CHAPITRE XVIII
L'école italienne d'anthropologie criminelle est une des nombreuses théories qui veulent séparer la responsabilité pénale de la responsabilité morale. Dans un précédent chapitre, j'ai étudié la partie de cette doctrine qui est relative àTexplication du crime. Le moment est venu d'examiner les réformes qu'elle veut introduire dans le code pénal et le code d'instruction criminelle.
Le but de cette école est d'appliquer les principes généraux du darwinisme à la législation pénale ; elle veut remplacer la responsabilité morale par les lois naturelles de la sélection et de V adaptation, A ses yeux, le droit de punir est une fonction sociale, ayant pour but l'élimination des éléments antisociaux. La société est un organisme qui réagit contre le crime par la pénalité. « La réaction consiste dans l'exclusion du membre dont l'adaptation aux conditions du milieu ambiant s'est manifestée incomplète ou impossible (1). » Le crime, étant le résultat d'une anomalie physique et psychique, est le signe d'une impossibilité d'adaptation à la vie sociale ; le criminel est une béte malfaisante, il faut l'éliminer. La société ne punit plus, elle élimine les hommes dangereux, qui ne sont plus nos semblables, mais de véritables monstres à face humaine.
La peine de mort, étant le moyen d'élimination le plus efficace^ a toutes les préférences de Técole italienne. Elle sera appliquée aux criminels entièrement privés du sentiment de pitié (2) ; l'absence totale de ce sentiment est une anomalie organique, congénitale pour M. le D' Lombroso, ou tout au moins une anomalie psychique permanente, pour M. Garofalo ; elle « rend le délinquant pour toujours insusceptible de la vie sociale ». « Par ce moyen, le pouvoir social produira artificiellement une sélection analogue à celle qui se produit spontanément dans Tordre
(1) Garofalo, Cnminologie^ p. 23U
l)ioIogiquc par la mort des individus non assimilables aux conditions particulières du milieu ambiant où ils sont nés ou au sein duquel ils ont été transportés (1) ». La peine de mort sera un moyen dépurer Thumanité ; on fera de Téchafaud un instrument de sélection artificielle. Avec quelle admiration les anthropologistes italiens rappellent les effroyables exécutions d'Henri VIII et d'Elisabeth, qui ont réalisé en Angleterre une importante sélection ! Ils font des vœux pour que cette œuvre d'épuration de la race soit continuée (2). « L'échafaud auquel on conduisait chaque année des milliers de malfaiteurs, dit M. Garofalo, a empêché que la criminalité ne soit, de nos jours, plus répandue dans la population. Qui est-ce qui peut dire ce que serait aujourd'hui l'humanité si cette sélection ne s'était pas opérée, si les délinquants avaient pu prolifler, si nous avions parmi nous la descendance innombrable de tous les voleui^s, de tous les assassins des siècles passés?... Pourquoi cette œuvre séculaire d'épuration ne se poursuivrait-elle pas ? » (Criminoloffie, p. 269, 270.)
Sans doute, la peine de mort a pour effet de purger la société des grands malfaiteurs ; mais ce résultat utile ne doit pas être confondu avec le but que se propose le législateur. Ce but est la protection de la société et non Tépuration de la race. Pour maintenir la sécurité publique, dans quelques cas exceptionnellement graves, la justice sociale a le droit d'enlever la vie à de grands coupables. Mais est-il nécessaire de dire que la peine de mort ne doit pas être prodiguée, qu'il faut la réserver poui- un petit nombre de crimes très graves, que tous les criminels privés du sentiment de pitié ne sont pas incorrigibles? « Vray est, disait L'Hospital, qu'il faut retrancher le membre pourry, mais CQSt quand il n'y a plus d'espérance de guarison... Autrement ce serait comme qui enterrerait son enfant vif et malade, sans essayer les moyens de le guarir... La médecine tend à la guarison, ainsi fait la justice. » C'était aussi ce que disait Sénèque : « Même les vipères et les serpents d'eau funestes par leui-s coups et leurs morsures, nous ne les écraserions pas, si, comme les autres ani-
{[) Garofalo, Cnminofogie, p. 232.
{2)Id., tfcjrf., 269, 210. — D'après le lord chanceUer FoHescue, « soas le règne de Heuri YUl ou mit à mort pour toutes espèces de délits 72,000 personnes, boucherie d'hommes à laquelle ou ne saurait comparer que les sacrifices humains des rois uèirres du Dahomey et des Achantis. u D'Olivecrona. />e la peine ile morty p. 20 H Nous peudious pour tout, dil M. Charles Plùli|?s... pour >ol d*un mouton.!. » "
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maux, nous pouvions les apprivoiser et les empôcherd'ôtre malfaisants pour nous et les autres. » (De la Colère, 1. II, ch. xxxi.)
Est-il nécessaire de démontrer que l'homme criminel qui a violé le sentiment de pitié n'est pas une vipère toujours et nécessairement malfaisante, mais un homme déchu, coupable, qui, tout en méritant d'ôtre puni, ne perd pas sa qualité d'homme? En punissant les coupables, la justice ne doit pas oublier qu'elle a devant elle des hommes, elle ne peut pas les traiter comme des animaux, renoncer à tout espoir d'amendement, et les éliminer avec une implacable cruauté, afin d'épurer la race. Le but de la pénalité est le maintien de la sécurité publique, la protection des droits et non l'épuration delà race. 11 faut laisser à la politique le mot dangereux d'éptiration, qui sert à masquer les proscriptions et les iniquités. Je ne crois pas que la société puisse faire de la peine « une méthode de sélection, semblable à certains égards aux procédés des éleveurs et qui aurait son effet dans l'avenir » (1). Si les criminels étaient des animaux à visage humain, j'admettrais avec l'école italienne, avec M. Ribot, Taine (2), John Stuart Mill qu'on peut les éliminer, pour épurer la race. Mais l'observation que je fais tous les jours des criminels ne me permet pas de croire à l'existence d'une race de monstres humains voués au crime par des anomalies organiques et psychiques permanentes (3).
Quelques criminalistes poussent si loin l'assimilation des criminels à des bétes malfaisantes, et sont tellement persuadés de l'hérédité du crime qu'ils proposent d'empêcher les criminels de procréer. L'épuration de la race serait incomplète, si on permettait aux délinquants de se reproduire. De môme qu'une vipère produit une vipère, le criminel engendre nécessairement un criminel. Siynilia ex similibus nascuntur. La proposition d'empêcher les criminels de procréer a été faite depuis longtemps par le D' B. Thompson (4). Elle a été reproduite par M. le D'Boéns (5)
(1) !J Hérédité, par H. Ribot, 4e édition, p. 381.
(2) Jtf. Taine, en effet, estime qu'il faut détruire les criminels, « aussitôt qu'on a constaté qu'ils sont et resteront des orangs-outangs. » [Archives (V anthropologie criminelle, 1888, p. 187. V. aussi Philosophie de Ilamilton, p. 560.)
(3) « Il n'y a point d'homme qui soit naturellement farouche et insociablo; si •quelqu'un le devient, c'est en s'abandonnant au vice, qui le porte à agir contre la nature ; et il peut même s'apprivoiser de nouveau en contractant de nouvelles habitudes et en changeant de lieu et de manière de vivre.» (Plutarque, Vie de Pompée,)
(4) V. Despine, De la Folie, p. 653.
(o) Revue de philosophie positive, juillet-août 1879, p. 93. Criminologie ^ p. 269.
