfi. Le beau nom de justice donné à la fonction publique qui assure l'exécution des lois n'aurait plus de raison d'être, si les décisions rendues au Palais de justice ne se fondaient que sur l'intérêt social et négligeaient le côté moral des crimes. Quelque distinct qu'il soit de la morale, le droit ne s'en sépare pas entièrement.

M. Fouillée fait observer qu'il est difficile d'apprécier la responsabilité morale des accusés (3). Celte appréciation, j'en con-

(1) Philosophie de Hamillon, p. 569.

(2) L'homme est-il libre ? p. 98.

(3) La Science sociale, p. 305.

viens, est quelquefois délicate, mais elle est si peu impossible que les tribunaux la font tous les jours. En matière de crime ou de délit de droit commun, le fait le plus dommageable n est puni que s'il a été commis par un homme moralement responsable, avec une intention méchante. « Tout crime ou tout délit se compose du fait et de l'intention (1) ». M. Lévy Brulh s'est trompé en croyant que « Ton peut parler de la responsabilité de celui qui l'a encoum (un châtiment), sans qu'aucun élément vraiment moral soit impliqué dans cette notion. » Il n'est pas vrai que la notion de responsabilité pénale soit tout objective, que la loi ne considère que le fait extérieur, sans pénétrer dans la conscience, sans rechercher les intentions. Assurément, les pensées coupables ne sont pas punies, tant qu'elles n'ont pas reçu un commencement d'exécution. Mais, pour qu'un acte criminel tombe sous l'application de la loi, c'est d'après Yintention de Fauteur de l'acte qu'il faut le juger et non d'après les conséquences dommageables extérieures. La tentative d'un crime est même punie comme le crime consommé, bien qu'elle n'ait produit aucun dommage. M. Lévy Brulh s'est encore trompé en croyant que la loi punit moins la tentative que l'acte accompli (2).

M. Fouillée s'étonne aussi que le juge ait la prétention « d'apprécier les intentions du coupable pour y proportionner la peine » (3). Sans doute, le juge n'a pas « à trouver une quantité de souffrance qui soit égale à la quantité de malignité » ; mais il doit constater l'intention dolosive, méchante, pour déclarer la culpabilité ; il doit aussi apprécier la perversité morale et le mal social, pour proportionner la peine au mal moral et au danger social. C'est un étrange paradoxe de soutenir, comme le fait M. Lévy-Brulh, que la justice sociale n'a rien de commun, et ne doit rien avoir de commun avec l'idée de justice, que c'est « un grand malheur pour l'humanité que la justice légale se soit appelée elle-même de ce nom (4) ». Comment peut-on déclarer coupable un homme si on le juge par le dehors et non d'après ses intentions ? Les conséquences d'une action ne dépendent pas de nous ; l'intention seule en dépend. Vouloir briser le lien qui rat-

(1) Faure, Exposé des motifs du code pénal.

(2) Vidée de responsabilité, p. \0. Dans cette thèse remarquable par le style et rélévatioD du sentiment moral, les idées ingénieuses, subtiles abondent ; les idées justes et les interprét.tions exactes delà loi sont beaucoup plus rares.

(3) La Science sociale, p. 291.

(4) L'idée de responsabilité, p. 64.

lâche la justice sociale à la justice absolue, vouloir punir les hommes sans Tappréciation de leur responsabilité morale, ce serait détruire la justice sociale, et la faire dégénérer en un simple instrument de terreur aveugle et brutal.

C'est cette appréciation de l'intention et de la responsabilité morale de Taccusé qui rattache la pénalité à la morale. La constatation du fait matériel ne suffit pas ; le juge doit apprécier la moralité de l'acte, les intentions et même les antécédents de Taccusé. M. Courcelle-Seneuil blâme cette pratique de la justice de s'informer des habitudes morales, des antécédents des accusés. Cependant, « pour se conformer aux principes de la vraie justice, le juge ne doit pas seulement apprécier le fait qui est soumis à son examen, il doit aussi juger Thomme en tenant compte de son passé (1) ».

Je crois avoir démontré que, dans la théorie déterministe, la menace de la peine est encore utile, mais que son application est injuste. Voyons maintenant si, dans cette théorie, elle sera efflcace. L'efficacité de la peTnë dépend de son acceptation. Pour ^ue Taccusé accepte la peine avec résignation, et la fasse servir à son relèvement, il faut qu'elle soit acceptée par lui comme juste. M. Fouillée en convient, mais selon lui « il lui suffit de comprendre qu'elle est juste socialement, c'est-à-dire rationnelle et utile, et aussi de comprendre, s'il est possible, que son action, pour agréable qu'elle lui ait été, est laide et en conséquence nécessairement antipathique aux autres » (2). Assurément, l'auteur d'un acte nuisible, même en cessant de croire à son libre arbitre, comprendra que la société se protège contre le retour d'actes nuisibles, en le plaçant dans un asile. Mais une peine proprement dite, avec la honte qui en est la suite, ne sera jamais acceptée comme juste par un homme qui ne se sentira pas responsable de ses actes ; il faut que l'accusé comprenne qu il a mérité la peine par une faute dont il aurait dû et dont il aurait pu s'abstenir (3). Cependant, objecte M. Fouillée, l'accusé comprendra que

(1) Rapport du garde des sceaux sur l'administra iion de la justice criminelle pendant l'année 1887.

(2) Revue des Deux-Mondes, numéro du 15 juin 1889, p. 793.

(3) C'est ce que Victor Hugo fait dire à Jean Va^can : « ... n se replia en sa conscience et réfléchit.

Il se constitua tribunal .

n commença par se juger lui-même.

H reconnut qu'il n'était pas un innocent, injustement puni. Il s'avoua^qu'îl avait commis une action extrême et blâmable... » {Les Misérables,)

la peine est jusle parce qu'il sentira que son action est laide et antipalliique aux autres. Sufflt-il qu'une action soit laide et antipathique pour autoriser l'application d'une peine ? Si le malfaiteur croit que sa difformité morale est le résultat d'une organisalion incomplète ou le produit fatal des circonstances, n'ayant rien à se reprocher, malheureux el noncoupahle, il ne pourra comprendre qu'on le punisse d'une laideur morale involontaire, dont il est le première souffrir. Que penserait l'accusé si on lui disait : « Je te frappe parce que tu as reçu de la nature des penchants mauvais, je te châtie comme un animal à cause de la perversité de tes instincts et pour intimider ceux qui le ressemblent ; tu n'es pas moralement responsable de l'acte que tu as commis, je le sais, la faute n'en est pas à toi, mais à la nature ou à la société, mais je te frappe dans l'intérêt même de cette société? » Quelle haine l'accusé ne sentirait-il pas s'élever en lui contre le représentant de la société qui oserait lui parler ainsi ! Combien est plus digne, plus juste et plus humain le langage que lui tient aujourd'hui le magistrat : « Pourquoi, lui dit-il, viens-tu f asseoir sur le banc des accusés ? Pourquoi as-tu commis la faute qui t'est reprochée ? Subis avec résignation la peine que tu as méritée, et tâche par le repentir de redevenir un honnête homme. »

Quelle serait aussi l'efficacité de la peine sur les citoyens témoins de la punition du criminel, s'ils cessaient de croire à sa responsabilité morale? La conscience publique ne serait-elle pas révoltée par le spectacle d'un homme arraché à sa famille, jeté en prison, transporté ou décapité, alors que l'acte qu'il aurait commis serait le résultat fatal de son organisme ou des circonstances? Avec la croyance à la responsabilité morale du criminel, son châtiment, au contraire, est accepté par la conscience publique, non seulement comme une nécessité sociale, mais comme une nécessité morale. Le criminel est puni parce qu'il Ta voulu; il dépendait de lui d'obéir à la loi ; s'il a encouru une peine, c'est par sa faute. Sa punition exigée par l'intérêt social, autorisée par la justice, sert de leçon à ceux qui seraient tentés de l'imiter; le respect de la loi est fortifié chez tous les citoyens par le châtiment de celui qui l'a violée sciemment et volontairement.