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et par M. Garofalo> « L'antiquité, écrit M. Garofalo, punissait implacablement les flls à cause des fautes de leurs pères. Notre époque plus civilisée devrait seulement empocher la procréation d'individus qui, suivant toute probabilité, seront des êtres méchants et abrutis... Les générations futures pourront reprocher amèrement à la nôtre d'avoir laissé germer des semences infectes, qu'il aurait fallu extirper, et qui auront produit de nouvelles et plus nombreuses légions de délinquants. » Comment empêcher la reproduction des criminels? Est-ce seulement par la mort ou par l'internement perpétuel, comme le propose M. Garofalo? N'y at-il pas aussi un autre moyen chirurgical, qui peut produire l'infécondité? On imposera cette opération au criminel comme on l'impose à certains animaux. « Le microbe reproducteur doit pouvoir être stérilisé et l'ovule frappé d'arrêt de développement (1). »
Qui le croirait ? L'idée d'épurer l'humanité par la pénalité a été proposée dans l'antiquité par Platon. Ce grand philosophe, qui n'est pas toujours aussi idéaliste qu'on le dit, assimile TEtat à un berger qui épure son troupeau en séparant les bêtes saines et vigoureuses de celles qui sont faibles et malades, comme si les citoyens étaient des moutons, et l'Etat le berger de ce troupeau I Convaincu « qu'en politique comme en médecine les meilleurs remèdes sont les plus douloureux, » il propose d'épurer la société par la mort ou l'exil « des grands criminels qu'aucun autre remède n'a pu guérir et qui sont très nuisibles au bien public (2) ». Seulement, à la différence des anthropologis tes terministes, qui ne se préoccupent que de l'utilité sociale, Platon propose do faire cette épuration « suivant les règles de la plus sévère justice » et de n'appliquer la peine de mort ou l'exil qu'à im petit nombre de grands criminels réellement incorrigibles et très dangereux (3). La justice sociale, au contraire, telle que l'entend l'anthropologie criminelle, n'est qu'une justice de débarras, un instrument aveugle d'épuration.
(1) Séances el travaux de V Académie des sciencns morales, 1890, p. 237.
(2) Les lois, 1. V, p. 269 de Tédition Ghauvet et Snisset.
(3) Néanmoins, cette idée d'épurer la société et d'assimiler les hommes à des moutons a conduit Platon à des conclusions singulières. \\ propose de pratiquer aussi « une purification plus douce » en congédiant n a^ec les plus grandes démonstrations de bienveillance ceux que l'indigence réduit à se donner des chefs, et qui n'ayant rien, sont tout prêts à s'emparer des biens de ceux qui ont quelque chose, on s'en défait, dis-je, comme d'un mal engendré dans l'État, en couvrant ce renvoi du prétexte honnête de fonder ailleurs une colonie. »
Malgré sa tendance à appliquer la peine d6 mort, comme le moyen le plus sûr d'élimination, à la race des criminels marquée par des anomalies physiques et psychiques , Técole italienne recule devant ces horribles boucheries ; elle propose de réserver la peine de mort pour ceux, et le nombre en est considérable, qui ont violé le sentiment de pitié. A Tégard de presque tous les autres criminels, la transportatiojLléalisera la sélection par rapport au milieu d*où ils sont éliminés. La transportation est proposée par M. Garofalo, pourleviol, les blessures suivies de mutilation et des délits moins graves, tels que la calomnie, les sévices sur une personne incapable de se défendre (p. 396). Par une première condamnation, les criminels de cette catégorie seront relégués dans une colonie de TÉtat pour un temps indéterminé, avec une période d'observation de cinq à dix ans, l'amendement des condamnés étant possible à la rigueur, quoique très douteux. En cas de récidive, ils seront transportés et abandonnés dans une contrée déserte ou habitée par des sauvages (p. 387). Quant aux voleurs, incendiaires, escrocs, et faussaires non aliénés, mais ayant un instinct criminel (soit une névrosthénie morale, selon M. Benedick^Tgue leur improbité soit congénitale ou qu'ayant commencé par être fortuite, elle soit devenue incorrigible, ils doivent être transportés dans une terre éloignée, une colonie naissante, où la population soit encore espacée, et où le travail assidu soit la condition absolue de l'existence. Mais, si la névrosthénie est insurmontable, une nouvelle élimination devient nécessaire ; on conduira le rélégué dans une contrée sauvage et on l'y abandonnera; il deviendra l'esclave des indigènes, à moins que ceux-ci ne le transpercent de leurs flèches. La transportation avec abandon devient ainsi une peine de mort déguisée. N'est-il pas inhumain de vouer à une mort certaine de nombreuses catégories de criminels qui n'auront commis que des délits relativement peu graves ? D'autre part, quand la transportation aura lieu dans une colonie où la liberté sera laissée aux transportés, cette peine n'exercera pas sur les malfaiteurs une intimidation suffisante. Le sort du déporté paraît tellement enviable aux réclusionnaires, que des détenus de maisons centrales ont assassiné leurs gardiens, afin de se faire condamner aux travaux forcés qui sont subis aux colonies. La transportation, il est vrai, présente certains avantages, notamment celui d'ouvrir une nouvelle vie au condamné qui aurait de la peine à se.
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reclasser dans son pays d'origine, et celui d'éloigner les récidivistes endurcis ; mais dans tous les cas, elle doit être précédée en France d'un emprisonnement cellulaire. 11 me paraît donc dangereux de généraliser la transportation et de la préférer toujours à Temprisonnement. M. Garofalo ne conserve Temprisonnement que pour les faux monnayeiu's, les auteurs de rébellion et de crimes contre la sûreté de rKlat.
Reculant devant Tapplication complète de ses principes, qui entraîneraient V élimination de presque tous les criminels par la peine de mort ou la déportation, Técole italienne , s'inspirent d'une théorie de H. Spencer, propose de remplacer, à l'égard du criminel A'occasion, Femprisonnement par la réparation, pour l'abus de confiance, le vol non gualiflé, la banqueroute, la dévastation Je récoltes, rinceiidie de bois, les coups et blessures, les Fégers outrages à nrpu(felïr~(iy, etcï,' etc." "Cette extrême indul- ^Çïïcê^"qursûccéde à une rigueur impitoyable, ne se concilie pas ti^ès bien avec la théorie de Tatavisme. En effet, pour Técole italienne le criminel d'occasion est, lui aussi, atteint d'une anomalie organique et psychique ; c'est un être (2) inférieur, anormal. Comment dès lors peut-on espérer qu'un avertissement indulgent de la justice pourra le corriger? En outre, remplacer toujours l'emprisonnement par la simple réparation du préjudice, ce serait assurer l'impunité aux riches et compromettre la sécurité publique. Dans un chapitre, qui sera consacré à la théorie de H. Spencer, j'examinerai avec plus de détails les conséquences qui en résulteraient.
D'après l'anthropologie criminelle, c'est un principe absurde de faire dépendre l'application de la peine de la possibilité pour Taccusé de résister à ses mauvais penchants. Les penchants criminels sont toujours irrésistibles (3). L'examen de la responsabilité morale conduit à la recherche des circonstances atténuantes et le principe des circonstances atténuantes affaiblit la répression. Qu'il ait été fait un abus des circonstances atténuantes, je ne le conteste pas. Mais cet abus ne doit pas nous faire oublier les immenses avantages du principe. Jusqu'à présent, tous les philosophes et les jurisconsultes, les utilitaires (4),
(1) Criminologie, p. 240, 241.
(2) Ibid., p. 240, Actes du Congres de Rome, p. 171.
(3) Criminologie^ p. 284.
(4) V. Benthîim, Traité des peines, t. I, p. 84; Réquisitoires do Dupin, l. 1, p. 24 ; Platon, les Lois, XI.
comme les spiritualisles, étaient d'accord pom^ reconnaître que rintroduction du principe des circonstances atténuantes avait fait réaliser un progrès considérable à la législation criminelle. Ce principe paraissait au-dessus de toute contestation; les médecins aliénistes, qui ne sont pas toujours d'accord avec les magistrats, loin de le contester, en sollicitent vivement Tcxtension, à mesure que les progrès de la physiologie et de la psychologie font mieux connaître les grandes inégalités morales et intellectuelles qui existent entre les hommes (1). Les circonstances atténuantes permettent au juge d'être indulgent pour les enfants et les vieillards, pour les pauvres et les ignorants, en réservant la sévérité de la loi pour les récidivistes, pour les coupables, qui n'ont ni l'excuse de l'âge, ni celle de la misère et de la faiblesse intellectuelle. Quoi de plus sage, quoi de plus humain que cette proportion de la peine aux différents degrés de culpabilité !
Sans doute, si on supprimait les circonstances atténuantes, la répression serait plus énergique. Mais serait-elle juste? Qu'importe qu'elle soit juste ou non I répond l'anthropologie criminelle, la justice n'est pas de ce monde (4). Le crime n'est pas un mal moral volontaire, c'est un danger qu'il faut faire disparaître, sans souci de la responsabilité des accusés. Il faut appliquer la peine d'après le caractère dangereux des délinquants et non d'après la gravité du délit et le degré de la culpabilité. La proportionnalité de la peine au délit est impossible ; il faut la remplacer « par la recherche de l'idonéité du coupable à la vie sociale (3) ». Le magistrat, ayant à juger un voleur par exemple, ne s'attachera pas aux circonstances qui révèlent sa culpabilité, ni môme à l'importance du préjudice causé ; il recherchera seulement, d'après les circonstances de l'affaire et Tétude qu'il fera du caractère de l'accusé, à quelle classe de criminels appartient l'accusé. Le moyen d'élimination dépendra du jugement qui sera porté non sur la gravité de l'acte commis et le degi'é de perversité qu'il révèle, mais sur le caractère de l'accusé. Si le voleur de 20 centimes est jugé plus dangereux pour la société que le voleur de 20,000 francs, il sera plus sévèrement puni (4).
(1) V. Annales médico-psychologiques ^ 1863, p. 246.
(2) Criminologie, p. 313.
(3) Ibid,, p. 305.
(4) Ibid.,\^, 307.
m LE CRIME ET LA PEINE
Platon aussi avait dit que la même peine doit être appliquée pour tous les vols grands ou petits (1). D'après lui, celui qui détourne une petite partie des deniers publics mérite une peine aussi sévère que celui qui en détourne une grande partie. Devant la justice absolue, le premier est peut-être aussi coupable que le second, bien que je sois disposé à croire avec Grotius « que l'injustice est d'autant plus grande qu'un plus grand dommage est causé à autrui (2) ». Mais l'école classique, qui veut proportionner la peine au délit, tient compte de l'étendue du dommage, en même temps que de la perversité morale de l'accusé, parce que, tout en s'appuyant sur la loi morale, elle prend aussi en considération l'utilité sociale (3).
D'après quelles règles se fera la recherche du caractère dangereux des accusés? L'anthropologie criminelle propose de classer les criminels, d'après les anomalies qu'ils présentent. Les classes une fois établies, les anthropologistes qui examineront les accusés (car les magistrats et les jurés seront remplacés par des experts physiologistes) n'auront plus qu'à déterminer la catégorie à laquelle ils appartiennent. Mais hélas ! les anthropologistes n'ont pu se mettre d'accord. M. E. Ferri propose cinq catégories de criminels. La première contient les criminels tiwtinctîfs, la deuxième les criminels passionnés. Cette seconde catégorie ne renferme pas tous ceux qui ont agi sous l'empire d'une passion violente, mais seulement ceux qui ont été inspirés, « par une passion sociale, comme l'amour, l'honneur ». Dans la première catégorie, celle des criminels instinctifs, sont placés ceux qui ont été poussés par « les passions anti-sociales, comme la haine, la vengeance, la cupidité ». Comment peut-on mettre dans la classe des criminels instinctifs ceux qui agissent par cupidité, c'est-à-dire les voleurs, les escrocs, les assassins?
Si je consulte la statistique criminelle de 1886, j'y trouve 43,606 prévenus condamnés pour vols simples et 530 accusés condamnés pour vols qualifiés. Ces 44,126 voleurs, pour la plupart paresseux, débauchés, sont des criminels-nés, d'après M. Ferri. Leur criminalité n'est pas le résultat de leur perversité volontaire, mais l'effet fatal d'une prédisposition congénitale 1
(1) les Lois, 1. IX.
(2) L. II, ch. XX, § 30.
(3) V. les art. 169 et s., 174 du code pénal français et l'art. 334 du code pénal hongrois.
C'est une organisation défectueuse qui les pousse à dévaliser les passants, à escalader les maisons 1 C'est un instinct insurmontable qui les détermine à s'approprier le bien d'autruî, à ouvrir les coffres-forts ! Eh quoi 1 les meurtriers, les assassins, les incendiaires, qui ont été poussés par la cupidité à tuer, à brûler, sont aussi des criminels de naissance I
Comment peut-on aussi considérer comme des crimes instinctifs les crimes inspirés par la haine, la vengeance ! Ce sont, au contraire, des crimes très réfléchis. La haine n'éclate pas comme un coup de foudre ; elle couve longtemps avant d'éclater, se nourrissant d'images, de souvenirs qui l'exaltent progressivement. Elle se traduit d'abord par des menaces, qui ne se réalisent que longtemps après. « La tranquillité de la haine permet la réflexion (1). »
Dans la troisième catégorie, M. Ferri place le criminel d'occasion qui se distingue, selon lui, par la faiblesse du sens moral et par l'imprévoyance. Ces deux caractères ont déjà été signalés par M. Ferri comme étant propres aux criminels instinctifs. S'ils sont communs aux criminels d'occasion, où est la différence entre les criminels de ces deux classes? M. Ferri répond que le criminel d'occasion se rapproche, en effet, beaucoup du criminel instinctif; mais il en diffère en ce que, chez lui, le sens moral, au lieu d'être absent complètement, est seulement très faible. La réponse est-elle bien satisfaisante ?
La distinction du criminel d^occasîon et du criminel passionné est-elle aussi fondée sur des caractères différents ? Le criminel passionné n'est-il pas souvent aussi un criminel d'occasion ? Je prends un exemple : un homme rencontre dans un lieu écarté une femme qu'il poursuit depuis longtemps de ses obsessions ; profitant de cette occasion, il veut la séduire, puis, afin de vaincre la résistance qui lui est opposée, il emploie la violence et commet un attentat à la pudeur ou un viol. Dans*ce cas, comme dans bien d'autres analogues, le coupable n'est-il pas à la fois un criminel passionné et un criminel d'occasion ?
La quatrième catégorie, d'après M. Ferri, se compose de criminels d'habitude, « qui n'ont pas de caractères psychologiques fixes » ; après avoir présenté, au début de leur vie, les caractères des criminels d'occasion, ils finissent par se confondre avec les
(1) Kant, Principes métaphysiques de la morale, p. 194.
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Wà LE CRIME ET LA PEINE
criminels instinctifs. Si le criminel d'habitude a été d'abord un criminel d'occasion, ils ne différèrent donc point par des caractères essentiels, par une organisation spéciale, par des anomalies cérébrales. Pourquoi, dès lors, en faire deux classes distinctes ? En outre, si on consulte l'utilité de la classification, qui doit permettre au juge d'apprécier le caractère antisocial de chaque accusé, pourquoi séparer en deux catégories distinctes le criminel instinctif et le criminel dTiabitude qui, d'après M. Ferri, présentent les mêmes caractères et font courir à la société le même péril?
Les aliénés forment la cinquième catégorie. Est-il nécessaire de montrer que ce ne sont que des malades et que par suite ils ne doivent pas être compris parmi les criminels, puisque la loi ne les punit pas ? M. Ferri estime cependant que « le fou criminel est lui-môme responsable ». (Archives d anthropologie criminelle, 1889, p. 647.) Voilà à quelles conséquences on aboutit lorsqu'on veut séparer la responsabilité pénale de la responsabilité morale : on ne fait plus de différence entre le malade et le criminel! M. Ferri déclare également responsables devant la société le pauvre fou, digne de pitié, qui commet un acte nuisible, sous l'influence de la maladie, et le criminel méprisable qui cause volontairement un préjudice et une souffrance à autrui par cupidité ou méchanceté. Cette conclusion est peut-être logique dans son système, puisque les hommes seraient punis à raison de leur nocuité et non à raison de leur culpabilité. Mais n'est-elle pas un défi jeté au sens commun et à la conscience publique ?