M. Fonsegrlve a écrit que « la législation pénale n'aura pas à changer, quelle que soit la métaphysique du législateur.., que le législateur déterministe et le législateur partisan du libre

LE DÉTERMrNISME ET LA PEINE 4ii

arbitre agiront de môme dans la graduation et l'application des peines (1). » Je crois le contraire ; le déterminisme change l'esprit et la lettre des lois pénales ; il entraînerait notamment la suppressioiibu toiït au moins" la modification de Tarticle 337 du code d'instruction criminelle. Aux termes de cet article, la question résultant de Taccusation oujles débats^doit être posée en ces termes aux jurés : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel ou tel crime » ? L'accusé ne peut être déclaré* coupable que s'il a agi sciemment et librement, avec une intention méchante. Lors même qu'il serait bien établi qu'il est l'auteur du fait dommageable, le jury devrait l'acquitter, s'il croyait qu'il n'a pas agi librement, j^e mot coupable in^pliqug l'idée de responsabilité morale ; l'homme n'est coupable que parce qu'il a SïJlîbre de choisir entre le bien et le mal. Mais si le vol, le meurtre, l'empoisonnement sont des actes nécessaires, des produits de l'organisme ou des circonstances, les voleurs, les meurtriers, les empoisonneurs sont des êtres nuisibles, ce ne sont plus des hommes coupables. Avec le déterminisme, le crime est une infirmité ou une maladie, une difformité, un danger pour la société, mais ce n'est plus un mal moral, c'est un phénomène naturel. « Il n y a paspTus dedémérite à être pervers "qu'à ïïli'ôïïôrgne'ou bossu » (Naquet). « Tous les criminels sont irrespônsables, en ce sens que par leur nature ouïes circonstances ils ne pouvaient être que criminels (2). » Dès lors, ils ne sont plus coupables. Aussi les déterministes proposent-ils de les punir non k raisonde \Q\xvculpabiUle,md\^ à raison de leurnor?«7eet de remplacer la question portant sur la culpabilité par une question relative au caractère dangereux. On ne demandera plus si l'accusé est coupable, mais s'il est dangereux (3) ; le jury sera interrogé sur la temibilità de l'accusé, sur le degré de crâuïïe'qiTîl Inspire. Un a dit que rien ne serait changé dans l'application de la peine, si le juge appréciait la perversité de nature au lieu d'apprécier la perversité morale. C'est une erreur, à mon avis. En effet, dans la théorie du code pénal, fondée sur la croyance au libre arbitre, la responsabilité du prévenu est atténuée par la misère, la mauvaise éducation, les mauvais exemples qu'il a

^1) Essai sur le libre arbitre^ p. 552.

(2) Revue philosophique, mal 1881.

(3) Actes du congres de Borne, p. 323, 336 ; Fouillée, la Science sociale^ p. 302,

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reçus, par la faiblesse de son intelligence et de sa volonté ; sa culpabilité est moins grande que celle de Thomnie qui a reçu de ses parents de la fortune, une bonne éducation, de bons exemples et de brillantes facultés. Aussi, conformément à Tintenticn du législateur, le magistrat dans Tapplicationdelapeinelui tient compte de toutes les circonstances qui atténuent sa culpabilité. Dans le système déterministe, les circonstances atténuantes cfeviennent des circonstances aggravantes ; plus un homme est pauvre, pins son éducation a été mauvaise, plus son organisation physique et intellectuelle est imparfaite, plus il est dangereux pour la société ; plus il doit être sévèrement puni. N'est-ce pas lïïôrîStniCTixTTôîTî^ à quelle étrange conséquence aboutit le déterminisme : « L'homme qui au point de vue moral doit être châtié le moins durement est le même qui au point de vue social doit Tétre avec le plus de sévérité (i). » Ainsi, on le voit, de Taveu des déterministes, le juge partisan du libre arbitre et le juge déterministe arrivent à des conclusions opposées dans Tapplication de la peine.

Le principe excellent des circonstances atténuantes n'est pas le seul qui soit menacé par la théorie déterministe ; elle demande aussi que la loi ne fasse pas de la préméditation une circonstance aggravante. On sait que le meurtre non préméTÎttS''esl puni des travaux forcés (art. 304) et qu'il est puni de mort s'il a été prémédité (art. 296, 302). Dans ce cas, il s'appelle assassinat. Dans la théorie qui admet le libre arbitre, cette aggravation de culpabifllé et de pénalité est trèstoglque T l'homme qui tue après réflexion est plus coupable que celui qui tue dans une rixe, dans un moment de colère (:2) ; dans le premier cas la volonté criminelle est plus caractérisée ; elle est moins accentuée dans le second ; dans l'assassinat la liberté du criminel a été entière ; dans le meurtre non prémédité, sa liberté morale a été diminuée par rirréflexion. La volonté criminelle qui combine et exécute le crime avec sang-froid est beaucoup plus perverse que la volonté de tuer qui surgit subitement sous l'empire de la colère ou de toute autre passion. Cette théorie me paraît très sage ; elle est

(1) M. Dubuisson, Archives d" anthropologie criminelley 1888, p. 62 ; E. Ferri, Congrès de Rome, p. 337, 114.

(2) (( C'est une idée bien philosophique, dit Marc-Âurële, que celle de Tbéophraste, lorsque, comparant les fautes entre elles..., il établit que les fautes qu'un désir réfléchi fait commettre sont plus graves que celles qu'on commet dans renivrement de la colère. » (L. If, § 10).

universelleiiient adoptée. Les déterministes la combattent parce ^ qu'elle est fondée sur la croyance au ^lïïîre arbitre, mais ils ne sont pas d cit(!ôrdsuina circonstance aggravante qui doit remplacer la préméditation. M^ Garofalo en proposele remplacement par la considération de la cruauté avec laquelle le meurtre a été exécuté et Tabsence d'une grave injure de la part delà viclime(i). Au congrès de Rome, M. le professeur Puglia a demandé aussi le remplacement de la préméditation par d'autres circonstances qui révèlent la nature dépravée du criminel ou plutôt son caractère dangereux. M. Tarde, à son tour, propose de remplacer la circonstance aggravante tirée de la préméditation par Texamen de la nature des motifs qui ont inspiré le meurtrier.

La considération du mobile du crime est très importante. Mahou avait déjà écrit qu il faut tenir compte du motif dans l'application de la peine : « Pour vol de grands animaux, d'annes et de médicaments, le roi doit infliger une peine, après avoir considéré le temps et le motif (2). » Quintilien et Puffendorf ont également observé queledegi'é de perversité se mesure d'après le motif de l'action coupable. « La plupart du temps, dit Quintilien, la honte d'une action n'est pas tant dans l'action même que dans le motif [3). » Puffendorf a dit aussi que « le degré de malice se déduit de diverses circonstances et premièrement des motifs qni portent les hommes au crime (4). » Les magistrats et les jurés se préoccupent beaucoup avec raison du motif de l'action criminelle. La loi elle-même en tient compte dans un grand nombre de cas. Ainsi, aux termes de l'article 304, § 2, « le meurtre emportera la peine de riïôrlTorsqu'îl aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit », Lorsque le mobile du meurtre sera le vol ou tout autre délit ou

(1) Criminologie, p. 384.

(2) Lois de ManoUj YHI, 324. L'aacienDe législaUoa des Chinois prenait aussi le motif tn considération. (Chou-King, partie IV, ch, xxvii, § 19.)

(3) L. XII, ch. I.

(4) Droit de la Nature, VIII, ch. m, § 19. Puffendorf pense aussi que « la manière dont on a commis le crime et les instruments dont on s*est seni marquent souvent une intention plus ou moins forte et par conséquent servent alors à augmenter ou à diminuer l'atrocité du fait » (/c/., § 20). Cette observation est juste, mais elle est plus utile au juge pour l'application de la peine qu'au législateur pour la détermination du crime eh de la peine. La manière dont le crime est commis, l'instrument dont le criminel se sert ne sont pas toi^ours choisis à l'avance. Ainsi Vitalis forme le projet de tuer la femme Boyer en la jetant à terre par des coups de poings et en l'étranglant ensuite. Sa victime se débattant, il prend alors pour la frapper les couteaux de cuisine qui lui tombent sous la main.

4il LE CRIME ET LA PEINE

bien encore le désir de s'assurer rimpunité, le meurtre sera aggravé par ce mobile et puni de mort comme le meurtre prémédité. Dans la plupart des crimes et des délits, tels que le vol, Tabus de conflance, l'escroquerie, la tromperie sur la marchandise vendue, etc., le mobile résulte de la nature du crime et du délit. Pour les meurtres, la loi a vu une aggravation de culpabilité dans les circonstances indiquées par le § â de l'article 304; par contre, elle a trouvé mie atténuation dans d'autres circonstances indiquées par les articles 3:21 et3i4, § 2; elle déclare excusable le meurtre de Tépoux sur Tépouse ou sur son complice, lorsqu'ils ont été surpris en flagrant délit dans la maison conjugale, en considération du mobile qui a inspiré le mari outragé. La provocation, qui est une excuse légale, permet aussi de tenir compte du mobile; ainsi, d'après l'article 321, le meurtre et les coups volontaires sont excusables, s'ils ont été provoqués par des violences graves contre les parents, les amis de l'auteur du meurtre et des coups. La loi, il est vrai, n'a pas prévu tous les mobiles qui peuvent aggraver ou atténuer la culpabilité; mais, l'admission ou le refus des circonstances atténuantes permet toujours aux juges de tenir un grand compte des mobiles.

Ne l'oublions pas, l'adaptation de la peine à la culpabilité ne peut pas être faite par le législateur ; c'est l'œuvre du juge. Les classifications du législateur étant abstraites seront toujours un peu imparfaites; mais, avec le double principe d'un maximum et d'un minimum et surtout avec le principe des circonstances atténuantes, ces impeifeclions sont corrigées par le juge, qui peut élever ou abaisser la peine et la proportionner au degré de culpabilité de chaque accusé. Platon avait déjà dit que les classifications abstraites du législateur ont besoin d'être corrigées par le juge : « Sans doute, dit-il, il est difficile d'atteindre en ceci à une exacte précision, parce qu'il arrive quelquefois qu'un meurtre mis par la loi dans Tesp^ce la plus grave doit être placé dans la plus légère, et une autre de l'espèce la plus légère dans la plus grave ; et que dans la même espèce, de deux meurtriers, l'un agit avec plus, l'autre avec moins de brutalité.*. Les gardiens des lois auront soin de rectifier ce qu'il y aurait de défectueux dans celle-ci (i). » L'anthropologie criminelle reproche

(1) Les Loisy IX.

LE DÉTERMINISME ET LA PELNE 4i5

vivement au législateur de ne considérer les crimes que d'une manière abstraite. Mais le législateur ne peut les considérer autrement, c'est le juge seul qui peut connaître le criminel, étudier son passé, son caractère, les circonstances du crime, le mobile qui Ta fait agir et qui alors, en pleine connaissance de cause, proportionne la peine à la gravité du fait, au degré de culpabilité de chaque accusé.

Si, à priori, le législateur voulait classer les crimes d'après les mobiles, il sêfiéurterait souvent à des difficultés insurmontables. « Il serait souvent bien difficile, dit Bentham, d'arriver à la connaissance du vrai motif domina nt,ToIsque l'action a pu être produite par différents motifs ou que plusieurs ont pu coopérer à sa formation (1). » Par suite de la complexité de sa nature, l'homme obéit souvent à plusieurs mobiles même contradictoires. Que de cas où il y aura un mélange de mobiles bas, honteux et de mobiles moins répugnants et même honorables ! J'ai eu à juger un employé qui volait son patron pour doter sa sœur et se donner le luxe d'une voiture. Un de mes collègues m'a raconté que, comme président d'assises, il a eu à juger une jeune fille qui se livrait à la prostitution, aux pratiques abortives et à l'infanticide pom- employer les ressources qu'elle tenait de la prostitution à l'éducation de pauvres enfants qu'elle élevait. Dans d'autres affaires, la connaissance exacte du mobile échappe à la justice. Le rapport du garde des sceaux pour l'année 1B80 constate que bien souvent la justice est impuissante à le découvrir. Il en a toujours été ainsi ; « tout homme qui dit : Je sais distinguer les mobiles des actions humaines, présume trop de sa science » (^). Aussi je ne vois aucun avantage théorique ou pratique à classer les crimes d'après les mobiles et à supprimer l'aggravation de culpabilité tirée de la préméditation. Le bon sens qu'il ne faut pas dédaigner, même quand il s'inspire de la croyance au libre arbitre, établira toujours une grande différence entre le meurtre irréfléchi, commis par exemple dans une rixe, et le meurtre réfléchi prémédité par un homme qui aura préparé par avance le lieu el l'instrument du crime. Les philosophes et les législateurs ont toujours fait cette distinction. Platon dit qu'il faut appliquer de plus grandes peines à ceux qui tuent avec guet-apens, et de plus légères à ceux qui tuent dans un premier

(1) Traités de législation, l. II, p. 267.

(2) Gonfucius, p. 36.

mouvement irréfléchi (l). Benthaui voit aussi, dans la préméditation, rindice d'un caractère plus dangereux (2). M. Garofalo reconnaît lui-même que «v la préméditation d'un meurtre, quel qu'en soit le mobile, est inséparable d'une nature cruelle et qu'il est indéniable qu'il y a là une lésion plus grave du sentiment de pitié que lorsqu'un homme n'a fait que réagir immédiatement et sans avoir eu le temps de réfléchir » (p. 394).^. Garofalo propose encore (p. 307) de remplacer les circonstances aggravantês'du vol par la considération de la cause qui a conduit ràccùsé au vol. « On établirait des catégories de voleurs par inslincr, "par oisiveté, par suite d'une enfance abandonnée et vicieuse et d'une mauvaise compagnie, ou par le simple effet de l'imitation des exemples reçus dans leur propre famille. » Est-ce pratique ? Comment peut-on savoir si c'est telle ou telle cause qui a poussé l'accusé au vol? Souvent plusieurs causes ont agi ensemble. N'est-il pas plus rationnel d'envisager les circonstances qui ont accompagné et aggravé le vol, telles que la nuit, la maison habitée, l'escalade, l'effraction extérieure, intérieure, la réunion de plusieurs personnes? Est-ce que ces circonstances ne révèlent pas le degré de perversité de l'accusé • en môme temps que le degré du danger que sa perversité fait courir à la société? Une fois la gravité du vol déterminée par le législateur suivant les circonstances aggravantes, les juges, dans l'application de la peine, tiendront compte das antécédents de l'accusé et trouveront des circonstances atténuantes dans les mauvais exemples, la mauvaise éducation que l'accusé aura reçus; avec la faculté d'appréciation considérable qu'ils ont, ils pourront abaisser la peine, s'il y a lieu, dans de très fortes proportions et la mettre en rapport avec le degré de responsabilité.

Si la croyance au libre arbitre cessait d'être le fondement de la loi pénale, il serait encore nécessaire de modifier les règles relatives à la tentative. En effet, aux termes de l'article 2 du code pénal, la tentative n'est punissable que si elle a été interrompue et a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; elle cesse d'être punissable si elle a été suspendue par la volonté de son auteur. L'homme qui commence a exécuter un crime et qui abandonne spontanément son projet

(1) les Lois, 1. IX.

(2) Traités de législation^ t. IJ, p. 273.

2 ^?/^. ^^>/.r ^^^.Au?, ^{y c^/c.

criminel n'encourt aucune peine ; la société lui pardonne, à cause de son repentir ; elle veut favoriser le repentir par le pardon qu'elle lui accorde, s'il s'arrête volontairement dans la voie du crime. Celte disposition suppose évidemment chez Thomine le pouvoir de diriger, de suspendre librement ses actes. Mais, si les actes de l'homme sont nécessaires, la disposition contenue dans l'art. 2 n'a plus sa raison d'être ; avec la théorie déterministe, la suspension de l'acte criminel ne peut plus être attribuée à la libre volonté du coupable, et, dès lors, il n'y a plus lieu de lui tenir compte de son désistement.

Les Chambres françaises viennent de voter une loi qui permet au juge de suspendre l'exécution de la peine, dans certains cas; si, dans un délai déterminé, une nouvelle condamnation n'intervient pas, la première n'est pas subie; elle est effacée par l'amendement du coupable. La loi suppose que le délinquant peut se corriger, s'il le veut, et, pour encourager son retour au bien, elle lui promet le pardon. Mais, si l'homme n'est pas le maître de sa destinée, s'il ne dépend pas de lui de changer de conduite, ce pardon ne se comprend plus. Voilà donc encore une loi sage, humaine, qui n'aurait pas été votée, si le législateur était déterministe. y

Une autre conséquence fâcheuse du déterminisme serait la ^^ J suppression de la honte qui s'attache au crime. Les déterministes acceptent cette conséquence : « La plupart des hommes, écrit Naigeon, haïssent le méchant; moi, j'en ai pitié. Je n'approuve pas, /ej:c«/.se (1). » « La plus noble, dit M. Moleschott, la plus généreuse, la plus sainte, en un mot, la plus humanitaire de vos aspirations, c'est de déliyrQr.Jbi déliiQ^3UWt:Alià l'ignominie du crime (2). » Le déterminisme, en effet, supprime iF mal' moral et le bien moral; il dépouille Thomme honnête du mérite de ses bonnes actions, il affranchit le criminel du démérite de ses mauvaises actions. Avec la négation du libre arbitre, la louange elle blâme sont des contre-sens (3). C'est en vain que M.Garofalo prétend conserveries mots de mérite et de démérite»., (îTIogeoTtrélïïâm'e^èhleur donnant une signification différente du sens ordinaire, parce qu'il désespère «< d'avoir raison de^ préjugés qui s'y rattachent (4). » De même, dit-il, que nous avons de Tadmi-

(1) Article Fanatisme [La Philosophie ancienne el moderne.)

(2) Actes du Congres de Rome^ p. 53.

(î) Cicéron, du Destin, g 17, ;4) Criminologie, p- 311.