La classification des criminels proposée par M. E. Ferri ne peut donc, à mon avis, être acceptée. Elle n'a même pas obtenu l'adhésion des autres an thropologistes qui ont proposé les classifications suivantes : 1° ceux qui présentent des caractères anatomiques reproduisant les caractères dei5 races inférieures; 2** ceux qui offrent des caractères congénitaux morbides ; 3° ceux qui présentent des caractères morbides acquis. — D'après M. Blanchi, il y aurait lieu de distinguer : 1** les délinquants nésT^Mes" délinquants névropathiques ; S*' ceux qui n'apparliennent à aucune des catégories précédentes. — M. BenedikTpropose une classification différente (1). '
(1) Acles du Congres de Rome, p. 140,
L'ANTflROPOLOGiE CRIMINELLE ET LA PEINE Uo
Enfin M. Garofalo a d'abord conseillé de classer les criminels en deux catégories : « 1° Tune comprenant tous ceux, aliénés ou non aliénés, chez lesquels on peut constater une anomalie psychique déterminant le crime; 2** l'autre classe comprenant tous ceux chez qui il n'existe pas d'anomalie frappante de ce genre, mais qui sont entraînés au délit principalement par les circonstances extérieures (1). » Cette classification est-elle plus satisfaisante que les précédentes? Comment peut-on placer dans la môme classe les criminels qui sont sains d'esprit et ceux qui sont aliénés? Comment peut- on assimiler un pauvre fou irresponsable de ses actes à un scélérat qui tue pour voler ? Plus tard, au Congrès de Paris, M. Garofalo a proposé une nouvelle classification composée de trois catégories (2).
Aux classifications arbitraires proposées par l'anthropologie criminelle je préfère la distinction très simple et très juste des criminels d'occasion et des criminels d'habitude. Cette distinction, fort importante pour l'application de la peine, n'a point été inaperçue des criminalistes classiques, ainsi que le prétend M. Tarde (3). Elle est faite depuis longtemps par les criminalistes (4). Elle se retrouve dans les dispositions du code pénal sur la récidive (5).
Le criminel ^'occasion est celui qui a un moment de faiblesse coupable, d'égarement et qui reprend sa vie de travail : c'est un domestique qui, trouvant ouvert le tiroir de son maître, cède à la tentation d'y prendre quelques pièces d'argent; c'est un commis qui, chargé de l'encaissement d'un billet, s'approprie tout ou partie de l'argent pour payer une dette personnelle ; c'est l'ouvrier qui, se prenant de querelle avec un camarade, se porte sur lui à des violences ; c'est un paysan qui, regardant avec envie les récoltes de son voisin, se laisse dominer par le
(1) Actes du Congrès de Romey p. 159.
(2) Archives d'anthropologie criminelle^ 1889, p. S32.
(3) Dans les Archives d'anthropologie criminelle, 1887, p. 31.
(4) V. notamment dans le Bulletin de la législation comparée^ 1&20, p. 129, un article de M. Delbruck, et une éludé "iiitéressaute de M.Michaux, ancien sousdirecteur des colonies, sur la question des peines, p. 177.
(5) Dans son remarquable livre sur le devoir do punir, M. Mouton ne voudrait pas que la récidive comportât par elle-même une aggravation de peine. Sans doute, il est des cas où, malgré la récidive, le délit ne devra être puni qu'avec indulgence. Mais, en règle générale, la récidive prouve que l'accusé est plus pei'vers et plus dangereux, puisqu'il n'a pas proOté de ravertissement donné par la première condamnation. Les anciens Perses attachaient une si grande importance à la distinction du criminel d'occasion et du criminel d'habitude qu'il n'était jamais permis de faire mourir un homme pour un seul crime. (Hérodote, 1. 1, ch. cxxxviii.)
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Je pr^^'f^re la di'înomînalîon de criminel cToccasion à celle de ffimlnf'lcTr/rddpni^ qui est quelquefois employée dans le même sens. Le crime n*e»t pas un accident. L'homme victime d'un acc.ldcînl esl surpris par un événement imprévu, qui se produit conlro sn volonté. Le crime, nu contraire, est volontaire.
lin grand nombre de criminels d'occasion reprennent une vie réKullùre, après raverlissement donné par la justice. Mais Houvcuil In première faute est suivie de beaucoup d'autres. Il est |)I(IH facile de no jamais faillir que de ne faillir qu'une fois. Illontrtt l'hablludo délictueuse se contracte, sous Tempire de la
(1) C'eut lo CM (lo V^lït (lu fabuliste :
•t t.. J'ai souvenance
Qu'eu un pré do moines, passant,
l^a faim, V occasion, l'herbe tendre et je pense
Ouolcpiu dlablo auKsi me poussant.
[ù) l/homtnp (p\l n*a pas m tentiS dit la Bible, tiue sait-il ?
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débauche, de Tivrognerie, de la paresse ; le criminel devient un récidiviste. En 1887, 4,896 voleurs et escrocs étaient des malfaiteurs d'habitude ; la moitié des accusés jugés par les cours d'assises avaient subi de précédentes condamnations ; « les crimes inspirés par la cupidité sont commis dans les deux tiers des cas par des repris de justice ». {Statistique criminelle,) Pour arrêter ces progrès menaçants de la récidive, les tribunaux et les cours d'assises doivent, à mon avis, se montrer très sévères à l'égard des criminels d'habitude; les criminels d'occasion seuls peuvent être punis avec indulgence.
Tout en prenant à l'égard des criminels les mesures qu'exige la sécurité publique, la société ne doit jamais désespérer de leur retour à de meilleurs sentiments. « Quand on a, dit M. Herbette, notion réelle du devoir, pénétration et expérience véritables, on n'affiche jamais et jamais on ne s'attribue la certitude absolue que tel individu est irrémédiablement fini... Après avoir observé, manié par centaines et par milliers les habitués du crime et du délit, un praticien pénitentiaire se gardera de dire d'aucun d'eux : « Il n'y a nulle prise sur cet individu (1). » On voit assez souvent des directeurs de prison, par un mélange de fermeté et de bonté, acquérir un ascendant surprenant sur les détenus et réveiller en eux de bons sentiments. Lorsqu'un directeur de prison, tout en maintenant une discipline sévère, sait se faire aimer des condamnés par sa justice et son humanité, il obtient des résultats, admirables. Qu'on me permette d'en citer un exemple : un ancien directeur du bagne de Rochefort, M. Mercier, ayant été appelé à un autre poste, voici dans quels termes les forçats s'adressèrent à M. Appert pour obtenir son maintien : « Nous avons recours à vous; nous refuserez-vous votre appui? non, car quoique dans les fers nous sommes aussi des hommes... Nous perdons notre père, notre bienfaiteur... Quelque coupable que soit un homme, il lui reste toujours quelque chose des dons que la nature lui a départis. Si, au lieu de l'avilir et de le dégrader par des paroles et des traitements barbares, on élève son âme (qui n'est souvent insensible que par désespoir), on ravivera ce qui est inné en lui. M. Mercier mit en pratique cette théorie. Il s'appliqua à connaître le moral de ses condamnés... Oh! monsieur, vous n'auriez pu vous empêcher de l'admirer à la vue des peines qu'il se donnait
(1) Journal officiel du 24 décembre 1889.