PnoAL. i7

ration pour les dons naturels, tels que la beauté, la grâce, et de la répugnance pour la laideur, pourquoi ne dirions-nous pas que l'homme vertueux mérite notre éloge etquelecriminelmérite notre blâme ? Est-il vrai que, pour admirer ou blâmer, on ne s'inquiète pas de savoir si Tacte a été libre ? Sans doute, dans le système déterministe, la vertu reste belle, comme une belle fleur, le vice reste laid, comme une difformité ; mais le mérite de la vertu ne peut être attribué à Thonnétc homme, nous n'avons pasplus aie louer qu'à louer un rosier de porter de belles roses. Dans le déterminisme, la vertu est une qualité naturelle, comme la beauté de la rose; ce n'est plus une qualité morale. De môme, le crime est une laideur qu'on peut haïr, sans avoir le droit de mépriser le criminel ; on ne blâme pas une plante vénéneuse de produire des poisons. Voilà pourquoi les écrivains déterministes, tout en condamnant le crime comme un acte laid , « innocentent » celui qui l'a commis (i), et veulent l'affranchir de la honte. Suivant eux, il n'y aurait pas do honte à voler, à violer, à tuer, à empoisonner 1

M. Fouillée estime cependant que le crime pourrait rester honteux, même dans le cas où la société deviendrait détenniniste. De même « qu'il y a une certaine honte, qui s'attache en présence d'autrui au fait involontaire pourtant d'être difforme, bossu, boiteux, nain », à plus forte raison la laideur morale inspireiyt-cUe toujours une « horreur esthétique » (2). L'homme difforme peut craindre la raillerie d'un enfant ou d'un niais, mais quel est l'homme sain d'esprit qui attachera de la honte à la difformité physique ? Est-ce que cette infirmité n'augmente pas, au contraire, notre sympathie pour celui qui en souffre? Est-ce qu'il peut venir à la pensée d'un homme sensé que le boiteux doit rougir de son état ? « N'est point répréhensible ce qui n'est point déshonnête, ni déshonnête ce qui ne vient point de nous, ni par nous, mais qui procède delà nature... Ulysse, voulant insulter Thersite, ne l'appelle point boiteux, ni bossu, ni chauve, ni tête pointue, mais lui reproche d'être babillard, indiscret, et au contraire la mère de Vulcain en le caressant lui dit : « Viens, çà, mon fils ; viens, mon pauvre boiteux (3). »

La honte n'atteint que la difformité morale. Mais, si l'huma-

(1) Georges Renard, /*//ommc est-il libre? p. 100.

(2) Revue des Deux Mondes, 15 juîa 1889, p. 794.

(3) Plutarque, Comment il faut lire les poètes.

nité arrivait à croire que la difformité morale est fatale, comme la difformité physique, elle n'attacherait pas plus de honte à la première qu'à la seconde. La honte, le mépris ne sont pas des ^ sentiments esthétiques, m'ais^ÏÏês"apprécIcUions,iaQ;:aLc^^Poui' que le criminel soit flétri par l'opinion publique, il faut que cette opinion le juge moralement responsable du crime qu'il a commis. En supprimant la responsabilité morale, le déterminisme supprimerait la honte du crime.

Est-il bien utile de délivrer le criminel de l'ignominie qui s'attache à lui et de tenir le langage suivant : « Cet homme paresseux, débauché, a tué un vieillard pour s'enrichir et se livrer à tous les plaisirs, il est plus à plaindre qu'à blâmer, le pauvre homme! Celui-là a empoisonné sa femme pour épouser sa maîtresse, le pauvre homme! Pourquoi le blâmer? Celui-ci a violé un enfant et l'a tué ensuite, quel infortuné ! Vous avez tort de le mépriser ». Que deviendra la société, si des savants, s'adressant aux assassins, aux voleurs, aux empoisonneurs, s'efforcent de les tranquilliser, en leur disant : « Vos crimes sont des actes nécessaires, qui vous ont été imposés par une organisation cérébrale imparfaite ; ne vous affligez pas de la honte que le public ignorant attache à vos actes; la société n'a pas le droit de vous mépriser » ?

La sollicitude des déterministes pour les criminels est infatigable. Ils ne se contentent pas de vouloir les délivrer de l'ignominie du crime, ils s'efforcent aussi de les affranchir des souffrances du remorcTsTVJc plains les méchants par humanité, dit La WetMc,' et je les tranquillise par raison (1). » Et pour les tranqiinnsfer, il leur apprend que « les remords sont des préjugés de l'éducation (i2) ». Est-il bien util(r(Ic"ffà7rqu'îlliser les malfaiteurs? Ne serait-il pas plus sage de rassurer les honnêtes gens ? Spinoza avait déjà dit que « celui qui se repent d'une action est deux fois misérable ou impuissant (3) ». La Mettrie et d'Holbach ne se lassent pas de prodiguer les excuses aux malfaiteurs ; La Mettrie reproche à la Nature (i) de ne pas les délivrer du remords ; d'Holbach s'indigne contre la religion qui a la cruauté de les effrayer par la menace d'un châtiment dans un

(1) Discours sur le bonheur j p. 159.

(2) Discours préliminaire^ p. 18.

(3) De l'esclavage) propos. 5'ii

(4) L Homme-machine, p. 59.

autre monde : « Pour toi, méchant infortuné... machine désoidonnée qui ne peut s'accorder avec ta nature propre ni avec celle (le tes associés, ne crains pas dans une autre vie le châtiment de tes crimes (1) ! »

La honte du crime et la crainte du remords supprimées, . quel from restera- t-i( polir coliTêiTîrTês criminels ? Le gendarme suflira-t-il pour les inlimider? Il y a tant de circonstances ou celui qui veiîTT6inino!lre une mauvaise action peut espérer qu'il ne sera pas découvert I Le gendarme ne suit pas les citoyens partout. On édictera des peines plus séviMies, répondent les déterministes. Je constate d'ahord que, dans leur système, la rigueur des peines doit s'accroître; Montesquieu avait déjà signalé ceTIê

^ conséquence du détermiiïïsme' (i). Mais, est-ce que les peines conservent la même puissance d'irithnidation sî "elles cessent '

^ (Telre honteuses ? Ne sait-on pas tpie ta crainte de la lionWT^i i^ésinie"aujour(rhui d'une condamnation judiciaire, agit sur les ; hommes autant et plus que la crainte du châtiment? La perte de l'honneur, la taclie qui s'imprime au nom d'un homme condamné, le mépris qu'il lit dans les yeux de ses amis, sont des souffrances morales autrement cruelles que la peine physique. Mais, objecte M. le D' Lombroso, les jurisconsultes défenseurs du libre arbitre ne jugent pas l'infamie de la peine nécessaire, puisqu'ils demandent eux-mêmes la suppression des peines infamantes (3). Ce que les criminalistes spiritualistes repoussent, ce n'est pas la flétrissure morale résultant du crime et de la condamnation judiciaire, mais les incapacités juridiques qui accompagnent les peines infamantes. Loin de vouloir supprimer la honte du crime, ils estiment, au contraire, que celte flétrissure morale peut, dans bien des cas, constituer une intimidation suffisante, et que le législateur a bien fait de l'édicler comme peine morale, sans la faire suivre d'une peine physique, ou tout au moins en permettant au juge défaire surseoir à Texécution de la peine physique pendant un délai déterminé. C'est la pensée qui a inspiré le projet qui vient d'être volé au Sénat, sur la proposition de M. Bérenger. Les anciens Égyptiens avaient fait du déshonneurune peine plus terrible que la mort, et de l'espoir d'une réhabilitation un puissant stimulant pour corriger le coupable. « Parmi les lois qui

(1) Système de la nature^ eh. xvii.

(2) Esj)£U (liiJéOiHt, L.XXiV, ak< «r TTÎ Vllomme criminel, préface xix.

concernaient les soldats, écrit Diodore, il y en avait une qui infligeait non pas la mort, mais Tinfamie à celui qui avait déserté les rangs ou qui n'avait pas exécuté Tordre de ses chefs. Si plus tard il efl'açait sa honte par des actes de bravoure, il était rétabli dans son poste (1). » — Les nombreuses législations modernes qui font de la réprimande judiciaire une peine ne pourraient plus l'employer avec efficacité, si le juge perdait le droit de reprocher au prévenu sa conduite en ne croyant plus à son libre arbitre.

On objecte cependant que, dans le système déterministe, Temprisonnement suffirait à intimider les malfaiteurs, puisque le placement des aliénés dans un asile suffit à protéger la société contre les hommes dangereux, privés de la raison. La société est suffisamment défendue contre les aliénés lorsqu'elle les enferme, parce que leur nombre ne varie pas suivant les mesures que Ton prend à leur égard. L'aliénation n'est pas volontaire ; ne devient pas aliéné qui veut. CasociéTéTpeurdonc soigner^les aliénés dans les "asiles sans coînpromettre sa sécurité; mais si l'emprisonne^ ment des criminels était assimilé à la séquestra tiolTd es âlfénés, '' s*frTfOTtrïïîTiatT'â\icunô honte,' crôîtHon qiïir exercerait encore "^ une intimidation suffisante? Cet emprisonnement, prenant la"* foîme d'un traitement, d'une simple mesure de défense à l'égard d'une victime de la fatalité, digne de pitié, ressemblerait à un internement dans un hôpital et n'intimiderait plus. Les déterministes de l'école italienne d'anthropologie criminelle comprennent si bien l'inefficacité d'un emprisonnement, qui cesserait d'être honteux dans leur système, qu ils proposent à la société de se défendre parla peine de mort et la transportation.

Le désir d'affrancîurTèsci'îmînels de la honte du crime est inspiré par un sentiment de pitié vraiment exagéré. Quelques déterministes s'attendrissent sur le sort des criminels et demandent qu'on 1rs soigue comme des malades. « Les médecins agiront envers les criminels comme ils agissent maintenant envers les fous reconnus dangereux et enfermés pour cause de salut public (2). » M. Georges Renard pense de même qu'on doit « assimiler les prisons aux maisons de santé, où les pensionnaires obtiennent tous les égards, toutes les facilités compatibles avec la sécurité d'autrui et avec la cure mentale qu'on essaye

(2) Revue de philosophie positive, sept.-octoli. 1880, p. 227.

sur eux (1). » M. Lévy Brulh lui-même, qui dislingue le crime de la folie, écrit cependant qu'un jour « Thumanité éprouvera à regard de ses criminels des sentiments analogues à ceux que lui inspirent aujourd'hui ses idiots et ses aliénés » (2).

La pitié pour les criminels est un bon sentiment, c'est même un .devoir. Le christianisme fait avec raison de la charité envers les prisonniers non seulement « un point de perfection, mais d'obligation » (3). Le criminel qui subit une peine méritée est encore un homme capable de repentir, et le devoir du chrétien est de le visiter, de réveiller en lui les bons sentiments, le souvenir de sa famille et de ses heureuses années d'enfance, afln de faire naître le repentir et de sauver cette âme. Visitez donc le criminel, parlez-lui avec bonté, sans mépris, comme à un homme et non comme à une béte à face humaine ; mais ne lui laissez jamais entendre que vous le plaignez comme un idiot ou un aliéné, que son malheur est immérité. K'assimilez pas le crime qu'il a commis à une maladie, à un malheur accidentel. Cette assimilation du crime à la maladie, contraire à la vérité des faits, serait dangereuse pour la morale publique et même très fâcheuse pour le condamné. En effet, le criminel comprend lui-même qu il a mérité la peine qu'il subit par une faute volontaire ; laissez-lui le sentiment salutaire de sa faute, ne le délivrez pas de ses remords. Vous affaibliriez dans la société et dans le cœur même du coupable le sentiment de la responsabilité, si vous étendiez au crime la pitié que nous inspire la maladie. Surtout ne donnez pas toute votre pitié au criminel, gardez-en un peu pour la victime. Les philosophes, qui s'attendrissent sur le sort des assassins, oublient un peu trop facilement les souffrances que ceux-ci ont causées, dans un intérêt égoïste, pour la satisfaction de leurs passions. Si un de ces philanthropes recevait la nuit la visite d'un voleur, qui voudrait l'assassiner, je me demande s'il dirait encore qu'on doit avoir la même charité pour tous les hommes, « quelle que soit leur valeur morale » (4).

Vouloir supprimer la honte du crime et affranchir les crimi-

(1) V Homme est-il libre? p. 109.

(2) L*Idée de la responsabilité^ p. 199.

(3) SermoD de Bourdaloue sur la charité envers les prisonniers. — Dès le moyen &ge il se forma des sociétés pour visiter les prisonniers, leur venir en aide, les as-

^ ,sisler au moment de l'exécution. Voy., dans le livre de César Caiitu sur Becoaria^ ■; traduit par MM. Lacoiula et Delpech, un appendice fort intéressant sur les cougréga^

tious de miséricorde fbndées pour assister les condamnés, 1 : (4) Guyau, Esquisse d'une morale, p. 176,

nels de leurs remords, c'est encourager les malfaiteurs, augmenter le nombre de leurs victimes, c'est aussi paralyser l'action de la justice et pervertir la conscience publique. D'où vient cette indulgence excessive pour les crimes pa.v67on/ie/5, qui se * traduit par des acquittements trop nombreux ? A force de peindre l'homme comme un être passif, dominé par ses impressions, ses tentations, ses passions, incapable de réagir contre elles, les déterministes n'ont-ils pas affaibli le sentiment du devoir et de la responsabilité ? Comment peut-il y avoir des devoirs, si l'homme n'a pas le pouvoir de combattre ses passions? Déjà f Dugald-Stewart et le D' Cudwort avaient constaté que la mora^ lité puBîique diminue, à mesure que la croyance au libre arbitre "sallaiblît *(l). Cette influence fâcheuse du déterminisme sur * " les mœurs publiques n'a jamais été aussi sensible que de nos jours. Tout est expliqué par l'actîon du climat, de la nourriture, du milieu, de rhérédité, de la prédisposition physiologique. On est indulgent pour les passions, les vices et même pour les crimes ; le criminel n'est plus un coupable, c'est un détraqué, un disgracié de la nature ; on le plaint. Non moins que les crimes passionnels, les crimes collectifs, surtout s'ils sont politiques, inspirent le plus vif intérêt et sont assimilés à des accès de fièvre ou de folie contagieuse ; la pitié se détourne des victimes et va aux criminels ; le senFmoral s'oblitère, parce que le "sentiment de la responsabilité morale s'affaiblit.

Il est temps de réagir contre ces théories énervantes. Accordons notre pitié aux criminels, mais ne la séparons pas du blâme. Que la honte resteattachée à leurs crimes. Il estjuste, il est utile que les criminels trouvent un premier châtiment dans le mépris qui les attend. Dans ce monde, où tant de coupables restent impunis, il faut au moins que ceux qui échappent à la justice humaine restent flétris parla conscience publique (2).

Une doctrine déterministe, qui demanderait de la pitié sans blâme pour les criminels, serait une doctrine corruptrice. Renonçons à cette compassion malsaine, qui voit dans le criminel un infirme ou un malade. Conservons, avec le sens précis que la croyance au libre arbitre leur a donné, les mots de vertu et de

[i) Esquisse de philosophie morale, 119. *^ir'fiwit atnsi qn^le» tiiuoceolïT jjnvécutés puissent dire comme Socrate : « Je mourrai injustement ; eh bien ! la honte de ma mort rejaillira sur mes bourreaux. » (Xénophon, iiféwîoir^s, 1. IV, ch. viii.)

42 i LE CRIME ET LA PEFNE

crimo, de récompense et de punition, d'estime et de mépris. Llmmanité ne s'est pas trompée en croyant qu'il y a des hommes qui, par la droiture de leur volonté, méritent l'estime, et d'autres qui, par leur dépravation volontaire, méritent le mépris. Le législateur ne s'est pas trompé davantage en fondant la responsabilité pénale sur la responsabilité morale.

C'est en vain qu'on s'efforcerait de conserver l'idée de culpabilité sans le libre arbitre. Appelé par ses fonctions à juger les prévenus, à les blûmer, à les condamner quand il les trouve coupables^ un magistratpositiviste doit, je le comprends, se trouver dans un bien grand embarras. « Si positiviste qu'on soit, on a besoin de croire unbomme coupable (1). )>La conscience et le bon sens du magistrat se révoltent ii l'idée « de punir, sans indignation ni mépris, de frapper, comme fait le boucher, sans haine ni colère, tout individu nuisible réputé coupable ou non ». D'autre part, comment croire qu'un homme peut être encore coupable, s'il n'est pas libre? La responsabilité morale n'est-elle pas l'effet du libre arbitre ? Ces deux idées ne sont-elles pas indissolublement liées ? Le lien étroit qui les unit est attesté par la raison et la conscience; les philosophes positivistes eux-mêmes le reconnaissent (2). M. Tarde, cependant, estime qu'on peut séparer la responsabilité morale du libre arbitre, Yeffet de la cause. Selon lui, l'association de l'idée de culpabilité et de liberté est une association « mystique » ; croire k cette association, c'est accepter un « préjugé spiritualiste, écho d'un principe théologique ».