pour dompter trois cents condamnés, que les autres chiourmes avaient viu'sés dans celle de Rochefort, comme ne pouvant plus maîtriser des êtres chez qui le cœur ne disait plus rien... Cependant, il est parvenu à force de patience et de travail à ramener des hommes qui ne donnaient aucune espérance de retour (1). » C'est en croyant à l'amendement des condamnés qu'on Fobtient. C'est en leur laissant l'espoir d'une réduction de peine et plus tard d'une réhabilitation, que la société parvient souvent à relever ceux qu elle a frappés. Si on veut faire revivre les bous sentiments chez les condamnés, il ne faut pas surtout les traiter avec mépris. L'horreur légitime que nous éprouvons pour le crime qu'ils ont commis, ne nous permet pas de les traiter en bétes et de méconnaître la dignité de la nature humaine môme déchue. Les criminels ne cessent pas d'appartenir à l'humanité (2). Les efforts qui sont tentés pour le relèvement des condamnés et qui sont souvent couronnés de succès seraient paralysés, si on considérait, avec les anthi'opologistes, les condamnés comme des bétes malfaisantes incorrigibles. En effet, si la criminalité est le résultat d'une défectuosité cérébrale, d'une infirmité organique, comment en espérer la guérison? La science peut-elle modifier la forme du crâne? La physiologie a-t-elle trouvé le moyen de changer un criminel-né en un homme bon et juste? Peut-on apprendre la douceur à un tigre et le respect de la propriété à un renard? Comment les exhortations morales, les enseignements de la religion pourront-ils modifier l'organisme incomplet du criminel-né? Aussi, je comprends que M. Lombroso,voyant dans les criminels des monstres à face humaine, ait une préférence pour la peine de mort et la transporta tion dans une île déserte. Dans sa théorie, « le prédicateur le plus éloquent est le bourreau ». (Naigeon.) Si les criminels sont des tigres et des vipères, il n'y a qu'à les éliminer, l'œuvre pénitentiaire n'a plus de raison d'être; il faut fermer les prisons et ne laisser debout que l'échafaud. Si on recule devant ces affreuses boucheries et si on veut conserver encore quelques prisons, tout
(1) Appert, t. ni, p. 238. V. aussi Mittermaïer, De la Peine de mort, p. 107 ; d'Olivrecroiia, p. 116, 134; Bentham, Traité des peines, i. I, p. 2^15; lesSouvenirs de Vabbé Crozes ; Spencer, Essai de morale, t. II.
(2) « N'y a-t-il pas dans toute àme humaine, une première étInceUe, un élément divin, incorruptible dans ce monde, immortel dans rautre, que le bien peut développer, attiser, allumer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut jamais enUèrement éteindre? » (V. Hugo, Les Misérables.)
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amendement ne deviendra-t-il pas impossible, si on traite les condamnés en bétes nuisibles incorrigibles ? On les irritera, on les exaspérera.
M. le D' Lombroso est tellement persuadé que « l'éducation ne peut changer ceux qui sont nés avec des instincts pervers(i) » qu'il désespère môme de l'amendement des enfants, des jeunes gens ; il propose d'enfermer dans un asile pour toute leur vie les mineurs affectés de tendances ciTmîneTTés obstinées i Geneproposition est monstrueuse, mais elle est une conséquence logique de son système. Si la criminalité tient à des caractères anatomiques et physiologiques, qui ne peuvent être modifiés par l'éducation, il faut remplacer l'instituteur et le prêtre par des gardiens, et les préceptes de la morale et de la religion par de solides verrous. Peut-on imaginer une plus désolante conséquence de la théorie de l'atavisme ? Faudra-t-il voir encore un progrès, un « horizon nouveau » dans cette suppression de l'éducation morale, devenue inutile, et par son remplacement par des cages destinées à garder pendant toute leur vie les mineurs incorrigibles? Un autre crimioaliste français, qui accepte la théorie italienne, M. le D' Le Bon, propose « de porter dans les contrées lointaines tous les récidivistes, eux et leu7* postérité, dans tous les cas de fautes graves (2) », tant il est persuadé, lui aussi, qu'on ne peut modifier les instincts pervers de l'enfant issu de parents criminels. Il faudra donc, à la fin du xix® siècle, abandonner le p^rrind prini^ipp de h p^r<?ff"r^q''^^ r^*^^ pmnAg^ que n'avaient pas ignoré les plus anciennes législations (3) !
Il résulte, au contraire, d'une expérience constante que l'amendement des jeunes délinquants s'obtient facilement. 11 suffit de consulter les statistiques de Mettray, d'Orgeville, du patronage de la rue Mézières à Paris. On sait qu une société dirigée par M. Félix Voisin, conseiller à la cour de cassation, facilite le redressement moral des jeunes détenus par l'engagement volontaire dans les armées de terre et de mer et par l'assistance qu'elle lêuï prête. Au 3Ï décembre 1877, sur 673 jeunes soldats placés sous le patronage de cette société, 2:28 étaient considérés comme excellents soldats, 294 comme bons sujets, 81 comme ayant une
(1) V Homme criminel^ p. 139.
(2) Revue philosophiqueyXadX 1881.
(:î) Deuléronome, xxiv, 16; les Rois, I. IV, ch. xiv, 6; Diodore^ l. I, { 77. Ezéchiely xviii, 19; Paralipomènes, l. H, ch. xxv, 4; l. IX, ch. xlvii, § 22, C. de Pœnis.
conduite médiocre (i). Parmi ces jeunes gens, il y a 32 sergents, 3 adjudants et un sous-lieutenant. Sur i6i jeunes détenus à Mettray qui ont été libérés en 1880, un seul a été condamné la même année. Les mêmes résultats ont été obtenus dans les autres pays. Dans son livre sur le système pénitentiaire, M. de Tocqueville constate (page 221) que<c sur 513 enfants qui, après a voir été renfermés dans la maison de refuge de New-York, sont rentrés dans la société, plus de 200 ont été sauvés d'une ruine infaillible et ont abandonné une vie de désordres et de crimes pour une vie honnête et régulière ». Ces beaux résultats ne seraient pas obtenus, si la société croyait, comme Tanthropologie criminelle, à la fatalité physiologique, à l'impuissance de l'éducation ; elle ne réussirait pas à développer chez les jeunes détenus le sentiment de l'honneur, si elle les traitait en louveteaux incorrigibles, voués à la bestialité de leurs instincts.
Je viens de montrer que l'œuvre pénitentiaire serait paralysée, détruite même, par l'anthropologie criminelle, que le code pénal serait bouleversé par elle. Il me reste à exposer les réformes radicales (2) qu'elle propose d'introduire dans le code d'instruction criminelle. M Garofalo s*élôve contre la liberté provisoire « qui lui parait faite pour encourager ïe monde criminel ». fendant que la plupart des peuples européens s'efforcent de reviser le code d'instruction criminelle dans un sens plus libéral, de manière à mieux concilier les droits de l'individu avec ceux de l'État, M. Garofalo conseille de réviser ce code dans un sens draconien. Il ne se préoccupe pas des souffrances que la détention préventive fait éprouver à un homme arrêté sur de simples présomptions et qui peut être ensuite l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement d'acquittement. En 1851, sur 1,000 individus détenus préventivement, 3i7 étaient déchargés des poursuites; en 1855, cette proportion était de 180. Elle était encore beaucoup trop forte; aussi la loi du li juillet 1865 a-t-elle rendu la détention préventive moins fréquente en étendant la liberté provisoire. Mais, aux yeux de M. Garofalo, cette loi est mauvaise ; la liberté provisoire, selon lui, été à la justice tout son sérieux, elle « change les tribunaux en théâtres à bouffonneries et à pochades, elle
(1) Bulletin de la Société des prisons^ 1888, p. 70.*».
(2) Daus le Bulletin de la société des prisons de juin 4890, où cette étude a été inairée, une erreur d'impression a transformé le mot radicales en celui de ridicules. Ai-je besoin do dire combien j'ai été peiné de celte erreur, qui me foisait manquer de courtoisie envers des ad\crsaires ?