Jusqu'ici les déterministes, tout en prétendant, sans preuve, que la croyance au libre arbitre est une illusion, reconnaissaient que cette illusion avait toujours existé (3). M. Tarde, au contraire, pense que celte croyance est d'origine récente, qu' « elle ne remonte pas plus haut que les querelles du moyen âge sur la prédestination [\) ». Comment! l'idée de liberté morale ne remonterait pas au delà du moyen âge ! Elle ne se trouve pas dans Aristote, Cicéron, Sénèque, Plutarque, etc., etc.! Elle n'estpoint mentionnée dans la Bible, dans les lois de Manou, dans les préceptes de Zoroastre et de Confucius! Quelle est la signification du péché? Quel est le sens de

^i) Tarde, qui, on le sriit, est juge d'instruction à Sarlat.

{'2) ÂcîèS daTn^njfrès inteniaéw9èai d'HHtkftfpfyiôf/Te criminellej p. 355 et suiv.

(3) Actes du #0 congrès, p. 3r»5.

(4) Ibid,, p. 348.

ce passage de la Bible, qui est dans un des premiers chapitres de la Genèse: « Si vous faites bien, n'en serez-vous pas récompensé? et si vous faites mal, ne porterez-vous pas aussitôt la peine de votre péché? Mais votre concupiscence sera sur vous, et vous ladominerez (1). » Comment l'homme dominerait-il sa concupiscence, s'il n'était pas une force libre ? Que signifie encore cet autre passage : « Dieu, dès le commencement, a créé l'homme Çii il Ta laissé dans la main de son propre conseil,.. La vie et la mort, le bien et le mal, sont devant l'homme ; ce qtiil aura choisi lui sera donné (2). »

Il ne faut pas non plus oublier que la croyance au libre arbitre était dans la conscience humaine, avant que la question fût agitée dans les écoles de philosophie. La conscience humaine n'est pas créée par les écoles ; la morale existait avant les moralistes. « Dans la morale, comme dans l'art, la pratique devance la théorie. Il y a une morale instinctive antérieure à la morale raisonnée des philosophes, comme la poésie est antérieure àla poétique» (3).

M. Tarde pense, cependant, que l'idée de responsabilité morale et pénale, comme l'idée de liberté, est d'origine récente, qu'au début des sociétés la responsabilité était collective. Il est exacrqîîè7^Tiezles peuples priFnitifs, une famille lésée par le meurtre de l'un de ses membres se vengeait en tuant un ', homme de la famille adverse, ou en lui prenant une « valeur } d'homme », ce qui souvent équivalait «i la ruiner. Les parents de l'offenseur devaient contribuer au paiement de la composition, de même que les parents de la victime devaient la recevoir. 11 y avait solidarité des deux côtés. Par suite de l'absence ou de la faiblesse du pouvoir social, les membres d'une môme famille, d'une même tribu, s'unissaient pour se défendre, comme le font aujourd'hui les membres d'une nation. La composition imposée ù la famille de l'agresseur était un véritable traité de paix, mettant fin aux hostilités.

Mais cette responsabilité collective, qui n'était autre que la solidarité sociale, n'excluait pas la responsabilité personnelle Am pécheur A^YditiX la divinité, et celle du criminel devant le chef de la famille ou de la tribu ; elle s'y ajoutait, comme aujourd'hui. Si le chef ou les représentants de la nation à laquelle

(1) Genèse, ch. iv, 7.

(2) Ecclésiastique, ch. xv, 14, 18.

(3) Louis Ménard, la Morale avant les philosophes.

nous appartenons, offensent un peuple voisin, qui nous déclare la guerre et nous impose une contribution de guerre, est-ce que nous ne sommes pas soumis à l'obligation de payer de notre sang et de notre argent les fautes de nos concitoyens? Si une offense est adressée à un Européen par un ou plusieurs membres d'une peuplade africaine, est-ce que le gouvernement européen ne demande pas une réparation à toute la tribu ? Donc, on le voit, les idées de solidarité et de responsabilité' personnelle n'ont pas subi les variations qui sont alléguées. A Toriglne des sociétés, comme aujourd'hui, la solidarité se conciliait avec la personnalité des peines, qui était reconnue par les législations primitives (i). Alors, comme aujourd'hui, Thumanité ne se demandait pas seulement oà est la cause, mais quelle est la cause du crime ? « Nous disons, écrit M. Tardé, en voyant un assassin qui vient de commettre son crime : c'est dans ce cerveau, dans cette âme que glt la cause de cet homicide. Il y a quelques siècles, nous aurions dit plus vaguement : c'est dans cet individu ; et, à une époque plus reculée encore, où l'individu était lié à sa famille comme le membre au corps, nous aurions dit plutôt : c'est dans telle famille (2). » Comment ! nous aurions dit cela ! Nous n'aurions pas distingué la solidarité familiale de la responsabilité personnelle de l'assassin ! Lorsque Manou disait que le voleur doit courir vers le roi, afin de demander la punition qu'il a méritée, pourquoi ne s'est-il pas avisé de dire : la famille du voleur doit courir vers le roi, afin de demander la punition qu'elle a méritée ? Au lieu d'écrire que « l'homme reçoit seul la récompense de ses bonnes actions et la punition de ses méfaits (3), pourquoi n'a-t-il pas ordonné que la famille du coupable recevrait la punition des méfaits de l'un de ses membres ? Pourquoi Moïse prescrit-il de punir celui qui a fait la faute, celui qui « mérite d'être battu » (4) et ne songe-t-il pas à punir la famille de celui qui a fait la faute ?

Après avoir vainement cherché à établir que les idées de liberté et de responsabilité personnelle sont de date récente, M. Tarde s'efforce de prouver que ces deux notions peuvent être séparées, puisque le législateur les sépare lui-même. Le législateur, selon

(1) Voir les textes cités p. 28 de ce livre. (2j La Philosophie pénaiCy p. 87.

(3) Lois de Manou, IV, 240.

(4) Deutéronome, XXV, 2.

lui, ne se préoccupe pas du libre arbitre lorsqu'il punit le criminel (1). Cependant, l'article 64 de notre code pénal et les articles des codes italien, allemand, belge, hollandais, hongrois, etc., que j'ai cités dans le chapitre précédent, disent expressément que la responsabilité pénale est fondée sur le libre arbitre.

Une autre raison détermine encore M. Tarde à séparer la responsabilité morale et pénale du libre arbitre, c'est Timpossibllité, d'après lui, de concilier les divers degrés de la responsabilité avec le libre arbitre, qui, s'il existe, doit être absolu. Cependant, pour croire à la liberté, il n'est pas nécessaire de la supposer absolue (2). Descartes, il est vrai, pense qu'elle peut « en quelque sens sembler infinie. » {Les Principes de la Philosophie, I" Partie^ § 35; voy. aussi IV Méditation,) Mais la liberté humaine, comme toutes les autres facultés, ne peut être que relative ; je me suis efforcé de l'établir ci-dessus, p. 286, 369, 405.

Le législateur, qui fonde la responsabilité pénale sur le libre arbitre, ne croit pas manquer à la logique, et n'y manque pas en effet, en admettant différents degrés de responsabilité et le principe des circonstances atténuantes. L'article 463 du code pénal se concilie parfaitement avec l'article 64 du même code.

Si le libre arbitre n'est pas le fondement de la responsabilité morale, où trouvera-t-on enfin ses véritables bases, restées inconnues jusqu'à présent? DdM^Y identité personnelle et Videntité sociale, répond M. Tarde, « pour que, dit-il, chez l'auteur d'un acte nuisible à autrui ou contraire au vouloir d'autrui, le sentiment de la faute prenne naissance et que chez les spectateurs et les juges de cet acte les sentiments corrélatifs de l'indignation, du blâme, du mépris apparaissent, ces deux conditions sont nécessaires. Premièrement, il faut que l'auteur de cet acte se juge et soit jugé le môme, au moment ou il s'accuse et où on l'accuse, qu'au moment où il a agi; en d'autres termes qu'il s'attribue à lui-même, avec ou sans raison d'ailleurs, l'acte en question et non à des causes organiques ou physiques extérieures à sa personne. En second lieu, il faut que cet homme se juge et soit jugé appartenir à la même société que ses accusateurs et, d'abord, que ses victimes » (3).

(1) La Philosophie pénale^ p. 107. Voy. ci-dessus p. 335, 349.

(2) M. Ndville a parfaitement montré que « la liberté humaine est relative, pafce que son exercice est soumis à des conditions physiologiques », (le Libre Ârbilrey § 7.)

(3) Actes du ^ Congrès, p. 95.

Que ridentiU^ porsonnelle soit une condition de ia responsabilité morale, cela nVst pas douteux. Pour que ITiomme soit punissable, il faut qu'il ait le sentiment de son identité, qu'il puisse s'attribuer l'acte qui lui est reproché. C'est là Tévidencc, et les spiritualistes, qui fondent la responsabilité sur le libre arbitre, ne la séparent pas de l'identité. L'identité personnelle est une condition de la responsabilité et non sa base. M. Tarde espère en faire une base, en exigeant que l'identité personnelle persiste dans Tintervallede l'acte à l'accusation (i). C'est la persistance de l'identité dans cette période qui, selon lui, rend l'homme responsable. Le moi, dit-il, change souvent; l'essentiel est de ne pas prendre un înoi pour un autre.

Ainsi, ajoute l'auteur, « la folie nous rend irresponsables parce qu'elle nous dhassimile et parce qu'elle nous «//è/ie, parce qu'elle nous fait étrangers à notre milieu et parce qu'elle nous fait étrangers à nous-mêmes » (2). Dans la folie, suivant M. Tarde, un 7noi parasite vient se greffer sur le moi normal; il y a alors un moi sain à côté d'un moi morbide, ou bien encore des portions de moi sain et des parties de moi morbide. « Tel acte, en apparence délictueux, imputé A la totalité d'un individu, pour ainsi dire, émane d'une faible portion de lui-même et d'une portion malade d'une personne commensale, il est vrai, d'unméme cerveau, mais profondément distincte de sa personne vraie (3). »

Il est vrai que, dans l'aliénation, l'homme n'est plus lui, qu'il est autre (4\ parce qu'il a perdu la raison et le libre arbitre. Dans la folie, « nous devenonscomme étrangers à nous-mêmes ; nous sommes hors de nous; c'est là l'aliénation {alienus a se), la démence {amem a mente), la folie dont les divers degrés sont les degrés même de la perte de la liberté » (o). Mais c'est une erreur de croire que l'aliéné perd son identité et que la maladie substitue un moi à un autre moi. C'est toujours le même moi qui subsiste, seulement ce moi est altéré par la maladie, qui emporte la liberté, en détruisant les conditions physiologiques dans lesquelles elle s'exerce. Lorsque le fou revient à la santé, il se rappelle son ancien état morbide ; il sent qu'il est le même

(1) Revtie des Deux Mondes^ 15 juin 1891, p. 855.

(2) La Philosophie pénale, p. 155.

(3) Actes du 2^ Congrès, p. 199.

(4) Aliéné yient de alius, autre.

(5) y. Cousin, Introd. aux œuvres de Maine de Biran. {Fragments de philosophie contemporaine, p. 301.)

homme que celui qui était autrefois malade. Il ne faut donc pas prendre des altérations de la personnalité pour des moi différents. Ainsi que Ta dit M. Manouvrier, en réponse à la théorie de M. Tarde, « on s'aperçoit que Tauteur s'est simplement laissé trop influencer par ses acquisitions pathologiques et qu'il est hanté par le souvenir du cas extraordinaire de Félida, chez laquelle existait une sorte de dédoublement de la personnalité » (1). Même chez cette femme hystérique, le dédoublement de la personnalité n'est qu'apparent ; ainsi que l'a écrit M. le D' Azam, qui a observé Félida, « le dédoublement de la personnalité n'était qu'une exagération du somnambulisme, un somnambulisme total » (2). Si la loi pénale, d'accord avec la loi morale, déclare l'aliéné irresponsable, ce n'est point parce qu'il y a chez lui substitution d'un moi à un autre moi, mais seulement un état pathologique, qui le prive de Fexercicc de sa raison et de son libre arbitre. « La liberté étant précisément notre vraie personnalité, le même coup qui frappe la liberté en nous emporte l'homme (3). » Ce n'est point, d'ailleurs, ainsi que le croit M. Tarde, la persistance de l'identité dans l'intervalle de l'acte à l'accusation qui rend l'homme responsable, et le changement de caractère dans cet intervalle qui le rend irresponsable. C'est au moment oh rade criminel est commis qu'il faut apprécier l'état mental de son auteur. En effet, chez le fou, l'identité persiste dans l'intervalle de l'acte à l'accusation. Donc, ce n'est pas cette persistance de l'identité dans cette période qui produit la responsabilité. Je suppose, au contraire, qu'un homme sain d'esprit commette un crime et qu'il devienne fou ensuite ; par suite de ce changement de caractère depuis le crime, cesse-t-il d'être responsable? Nullement ; on attendra seulement, pour le juger, qu'il soit revenu à l'état normal, afin de ne pas gêner la liberté de sa défense, et alors on le condamnera. J'«ii vu le cas se produire ; c'est une pratique judiciaire constante.

Donc, l'identité personnelle, « persistant chez le malfaiteur dans l'intervalle de l'acte i\ l'accusation », ne serait pas un moyen de distinguer le n^sponsable de l'irresponsable ; elle ne servirait même pas à établir une démarcation entre le fou et le criminel. C'est au moment où le crime est commis qu'il faut

(1) Acies du :?« cotujrès^ p. 370.

(2) Revue scientifique, 1 i.oùt 1890.

(3) V. Cousin, i6/rf., p. :J00.

rechercher si le criminel est lui-même ou s'il est aliéné. Mais alors, voici de nouvelles difficultés. Je suppose qu'un idiot de naissance commette un crime ; son état psychique n*a pas changé depuis sa naissance jusqu'au crime ; il est bien toujours le même, et cependant, malgré cette persistance de Fidentilé personnelle il est irresponsable. Auti*o exemple en sens contraire : après avoir été longtemps laborieux, attaché à ses devoirs, un homme devient paresseux, égoïste, criminel ; son caractère a changé, il n'est plus le même homme, et cependant il reste responsable. Je suppose encore qu'un criminel se repente et revienne à de meilleurs sentiments ; devrons-nous le déclarer irresponsable, à cause de ce changement ? Oui, répond M. Tarde, « une âme nouvelle est entrée dans l'àme antérieure, y a grandi et Ta refoulée. Conformément à nos principes, nous dirons que dans ce cas l'âme régénérée doit être reconnue irresponsable des fautes conunises par l'autre » (1). Gomment ! à chaque changement de sentiment et de conduite, il y a substitution d'une éme à une autre I La religion et la morale disent bien que le repentii- lave Tâme de la souillure de la faute ; mais, on n'avait pas encore poussé la métaphore au point de dire que Tàme qui se repent est irresponsable des fautes commises par l'àme coupable. Que répondrait M. Tarde, si, au moment où il reproche à un prévenu le vol qu'il a commis, celui-ci lui disait : « J'ai commis ce vol, c'est vrai, j'ai été un giand coupable, mais aujourd'hui je ne suis plus ce coupable, je me repens ; une âme nouvelle est entrée dans mon âme antérieure, y a grandi et Fa refoulée. Conformément â vos principes, l'âme régénérée doit être reconnue irresponsable des fautes commises par l'autre. Vous ne pouvez demander compte à mon âme régénérée du vol que mon âme coupable a commis; adressez-vous à cet ancien moi criminel. » Je suppose que M. Tarde lui répondrait : « Votre moi coupable est logé dans le même corps que votre tnoi régénéré; j'acquitte le moi régénéré, mais je condamne l'ancien moi coupable à six mois d'emprisonnement. Gendarme, emmenez le prévenu (â). »

(1) Actes du f« Congrès, p. 100.

(2) Et le voleur ii'uura qae la coiisoiatioti de dire comme Sosie :

De moi Je commençais à douter tout de bon. .. Pourtant quand je nie tAte et que je me rappelle,

II me semble que je suis moi...

Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose. Et tout le changement que je trouve à la chose.

C'est d'être Sosie battu.

Le principe de Yidentité personnelle^ qui est utile coinine complément de la liberté, mais qui est insuffisant sans elle, peutil servir de base à la responsabilité, lorqu'on y joint Yidentité sociale ? Que faut-il entendre par la similitude sociale ? Veut-on dire que « le malfaiteur sera pleinement responsable... toutes les fois qu'il sera forcé au fond de son cœur, en vertu de la conception du bion et du mal, qu'il a reçue de son milieu honnête, de blâmer lui-môme l'acte qu'il a commis » (1) ? Cette condition de la responsabilité n'est pas nouvelle. Il est évident que l'homme n'est responsable moralement, et môme pénalement, en matière de crime et de délit de droit commun, que s'il a cru mal faire, que si sa conscience a blûmé l'acte qu'il a commis. Les moralistes et les législateurs sont d'accord sur ce point : il n'y a pas de culpabilité morale sansintention mauvaise. Seulement, qu'est-ce que M. Tarde entend par la conception du bien et du mal, suivant laquelle l'homme doit juger ses actions? « L'individu appelle mal ce qui fait souflFrir tout le monde et aussi ce qui fait plaisir à quelquesuns en faisant peine k la plupart des autres; il appelle bien ce 1 x qui plaît à tous et aussi ce qui nuit à la minorité ou à Yinj[erio- / ' ' rite, mais est utile à la majorité ou à la supériorité, car, en temps (rarîstôcratle ou d'absolutisme, l'intérêt égoïste du chef seul fait contrepoids à Tintérôt de tous ses sujets, aux yeux môme de ceux-ci (2). » En d'autres termes, le bien est ce qui est utile à la société, le mal ce qui lui est nuisible ; c'est la définition qu'en donnent les utilitaires Volney^ Bentham; ainsi entendu, le bien et mal moral s'évanouit, il ne reste plus qu'un bien et mal physique, ou sensible (3). Cette conception du bien et du mal sensible, d'après M. Tarde, est donnée à l'homme par son milieu; elle est développée en lui par « les joies de la sympathie et les peines de l'antipathie ». La thèse des utilitaires se combine ainsi avec celle d'Adam Smith, qui, on le sait, faisait de la conscience une métamorphose de la sympathie, et avec le système de Darwin qui fait dériver le sens moral des instincts sociaux,

(1) La Philosophie pénale y p. lOo.