L'ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE ET LA PEINE i5l
encourage le monde criminel, elle décourage la partie lésée et les témoins, elle démoralise la police; Tabsurde atteint son comble lorsqu'un premier jugement a été prononcé établissant la culpabilité (p. 363). » Et si le jugement établit la non-culpabilité faute de preuves ou môme la complète innocence de ce prévenu, sa détention préventive n'est-elle pas profondément affligeante ? Peut'On imaginer une plus grande torture que celle qui est infligée à un homme innocent, lorsqu'on l'arrête sur des apparences de culpabilité trompeuses, lorsqu'on le conduit en prison entre deux gendarmes, et que la justice le désigne à l'opinion publique par cette arrestatien comme l'auteur d'un crime dont plus tard il est reconnu innocent ? M. Garofalo pense qu'un dédommagement pécuniaire (1) de la part deTEtat est nécessaire, dans ces cas très rares d'une détention injuste, « et que, ce droit une fois reconnu, il n'y a pas lieu de jeterles hauts cris pour quelque erreur judiciabre de ce genre. D'abord, ajoute-t-il, il ne s'agit pas d'un mal intolérable ou irréparable, mais d'un accident désagréable qui, pour un vrai honnête homme, est réparé aussitôt qu'on lui en a fait amende honorable ». Cet « accident désagréable » d'une détention injuste n'est pas toujours facilement réparé; l'opinion publique, plus portée à la malignité qu'à l'indulgence, n'admet pas aisément qu'un homme ait été arrêté sans de bonnes raisons, de sorte que, après une détention injuste, un homme innocent peut être exposé toute sa vie à d'injustes soupçons. Est-ce qu'un dédommagement pécuniaire peut réparer de semblables souffrances?
Je m'étonne que l'école italienne ne propose pas l'arrestation préventive du criminel avant le crime, si le criminel est fatalement voué au crime par son organisme, et si sa criminalité se manifeste par des signes anatomiques et par une physionomie spéciale. Pourquoi hésiter à prendre des mesures préventives à son égard ? Pourquoi attendre qu'il ait fait des victimes? Pourquoi ne pas le mettre dans l'impuissance de nuire, avant qu'il ait commis des- actes nuisibles ? Lorsqu'on rencontre une vipère, est-ce qu'on attend pour l'écraser qu'elle ait mordu? Aussi, M. le D' Despine qui, avec Darwin, est un des inspirateurs de
(i) Le principe de la réparation des erreurs judiciaires est admis depuis longtemps ; son application seule est difficile. La meilleure étude sur cette question a été écrite par M. E. Worms. {Séances et travaux de l'Académie des scienccê morales, i. GXXII, p. 652.)
4oî LE CRIME ET LA PEINE
l'anthropologie criminelle, n'hésite-t-il pas à proposer l'arrestation pr'évêïïïïve. « Séquestrer, dit-il, avant le crime le passionné, qui devient dangereux et menaçant, ou bien l'éloigner forcément de la personne qu'il menace, n*est-ce pas plus rationnel que de le séquestrer après l'accomplissement du crime (1)? » M. le D'Despine oublie seulement que « les lois s'appliquent aux faits accomplis, car les faits de l'avenir sont incertains... Le châtiment suit le délit » (2); il ne le précède pas.
Après la liberté provisoire, c'est le jury qui soulève les plus vives attaques de l'anthropologie criminelle. « C'est une institution baroque », dit M. Garofalo (3); son ignorance, sa sensibilité nerveuse, l'influence excessive exercée sur lui par les avocats, lïnégalité, le caractère aléatoire de cette justice sont exposés avec beaucoup de verve et souvent aussi avec beaucoup de vérité par M. Garofalo et par M. Tarde qui s'unit sur ce point à l'école italienne, pour demander la suppression (4) du jury. Je suis loin de penser que la justice rendue par le jury soit parfaite. Le jury, qui est étranger à la science du droit, est cependant appelé quelquefois à résoudre des questions juridiques intimement liées à des questions de fait; a-t-il la compétence nécessaire pour les trancher? A-t-il toujours aussi, môme lorsqu'il ne s'agit que de questions de fait, la capacité suffisante pour saisir la portée et Tenchaînemcnt des faits d'une accusation compliquée de détails? Le jury est-il toujours assez impartial pour rester insensible aux considérations étrangères à l'affaire? A la suite d'un malentendu qui se produit quelquefois avec le président de la cour d'assises, ne le voit-on jamais, de parti pris, prononcer des acquittements pour être désagréable à ce magistrat? Enfin, a-t-il assez de sang-froid et de jugement pour résister aux habiletés de la défense et aux entraînements de la sensibilité? Je n'oserais répondi'e affirmativement à ces questions.
Diodore (5) de Sicile prétend « qu'il n'est pas rare de voir les
(l)De laFolie,\i. 663.
(2) Tacite, Annales, l. UI, § 69.
(3) Pour M. Lorabroso c'est u un reste de cette justice primiUve, que le peuple exerçait dans un moment de fureur, et que nous avons reconnue chez les animaux. >» {L Homme criminel, p. 96.)
(4) Criminologie, 366 ; la Philosophie pénale, 446.
(3) L. I, § 76. D'après Diodore, les anciens EgypUens « pensaient que les discours des avocats ne faisaient que répandre de l'obscurité sur les questions de droit».., Ils « étaient persuadés que l'on jugeait bien mieux et l'accusatioD et la défense sur des écrits où raffaire se montrait toute nue >».
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magistrats les plus exercés se laisser séduire par la puissance d'une parole trompeuse visant à Teffet et cherchant à exciter la compassion » (1). Combien n'est-il pas plus à craindre que les jurés, qui la plupart ignorent les artifices de la parole, subissent cette séduction ! C'est en grande partie à l'influence d'une défense trop habile que j'attribue l'extrême indulgence du jury pour les accusés ayant reçu une instruction supérieure, parce que ces accusés ont, en général, des ressources qui leur permettent de choisir un défenseur éloquent et expérimenté, sachant pratiquer avec art le droit de récusation, habile à obscurcir les charges de Taccusation et finissant par enlever l'acquittement, grâce au doute, qu'il fait pénétrer dans l'esprit des jurés (2) . Ainsi en 1879, par exemple, sur 100 accusés ayant reçu une instruction supérieure, 35 ont été acquittés, tandis que sur 100 accusés illettrés, 18 seulement ont été acquittés. Ces derniers en effet, n'ayant que de très modestes ressources ou étant indigents, sont défendus d'office par de jeunes stagiaires encore inexpérimentés.
L'extrême indulgence du jury, en matière d'attentats aux moeurs, dlni^anticidés et d'avoiiements,* contraste souvent, j'en conviens, d'une façon peu satisfaisante avec une rigueur extrême en matière de vol. Les 2/3 des accusés d'avortemènfsont acquitlés. J aï vu des accusées d'infanticide acquittées, lorsqu'elles avouaient leur culpabilité. Le jury est quelquefois plus indulgent pour une prostituée qui tue son enfant et le jette à l'égout que pour un jeune voleur de grives (3). Il y a des jurés trop uti-
(1) C'est en faisant venir leurs enfants à raudience que les accusés excitent la compassion des jurés et arrachent quelquefois racquittement à la pitié de leur juges. Cet effet d'audience était pratiqué par les anciens; il réussissait souvent comme aujourd'hui. Dans sa défense, Socrate déclare qu il ne veut pas recourir à un pareil moyen qui est iudit^ne de ses juges et de lui-même : « J'ai aussi, dit-il, trois flls, dont Talné est dans Tadolescence et les autres tout enfants, et cependant je ne les ferai pas apporter ici pour vous engager à m'absoudre... Car le juge n'est pas assis sur son siège pour faire plaisir en violant la loi, mais pour rendre justice en obéissant à la loi. C'est ainsi qu'il l'a juré par serment : il n'est pas en son pouvoir de faire grâce à qui il lui piait; il est obligé de faire justice. » Belles paroles, qu'il serait utile quelquefois de rappeler aux jurés.
(2) Dans l'antiquité, les avocats étaient moins scrupuleux; Gicéron posait eu principe que « les causes criminelles se défendent ordinairement en niant les faits ». (c Dans les accusations de concussion qui sont très graves, dit-il, il faut nier presque toigours ; dans celles de brigue, on cherche à distinguer (ce qui est rarement possible) les largesses faites par générosité et par bienveillance, de celles qui n'ont pour but que d'obtenir les suffrages; s'il s'agit d'assassinat, d'empoisonnement, de spéculât, il est nécessaire de nier. >• {De l* Orateur ^ 1. II, § 25.)
(3) A la session de juillet 1890, le jury des Bouches-du-Rhône a acquitté, même sur la question subsidiaire d'homicide par imprudence, une accusée d'infanticide,
uigiiizea oy '\^j v.'v^'
.^le
454 ^ LE CRIME ET LA PE^fE
litaires et trop personnels, qui apprécient la culpabilité des accusés par le danger qu'ils leur font courir. Le voleur de grives peut les voler, mais qu'ont*ils à redouter personnellement de la femme qui se fait avorter ou qui tue son enfant?
Je suis loin, on le voit, de nier les imperfections du jury. Les acquittements trop nombreux qui sont prononcés par les cours d'assises produisent, j'en conviens, un effet déplorable sur la moralité publique et font naître l'espoir dangereux de l'impunité ; une peine, à laquelle les accusés ont l'espoir d'échapper, perd beaucoup de son efficacité. La certitude du châtiment importe plus que sa rigueur. « Qu'on examine, dit Montesquieu (1), la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. » Si on pouvait par une police mieux entendue, par une répression mieux assurée, répandre dans le pays la conviction que tout crime est puni, le nombre des criminels diminuerait beaucoup» Les trop nombreux acquittements prononcés par les cours d'assises affaiblissent la force d'intimidation des peines, en faisant naître l'espoir d'y échapper. Quelle critique du jury, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, que cette tactique fréquente de préve-
Inus, qui, traduits pour un délit devant le tribunal correcttonueli s'accusent d'un crime pour comparaître devant la cour d'assises» dans l'espoir d'un acquittement!
Le jury a encore, à mes yeux, le tort d'être insensible à la jeunesse des accusés ; il se refuse, en général, à voir une circonstance atténuante dans leur jeunesse. La proportion des acquittements est [moins grande sur les accusés mineurs de vingt et un ans que sur les accusés de vingt et un à quarante ans. Ainsi par exemple, en 1865, sur 1,000 accusés mineurs de vingt et uii ans, 222 ont été acquittés, tandis que le nombre proportionnel des acquittements a été de 241 pour les accusés âgés de vingt et un à quarante ans et de 264 pour les accusés qui avaient plus de quarante ans (2). De 1833 à 1880, 107 accusés de seize à vingt et un ans ont été condamnés à mort (3). Que penser de tant de condamnations à mort prononcées contre des mineurs qui, au point de vue civil, sont incapables de contracter, d'administrer
qui vivait de la débauche, et refusé les circonstances atténuantes à un jeune hoinai« qui avait volé des grives.
(i) Esprit des lois, 1. VI, ch. xii.
(2) Page 17 delà Statistique.
(3) Page 48 de la Statistique de 1880,
L'ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE ET LA PEINE é5tt
leurs biens, à qui la loi donne un tuteur pour suppléer à leur inexpérience et à leur incapacité (1) I
Enfin, au lieud'étre indulgent pour les ignorants et les pauvres, et sévère pour les accusés instruits, intelligents et riches, le jury fait habituellement le contraire. M. Tarde croit que le jury est « plus sévère pour les accusés à mesure qu'ils sont moins jeunes et plus instruits (2) ». Cela devrait être, mais cela n'est pas. Le jury est plus indulgent pour ceux qui ont reçu de l'instruction que pour les illettrés. Ainsi, en 1882, sur 100 accusés illettrés, il y a eu 23 acquittements, tandis que, sur 100 accusés ayant reçu une instruction supérieure, 41 ont été prononcés; en 1883, sur 100 accusés illettrés, il y a eu 26 acquittements, alors que, surlOO accusés ayant reçu une instruction supérieure, on a compté 38 acquittements (3) ; en 1886, la proportion des acquittements a été de 24 Vo pour les accusés illettrés et de 32 % pour ceux qui ont reçu une instruction supérieure (4). Il semble même que lô jury est plus sévère à l'égard d'un accusé gi'ossier,mal vêtu, qu'A l'égard d'un accusé riche et bien vêtu.
Devons-nous, à cause des imperfections de la justice rendue par le jury^approuver la suppression du jury demandée par l'anthropologie criminelle ? N'est-il pas plus sage d'améliorer une institution qui existe, qui est entrée dans les mœurs publiques, que de la supprimer à cause de quelques abus qu'elle présente et qu'on peut faire disparaître ? Si le jury était supprimé, ne verrait-on pas se produire aussitôt un grand mouvement, pour en demander le rétablissement? Il vaut mieux maintenir le jury, en l'améliorant, que d'avoir à le rétablir.
Le moment est-il bien choisi d'ailleurs pour supprimer lejury? Assurément, je suis peu touché de cet argument que le jury est l'école du citoyen; je crois que l'accusé, dontrhonncur,la liberté et quelquefois la vie dépendent de la décision de ses juges, a le droit d'avoir des juges présentant toutes les garanties de capa-
(i) Le nouveau code pénnl hongrois (nrt. 87) décide que celui qui &*ayait pat encore accompli sa vingtième année au moment où il a commis un crime ne peut iHrc coudamné à mort ni aux maisons de force à perpétuité. L'article 56 du nouveau code pénal italien admet aussi une diminution de peine, lorsque l'accusé n'a pas encore accompli saviugt et unième année. La responsabilité complète n'existe qu'à l'égard de l'accusé de vingt et un ans.
(2) La Criminalité comparée^ lOT.
(3) Statistique de ISSS, p. 10.
(4) Statistique de 1886^^, 13. r L'indulgence du Jury, dit la Statistique de 18B8y g'accrott avec l'âge et le degré d'instruction des accusés,»
cité et d'indépendance, et non des juges qui vont à l'école. Mais croit-on que dans un pays divisé, comme le nôtre, par les passions politiques, on puisse faire juger toutes les affaires criminelles par des juges nommés par le gouvernement, sans exciter les défiances de Topinion publique, toujours injustement soupçonneuse ? Ne voyons-nous pas les partis politiques donner souvent une couleur politique à des crimes de droit commun, à raison de la qualité des accusés? « La magistrature française, suspecte, quoi qu'elle fasse, à d'implacables adversaires, incessamment secouée par nos révolutions politiques, dénigrée par les uns et mollement défendue par les autres, ne peut plus administrer la justice pénale à elle seule ; elle succomberait à celle tâche écrasante, sans profit pour le pays (1). »
Je crois, au surplus, qu'une bonne part des imperfections du jury provient de la mauvaise composition des listes, et que, avec de meilleures listes, le jury donnerait de meilleurs résultats. La valeur du jury dépend de sa composition ; elle varie suivant les départements, c'est-à-dire suivant le mérite des citoyens qui sont portés sur les listes. Si le jury du Var, par exemple, donne de meilleurs résultats que celui d'autres départements vftisins, c'est parce que la présence sur les listes d'un assez grand nombre d'officiers de marine en retraite relève le niveau du jury. Malheureusement, la politique altère la composition des listes ; elle a, on le sait, la passion de l'épuration et cherche des hommes dévoués. Il en a toujours été ainsi. Autrefois, c'était le préfet qui dressait les listes, et déjà l'on disait que ce n'était pas le sentiment d'indépendance des citoyens qu'il consultait le plus pour leur conférer cet honneur(2). Aujourd'hui, les mômes préoccupations politiques altèrent la formation des listes. Parce que quelques affaires politiques peuvent être portées devant la cour d'assises, ceux qui dressent les listes sont porlés à écarter les hommes intelligents et instruits, qui feraient d'excellents jurés, dès qu'ils ne les croient pas favorables aux institutions actuelles. Ils les remplacent par des citoyens plus dévoués qui ne présentent pas les mêmes garanties de capacité. JTai vu figurer, sur des listes de jurés, des illettrés et des journaliers. En outre, le service de juré imposant des obligations pénibles, celles de quitter sa famille et ses affaires pendant une ou deux semaines, les maires,
(1) Arthur Desj;irdins, Revue des des Deux Mondes, 1"^ janvier 1891. (2)Béreager, De Injustice criminelle en France, 1818.
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pour en dispenser leurs amis, s'abstiennent quelquefois de les porter sur la liste et les remplacent encore par des citoyens moins instruits. Si tous ces abus étaient corrigés, le jury, plus éclairé, plus ferme, rendrait une meilleure justice.