(2) /6/rf., p. 101.

(3) Volney, la Loi nalurelle, cli. iv. « D. Qu'est-ce que la verlu selon la loi naturelle? R. C'est la pratique des actions utiles à l'individu et à la société. — D. Quest-ce que le vice selon la loi naturelle ? R. C'est la pratique des actions nuisibles à l'individu et à la société. — D. Est-ce' que la verlu et le vice n'ont pas un objet purement spirituel et abstrait des sens ? R. Non : c'est toujours à un but physique qu'ils se rapportent en dernière analyse, et ce but est toigours de détruire ou de conserver le corps. »

c< Il existe en nous, dit M. Tarde, des sentiments originaux, qu*on appelle la gratitude ou Tindignation, Tadmiration ouïe mépris, Tamour ou la haine, et des jugements d'éloge ou de blâme, qui condensent ces sentiments. Ces sentiments et ces jugements sont le fruit d'une longue évolution historique, mais surtout le développement naturel de germes posés au cœur des sauvages les plus primitifs dans leurs relations domestiques, ou plutôt, comme Darwin et Comte l'ont montré, dans le cœur de tous les animaux sociables, sociables précisément parce qu'ils étaient doués de ces manières de sentir (1). » Dire que les sentiments de sympathie et d'antipathie, d'admiration et de mépris ont produit les jugements moraux, l'idée de culpabilité de démérite ou de mérite, c'est prendre Yeffet pour la cause. L'admiration ou le mépris sont des jugements moraux, avant d'être des sentiments moraux ; ces jugements, portant sur le mérite ou le démérite, impliquent chez nous la conviction que l'homme vertueux a fait le bien, pouvant faire le mal, et que le coupable a fîdt le mal, lorsqu'il pouvait fah'e le bien. En réduisant la morale à des sentiments « momentanés et passagers », en disant que « la moralité et l'immoralité humaine sont simplement la possibilité de ces émotions » (2), M. Tarde supprime la loi moralo absolue. Il ne faut pas dès lors s'étonner de l'importance excessive qu'il attibue i\ l'imitation. Le rôle du milieu social, des exemples est considérable, mais il ne va pas jusqu'à créer la conscience. Notre appréciation morale peut différer de celle de nos concitoyens. Un homme blâmé et même condamné par ses compatriotes, comme Socrate, n'est pas nécessairement un coupable; il peut conserver la conscience de son innocence. Il est bon d'avoir l'estime des autres ; il vaut encore mieux avoir la sienne. Le meilleur juge de nos actions n'est pas l'opinion, mais notre conscience ; il est en nous-méme. C'est pour avoir préféré l'approbation de leur conscience à celle de leurs concitoyens, que tant de héros et de saints ont sacrifié leur vie.

M. Tarde pense, au contraire, qu' « une condition indispensable pour que le sentiment de la responsabihté morale et pénale s'éveille, c'est que l'auteur et la victime d'un fait soient plus ou moins compatriotes sociaux, qu'ils présentent un nombre suffisant de ressemblances d'origiTie" sociale, c/est-à-dire imita-

1 1) Tarde. Uevue scientifigue, 21 mars 1891. (2) Ibid., p. 379 ; Acfes du i^ congrès^ p. 350.

LE DljTEimiNlSME ET LA \

(1 ^ LE DlîTElrtllNlSME ET LA PEINE 43^

tîve (1). » Cependant, si un Français, dans une colonie, tue un ( nègre pour le voler, est-ce que Tidée de sa culpabilité ne s'éveil- | lera pas en lui et en nous, bien que Tassassin et sa victime ne I soient pas des « compatriotes sociaux » ? Le criminel ne se sent j pas seulement responsable devant ses semblables, mais encore devant sa conscience, devant Dieu et devant l'humanité (2). Le code d'instructions criminelle — ai-je besoin de le rappeler ? — n'attache aucune importance à la similitude sociale ; « tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France. » (Article 5.)

En exigeant que l'auteur d'un crime ressemble à ses co- j assocRs^ pour être responsable, on arrivé aux conséquences les plus étranges. En effet, si « la similitude est une condition essenflefle (TêTa responsabilité au sens moral du mot » (3), s'il suffit d'être « désassimilé », pour ôtrc irresponsable, pourquoi ne déclarerait-on pas irresponsables tous les criminels ? En effet, il n'y a chez eux ni identité personnelle, ni similitude sociale ; ils ont changé de caractère en devenant criminels et sont devenus très différents des honnêtes gens. Dans le système de M. Tarde, le traître lui-même, n'ayant plus de sentiments communs avec ses*con- TTfbyens, devient, de son propre aveu, irresponsable ; il sera « iraité comme un monstre plus haïssable que responsable, plutôt à éliminer qu'à punir » (4). Voici une autre conséquence non moins étrange de la nouvelle TOorie de la responsabilité : « Dès qu'une 1 passion désordonnée et irrésistible pousse cet homme, soit à une : occupation étrangère ou contraire à tous les métiers, soit à une satisfaction intense et démesurée opposée aux plaisirs sociables 1 et licites d'autrui : dès cet instant, cet homme cesse d'appartenir à la société ; il se désassimilé en même temps qu'il s'aliène (5). » Voilà pourquoi il est irresponsable I L'école italienne d'anthropologie pense que le criminel est punissable, parce qu'il n'est pas notre semblable ; M. Tarde, au conti'aire, estime qu'il n'est pas responsable, lorsqu'il cesse d'être notre semblable, quand il est « désassimilé ».

On le voit, dès qu'on sépare la responsabilité morale du libre

{{) La Philosophie pénale, p. 88.

(2) Voy. ci-dessus p. ;<9, 326, 329, 303,

(3) fM Philosophie pénale^ p. 103.

(4) ïbid., p. 108.

(5) Ibid,, p. 91.

arbitre, on ne peut trouver de bases à l'idée de culpabilité. Les idées A' identité personnelle et de similitude sociale ont leur valeur ; elles ont été développées avec beaucoup d'ingéniosité, mais elles ne peuvent servir de fondement à la responsabilité morale et pénale. Rien n'est plus clair que lldée de culpabilité liée au libre arbitre. Peut-on en dire autantdela nouvelle théorie ? Séparée de la croyance au libre arbitre, l'idée de culpabilité n'a plus de sens ; ce ne sont pas seulement « les théologiens et les métaphysiciens » qui le disent ; les positivistes eux-mêmes, à l'exception de M. Tarde, le reconnaissent. Aussi sont-ils les premiers à repousser la nouvelle théorie de la responsabilité comme inconséquente, illogique (1). On ne peut, en effet, ni blâmer, ni punirriiomme qui n'est pas libre. « Ces vérités morales sont autant de premiers principes, et, pour tout esprit sans préjugé, elles sont aussi évidentes que les axiomes mathématiques. La morale n'a pas d'autres bases (2) » ; la pénalité non plus n'en a pas d'autres.

(1) Actes du io congrus, 3o7,37i. L^Remie sctetitifique {a* 14 mars 1891) reproche à M. Tarde de D'avoir pas osé déduire toutes les conséquences logiques du positivisme. La similitude sociale lui paraît, eu outre, une illusion comme la liberté. Un autre positiviste, M. le D' Féré, pense aussi que « la notiou de ridentité n*est point très positive... elle ne s'appuie sur aucun fait biologique. » {Actes du 2^ congrès, 375.) Les positivistes, conséquents avec leur système, ne veulent p;is consencr l'apparence de la responsabilité morale ; la pénalité, suivant eux, u*a qu'un fondement, r utilité sociale. « Au début de l'humanité, la peine était un simple réflexe de défense, les tyrans et les l'eligions (toujours les tyrans et les religions I M. Tarde, cependant, remplace les tyrans par les métaphysiciens), ront dévoyée de ce sens simple pour eu faire une vengeance et une punition. » [Reoue scientifique^ 14 mars 1891.)

(2) Reid, Essais sur les facultés de V esprit humain, t. IV, 227.

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