Tout en croyant le maintien du jury nécessaire, je pense qu'on pourrait restreindre la compétence de la cour d'assises et étendre celle des tribunaux correctionnels. Pourquoi faire juger par la cour d'assise les crimes contre les mœurs, les avortements et la plupart des vols qualifiés? Ces affaires seraient plus utilement jugées par les tribunaux con^ectionnels. Déjà dans la pratique, parla correctionnalisation des affaires criminelles, enécartant les circonstances aggravantes, ou en atténuant les qualifications, les parquets et les juges d'instruction font juger par les tribunaux correctionnels beaucoup de faits qui sont en l'état de la compétence de la cour d'assises. Mais souvent l'exception d'incompétence est soulevée parles prévenus, qui demandent et obtiennent le renvoi devant la cour d'assises. Une réforme qui aurait pour effet de régulariser la pratique de la correctionnalisation, en étendant la compétence des tribunaux correctionnels sans supprimer le jury, produirait de très utiles résultats et serait bien accueillie de l'opinion publique. Les jurés, en effet, se plaignent d'être enlevés à leurs occupations pour juger de petites affaires.
Si les anthropologistes demandent la suppression du jury, ce n'est pas pour donner à des jurisconsultes le droit de juger les crimes comme les délits. Les magistrats ordinaires, comme les jurés, seraient incompétents pour reconnaître la culpabilité ou plutôt le degré de la temebilità des accusés, d'après les signes analomiques et physiologiques. Pour savoir si un homme est coupable, le magistrat jurisconsulte est tellement esclave de la routine qu'il ne songe pas à mesurer son crâne, à examiner la forme de son nez et des mains, à rechercher le poids de son corps et à analyser ses urines ; il est tellement étranger à la méthode scientifique, qu il se refuse à voir des signes de criminalité dans la couleur des cheveux et la pesanteur de la mandibule. Un anthropologiste naturaliste a seul la compétence nécessaire pour apprécier la culpabilité des accusés d'après les caractères physiologiques. Aussi l'école italienne propose-t-elle de créer une nouvelle magistrature, qui sera initiée aux méthodes et aux découvertes de l'anthropologie criminelle. Il y aura deux sortes de juges : des juges jurisconsultes qui jugeront les affaires ci-
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yiles ; des juges anihropologistes qui classeront les criminels d'après les caractères physiologiques et épureront rhumanité (1).
Si pour les juges nouveaux le crime cesse d'être un fait d'ordre moral, pour devenir un fait naturel^ une anomalie physique, une inflrmité cérébrale, la logique, en effet, exige que les nouveaux magistrats soient des physiologistes, des anihropologistes, des médecins. Cette proposition de conûer aux médecins les fonctions judiciaires n'est pas nouvelle. La Mettrie Tavait déjà faite (2). Il n'y a même plus lieu de conserver le nom déjuges à des experts chargés de mesurer la capacité crânienne, l'envergure, l'indice facial, l'indice nasal, l'indice céphalique, Tindice frontal, l'indice cranio-mandibulaû*e des accusés ? Il faut rcmp]aceT\e jugement par un diagnostic confié auxanthropologistes de l'école italienne. Eux seuls peuvent avoir la conviction que les hommes criminels ne sont pas nos semblables, que la société a le droit de les éliminer comme des bétes nuisibles et dépui-er la race par l'échafaud et la transporta tion.
Sur la prescription, sur l'action pénale, l'amnistie et le droit de grâce, M. uaroialo présëïite des oFservations qui ne manquent pas toutes de justesse. 11 fait ressortir avec force les inconvénients de la prescription qu'il propose de restreindre à quelques cas, notamment à celui de l'auteur d'un délit contre la propriété, ou de coups et blessures, qui s'est amendé lorsqu'il est découvert après un certain laps de temps. Je vois à cette proposition l'inconvénient de faire dépendre la prescription de l'appréciation du juge. Je préférerais prolonger le temps nécessaire pour la prescription. Bentham (3) admet la prescription pour les délits peu importants et pour les délits non consommés, mais il la repousse pour les crimes graves : a II serait funeste, dit*il, de souffrir qu'après un certain temps la scélératesse pût triompher de l'innocence. Point de traités avec les méchants de ce caractère. »
Sur les inconvénients de l'amnistie je partage l'opinion de
(1) Crirninoloffie, p. 37 i. — M. Tarde, qui est d' accord avec M. Garofalo pour demauder la suppression du jury et la création d'une ningistrature spéciale, se sépare de M. Lombroso etFerri, qui veulent remplacer le magistrat par l'expert médecio : « Si l'expert, dit-il avec raison, doit être un physicien ou un naturaliste d*un certain genre^ le Ju^e doit être avant tout un moraliste éclairé, psychologue et sociologue à la fols. » {Philosophie vénale, p» 449.)
.(2) L* Homme-machine j p. 58.
(3) Tmité de législalion, t. Il, p. 102.
Fauteur. Les critiques par lui dirigées contre le droit de grâce sont souvent aussi exactes. Elles sont justifiées par le mauvais usage de ce droit, qui devient quelquefois un moyen de revision de procès criminels ou de la loi, un acte de clémence inspiré par des considérations politiques, ou une protestation contre la peine. Tous les chefs d'État, dans l'exercice du droit de grâce, ne savent pas s'inspirer des réflexions du roi Oscar de Suède, qui repoussa la demande en commutation de peine de deux condam* nés à mort pour homicide accompagné de vol, en disant : « Indépendamment de mes idées sur Téquité et Topportunité de la peine de mort en général, j'ai la conviction profonde que je ne peux pas, en exerçant le droit de grâce en un pareil cas, supprimer une loi établie d'accord par le roi et le parlement. » Mais le mauvais usage qui a été fait souvent du droit de grâce n'en doit pas faire demander la suppression. Déjà, par esprit de réaction contre les lettres de grâce^ dont il avait été fait un grand abus sous Tancien régime, le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV avait supprimé le droit de grâce pour tous les crimes poursuivis par voie de jurés, mais il fut rétabli en 1810. Pour éviter quedes grâces trop répétées n'ébra nient Tautorité des décisions judiciaires et ne fassent douter de la sagesse des lois et de la justice des tribunaux, on pourrait souvent, dansja pratique, remplacer avec avantage la grâce par la liberté conditionnelle. (Tnllèvrâîr aussi renoncer 3"nîa"5ïïùtïe" d'accorder des grâces par des considérations politiques ou à Toccasion d'événements politiques. J'ai vu un condamné à mort compter sur une commutation de peine, parce que son recours était examiné à la veille du 14 juillet. En multipliant les grâces, en les faisant dépendre des recommandations politiques, on affaiblit la crainte de la peine. La grâce ne doit jamais être que la récompense de l'amendement. Livingston estimait que le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans le cas de l'innocence découverte après la condamnation ou de réforme sincère et complète.
En résumé, la classification des criminels établie sur des caractères chimériques, les condamnations judiciaires prononcées d'après les conjectures les plus fantaisistes, la peine de mort prodiguée, la transportation généralisée, l'œuvre pénitentiaire paralysée, l'éducation correctionnelle des jeunes détenus déclarée impossible malgré l'évidence des faits de réforme, la liberté provisoire et le jury supprimés, telles seraient les conséquences
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du darwinisme appliqué au droit pénal; ce serait la législation criminelle la plus barbare, la plus arbitraire qu'on puisse rêver. Sauf quelques observations judicieuses, qui ne sont pas nouvelles, sur la prescription, Tamnistie et le droit de grâce, toutes les autres réformes proposées par Técole italienne d'anthropologie criminelle me paraissent condamnées par la raison et l'expérience judiciaire. Cette école prétend, il est vrai, que la législation qu'elle propose protégerait mieux la société que la législation actuelle, qu'elle rendrait la répression plus sévère en supprimant les circonstances atténuantes et l'appréciation de la responsabilité morale. En réalité, le jour où le crime serait considéré comme une fatalité physiologique, comme un fait d'atavisme, de folie morale ou d'épilepsie, il deviendrait impossible de le punir ; le manicôme remplacerait la prison.